CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0122DEC000039103
- Date
- 22 janvier 2007
- Publication
- 22 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   R. Maruste,     M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Abdula Isiar, est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Turgutlu (Manisa). Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   V.G.   Kaludin, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est chauffeur d’autobus. Le 7 septembre 2000, au cours d’un contrôle effectué à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, les douaniers découvrirent dans son véhicule environ 40 kilogrammes d’héroïne. Le 11 septembre 2000, l’intéressé fut placé en détention provisoire et mis en examen pour trafic de stupéfiants. L’ordonnance de mise en examen lui fut notifiée le jour suivant à l’aide d’un interprète, le requérant ne comprenant pas la langue bulgare. Dans un premier temps, l’un des passagers (I.) fut également mis en examen. Toutefois, après avoir interrogé les prévenus, l’enquêteur mis fin aux poursuites pénales à son encontre. Le 27 septembre 2000, le requérant, assisté par un avocat de son choix, fut interrogé par le tribunal de district de Svilengrad au sujet des faits. Il indiqua qu’il s’était engagé envers un inconnu d’origine iranienne à transporter environ 40 kilogramme d’or. L’inconnu lui avait remis plusieurs paquets que le requérant avait cachés dans le véhicule sans vérifier leur contenu. L’acte d’accusation fut établi et l’affaire fut renvoyée en jugement le 15   janvier 2001. Le 17 janvier 2001, le juge rapporteur ordonna la notification de l’acte au requérant. Il appert des éléments du dossier qu’un exemplaire de l’acte lui a été remis environ quinze jours avant l’audience. Le requérant indique toutefois qu’il était rédigé en bulgare et n’était pas accompagné de sa traduction en turc. Une audience se tint le 20 février 2001. Le requérant et son conseil furent présents. Ils déclarèrent avoir pris connaissance des éléments du dossier, avoir reçu un exemplaire de l’acte d’accusation en temps utile et vouloir procéder à l’examen de l’affaire. Le juge ordonna la lecture de l’acte d’accusation qui fut traduit au requérant par un interprète. L’intéressé déclara comprendre les accusations soulevées et donna des explications par l’intermédiaire de l’interprète. Les douaniers ayant procédé au contrôle du véhicule furent également entendus. Par ailleurs, le rapport de l’expertise chimiste concernant la composition de la substance saisie fut versé au dossier. Le procureur proposa au tribunal de donner lecture aux dépositions de trois témoins, tous de nationalité turque, qui n’avaient pas été cités à comparaître, ayant changé d’adresse. Le conseil du requérant objecta, en faisant valoir qu’il estimait nécessaire d’entendre ces témoins en personne. Le tribunal rejeta la demande du parquet et ordonna au service régional de la police de localiser les témoins en question. Une audience se tint le 28 mars 2001. Le requérant y fut présent   ; il fut assisté par deux avocats, ayant entre-temps engagé un deuxième conseil. Le tribunal constata qu’il ressortait d’une information de la police des frontières que deux des témoins avaient quitté le pays. Les parties ayant donné son accord, le tribunal ordonna la lecture des dépositions qu’ils avaient faites au stade de l’enquête. Le requérant fut interrogé par l’intermédiaire d’un interprète. Par ailleurs, l’expert technique qui devait établir comment l’autobus avait été modifié afin de dissimuler les paquets contenant l’héroïne fut interrogé. Les conseils du requérant demandèrent une expertise comptable qui devait établir la valeur d’un kilogramme d’or brut et d’un kilogramme d’or transformé. Par ailleurs, ils firent savoir que deux ans auparavant l’intéressé avait été sanctionné pour délit de contrebande. Une certaine quantité d’or avait été découverte dans le véhicule conduit par le requérant. Ce dernier savait donc que la contrebande d’or était passible uniquement d’une amende. Ils invitèrent le tribunal de recueillir des preuves concernant cette première condamnation. Le tribunal refusa de donner suite à leurs demandes, estimant que ces circonstances étaient sans incidence sur les points en litige. L’affaire fut mise en délibéré et, par un jugement en date du 28 mars 2001, le requérant fut reconnu coupable de trafic de stupéfiants et condamné à quinze ans d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement d’une amende de 200   000 levs bulgares. L’intéressé interjeta appel devant le tribunal régional de Haskovo. Il faisait valoir qu’il n’était pas établi qu’il fût conscient qu’il transportait de l’héroïne. Bien au contraire, il avait clairement indiqué qu’il pensait transporter de l’or et qu’il avait consenti à le faire, sachant qu’il n’encourait qu’une sanction pécuniaire. Il estimait que sa version des faits était corroborée par le fait qu’il avait déjà été condamné pour délit de contrebande et se plaignait de ce que le tribunal de district avait refusé d’accueillir sa demande visant le rassemblement de nouveaux éléments de preuve. Le requérant exprimait l’avis que l’infraction relavait du troisième et non pas du quatrième alinéa de l’article 242 du Code pénale et que la peine infligée était trop sévère, l’infraction n’étant pas particulièrement grave compte tenu des quantités d’héroïne normalement importés clandestinement dans le pays. Enfin, le tribunal n’avait pas pris en compte le fait qu’il avait des problèmes de santé et avait une famille en Turquie. Une audience se tint le 12 juin 2001. Le tribunal constata que le dossier n’avait été transmis par le tribunal de district qu’un jour avant l’audience. Estimant que les parties n’avaient pas eu suffisamment de temps pour prendre connaissance des éléments du dossier, il ajourna l’audience. Une audience se tint le 17 juillet 2001. Le requérant fut interrogé. Par un jugement du 4 janvier 2002, le tribunal régional confirma le jugement attaqué. Il estima que la thèse du requérant selon laquelle il pensait transporter de l’or qui lui aurait été remis par une personne qu’il connaissait à peine n’était pas crédible. Le requérant était un chauffeur expérimenté et il était improbable qu’il puisse dissimuler les paquets sans vérifier leur contenu. Par ailleurs, l’intéressé avait avoué avoir reçu 4   000 dollars américains en échange – un montant trop élevé pour un   «   service   » de ce type. Enfin, le tribunal constata que la qualification de l’infraction et la peine imposée était appropriées eu égard à la quantité et au prix de l’héroïne saisie. De surcroît, le tribunal de district avait pris en considération l’existence de certaines circonstances atténuantes et avait prononcé une peine bien inférieure à la peine maximale de vingt ans de réclusion. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il réitérait sa version des faits et se plaignait de ce que les juridictions de fond n’avaient pas recherché de preuves corroborant cette version. Par ailleurs, il estimait que la peine imposée était trop sévère et invitait la cour à fixer une peine au-dessous du minimum prévu par la loi pertinente. Une audience se tint le 19 juin 2002. Par un arrêt du 26 juin 2002, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi, estimant que le tribunal régional avait correctement établi les faits et amplement motivé son refus d’accueillir la version du requérant. Enfin, les juridictions de fond avaient également fixé une peine correspondant à la gravité de l’infraction. La cour condamna le requérant à payer les frais d’interprète pour la procédure devant l’instance de cassation. Leur montant fut fixé à 40 levs bulgares (environ 19 euros). Par une communication du 12 mai 2005, le requérant indique qu’il a en vain demandé   son transfert dans une prison turque. Sa demande aurait été rejetée au motif qu’il devait verser le montant de l’amende qu’il avait été condamné à payer. Par ailleurs, le requérant se plaint des conditions de détention dans la prison de Sofia. Il indique que les conditions sanitaires et la nourriture y sont très mauvaises. Il fait savoir qu’il est détenu avec une vingtaine d’autres personnes dans une cellule surpeuplée et qu’il passe environ vingt-trois heures par jour dans la cellule. Le requérant indique qu’à la différence des détenus d’origine bulgare, il ne bénéficie presque pas d’activités en dehors de la cellule, exception faite de la promenade quotidienne dans une cour exigüe. B.     Le droit interne pertinent 1.     La peine encourue par le requérant En vertu de l’article 242 alinéa 3 du Code pénal, la contrebande de stupéfiants et de leurs précurseurs et punie par une peine d’emprisonnement pouvant aller à dix ans et d’une amende. Le quatrième alinéa de cet article prévoit que lorsque la quantité de la substance est particulièrement élevée et qu’il s’agit d’un cas particulièrement grave, l’infraction est punie d’une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende. 2.     Les frais d’interprète Aux termes de l’article 169 alinéa 2 de l’ancien Code de procédure pénale, lorsque l’accusé est reconnu coupable il est également condamné à payer tous les frais de procédure encourus. L’article 189 alinéa 2 du nouveau Code de procédure pénale, en vigueur à compter du 29 avril 2006, stipule que les frais d’interprète sont réglés par les autorités de poursuite et les tribunaux. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Ce grief a été introduit par une communication du 13 mars 2003. Par ailleurs, il se plaint sur le terrain de la même disposition qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, les juridictions internes ayant rejeté sa demande visant le rassemblement de nouveaux éléments de preuve relatifs à sa condamnation antérieure et erré dans la qualification de l’infraction. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’acte d’accusation ne lui avait pas été traduit en temps utile. Il estime que le fait que l’acte avait été traduit à l’audience du 20   février 2001, ne pouvait pas remédier à cette situation car il avait été privé de la possibilité de formuler sa réponse aux accusations soulevées et d’organiser sa défense. 3.     Invoquant l’article 6 § 3 e), le requérant se plaint de ce qu’il a été condamné par la Cour suprême de cassation de payer les frais de traduction. 4.     Par une communication du 2 septembre 2004, le requérant se plaint qu’il n’a été informé des raisons de son arrestation que quatre jours après avoir été arrêté, contrairement à l’article 5 § 2 de la Convention. Par cette même communication, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue une atteinte de ses droits de défense, liée au fait qu’il n’a pas été informé de ses droits de prévenu le jour de son arrestation et n’a pas reçu l’acte d’accusation, les motifs du jugement du tribunal de district et le jugement du tribunal régional. 5.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 4, le requérant se plaint du refus des autorités bulgares d’autoriser son transfert dans une prison turque. 6.     Enfin, le requérant se plaint des conditions dans la prison de Sofia.   EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des conditions de détention dans la prison de Sofia dans laquelle il est actuellement détenu. La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief sur le terrain de l’article 3, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Par ailleurs, il se plaint d’avoir été condamné à payer les frais d’interprète pour la procédure devant la Cour suprême de cassation. L’intéressé invoque l’article 6   § 3, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 3 et 6 § 3 e) de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0122DEC000039103
Données disponibles
- Texte intégral