CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0125DEC007198801
- Date
- 25 janvier 2007
- Publication
- 25 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s58B8AE49 { clear:both; mso-column-break-before:always } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s52E4ED8D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF43307A6 { width:17.2pt; display:inline-block } .s398E9019 { font-family:Arial; font-size:10pt; font-variant:small-caps } .sD25660E { width:171.98pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 71988/01 présentée par İlhan ŞENTUNA contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 25 janvier 2007 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M me   E. Fura-Sandström ,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. S. Q UESADA , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İlhan Şentuna, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Bursa. Il est représenté devant la Cour par M e N. Bener, avocat à Bursa. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 septembre 2000, alors qu’il roulait à bord de son véhicule, le requérant fut percuté par un autre véhicule, dont le conducteur prit la fuite. Le même jour, le requérant déposa une plainte contre ce conducteur pour délit de fuite. Le 20 septembre 2000, la police entendit O.C. Celui-ci déclara qu’il n’était pas impliqué dans l’incident litigieux car il avait vendu son véhicule à une tierce personne qui n’avait pas encore changé le certificat d’immatriculation du véhicule. Par une ordonnance du 15 décembre 2000, après examen de la cause du requérant sur dossier, le tribunal d’instance pénale de Bursa condamna celui-ci à une peine d’emprisonnement légère de dix jours et à une amende pénale légère de 10   000   000 livres turques pour conduite dangereuse. Puis il commua la peine d’emprisonnement en une amende pénale. Le requérant fut également condamné à payer les frais afférents à la procédure. Le 10 janvier 2001, le requérant interjeta appel contre ce jugement et demanda la tenue d’une audience. Il indiqua qu’il avait été victime d’un accident de la route. Il précisa qu’il n’avait pas eu la possibilité de faire valoir sa cause dans la mesure où aucune audience n’avait eu lieu et qu’il n’avait pas eu la possibilité de présenter sa défense ni de contester les éléments de preuves soumis au tribunal. Le 2 février 2001, le tribunal correctionnel de Bursa confirma le jugement attaqué. A une date non précisée, le ministre de la Justice saisit le procureur général près la Cour de cassation pour qu’il formât un pourvoi dans l’intérêt de la loi ( Yazılı emir ile bozma ) contre le jugement du 2 février 2001. Le 4 juin 2001, sur pourvoi formé par le procureur général, la Cour de cassation infirma le jugement du 2 février 2001. Le 21 septembre 2001, le tribunal correctionnel de Bursa ordonna l’annulation du jugement rendu le 15 décembre 2000 ainsi que la levée de l’action pénale engagée contre le requérant pour prescription. Le 21 octobre 2006, le requérant envoya à la Cour une copie apurée de l’extrait de son casier judiciaire. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des accusations portées contre lui. Il soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions n’ont pas tenu d’audience, le privant ainsi de son droit d’assister aux débats et, par conséquent, d’exercer pleinement son droit de défense. Il allègue également ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et d’avoir été privé de la possibilité de se faire assister d’un avocat. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’avoir été condamné au paiement d’une amende et des frais de la procédure. EN DROIT A.     Délai de six mois Le Gouvernement soutient que le requérant a présenté sa requête en méconnaissance du respect du délai de six mois. Il soutient qu’il a introduit sa requête le 23 avril 2001 alors que la procédure interne s’est terminée le 21   septembre 2001, date du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bursa. La Cour constate que le requérant a introduit sa requête devant elle alors même que la procédure était pendante devant les juridictions nationales. Il s’ensuit que cette exception doit être rejetée. B.     Qualité de victime Le Gouvernement explique que l’article 386 du code de procédure pénale disposant que «   le juge d’instance statue sans tenir d’audience   » a été abrogé de sorte que le requérant n’a plus la qualité de victime. De plus, ce dernier n’a jamais payé l’amende pénale. Le requérant conteste cette exception. Il persiste à dire qu’il s’est acquitté du montant de l’amende sans pour autant étayer son allégation par un justificatif adéquat. La Cour prend d’abord note des renseignements transmis par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce   ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis , Karkın c.   Turquie , n o 43928/98, § 43, 23 septembre 2003, Sadak et autres c.   Turquie (n o 1) , n os 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §   38, CEDH 2001 ‑ VIII, mutatis mutandis , Lutz c. France (n o 1) , n o   48215/99, §   20, 26 mars 2002, et Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI). La Cour constate ensuite que le casier judiciaire du requérant a été apuré. Incapable de justifier qu’il s’est acquitté du montant de l’amende, l’intéressé doit être considéré comme ne l’ayant pas payé. Par conséquent, toutes les conséquences dommageables qui auraient pu découler de sa condamnation par le tribunal d’instance pénale de Bursa ont été effacées. Ainsi, à la lumière des faits de la cause, les autorités nationales ont reconnu puis réparé la violation de la Convention. Le requérant n’apparaissant affecté en rien par la condamnation litigieuse, il ne saurait prétendre avoir intérêt, au sens de l’article 34 de la Convention, à poursuivre la requête (voir Aslı Güneş c.   Turquie (déc.), n o 53916/00, 13 mai 2004, Tayfun Koç et Musa Tambaş c.   Turquie (déc.), n o 46947/99, 24 février 2005, et Kaplan c. Turquie (déc.), n o   56566/00, 28 septembre 2004). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Il y a ainsi lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Q UESADA   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0125DEC007198801
Données disponibles
- Texte intégral