CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0125DEC007370601
- Date
- 25 janvier 2007
- Publication
- 25 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     J. Hedigan,     C. Bîrsan,   M me   A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M.   Mihai   Ion-Cetina et M mes   Cecilia   Constantin et Vasilica   Ion, sont des ressortissants roumains, les deux premiers étant frère et sœur et la troisième étant leur mère. Le premier requérant a, en outre, la   nationalité autrichienne. Ils sont nés respectivement en 1949, 1945 et 1923 et résident à Vienne (le premier requérant), à Bucarest (la   deuxième   requérante) et à Buftea (la troisième requérante). Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son   agent, M me   B.   Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères. Le   gouvernement autrichien, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du Règlement de la   Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le terrain des requérants Le 18 avril 1994, un notaire délivra aux requérants l’attestation d’héritage d’un terrain de 3   350 mètres carrés, sis à Buftea et ayant appartenu à leur   père, époux de la troisième requérante. Le 25 août 1995, la commission départementale d’Ilfov pour l’application de la loi n o 18/1991 sur le fond foncier («   la   commission   départementale   » et «   la loi n o   18   ») délivra à R.C. un titre de propriété sur une superficie de 2   016 mètres carrés du terrain des requérants. Le 20 décembre 1996, à la suite d’une demande des requérants auprès de la commission locale de Buftea pour l’application de la loi n o 18 («   la   commission locale   »), le maire de Buftea les informa qu’ils ne pouvaient se voir délivrer de titre de propriété en vertu de la loi n o 18, car l’attestation d’héritage représentait déjà un titre valable. Le 28 mars 1997, les requérants partagèrent amiablement, devant le   notaire, le terrain en cause, M me Constantin en obtenant un lot dont ne faisait pas partie le terrain attribué à R.C. Le 2 juillet 1997, R.C. vendit une partie du terrain litigieux à G.A. 2.     Démarches en vue de récupérer la possession du terrain Par un jugement du 28 mars 1997, le tribunal départemental de Bucarest condamna R.C. à libérer le terrain des requérants. Il estimait que ledit terrain ne pouvait faire l’objet d’une restitution en vertu de la loi n o 18, dès   lors qu’il n’était jamais sorti du patrimoine du père des requérants. Il conclut, ainsi, que les requérants en avaient valablement acquis la propriété par l’attestation d’héritage du 18 avril 1994. Le 7 novembre 1997, ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif de la   cour d’appel de Bucarest. a)     Démarches administratives pour l’annulation du titre des tiers Le 20 mai 1997, la commission locale informa les requérants, en réponse à leur demande, qu’elle n’était pas compétente pour annuler le titre de propriété du 25 août 1995. A la suite d’une demande similaire des requérants, le préfet d’Ilfov les informa qu’en délivrant ce titre, la commission départementale avait enfreint la loi n o 18, et leur conseilla d’intenter une action en justice en vue d’annuler ledit titre. b)     Demandes d’exécution du jugement du 28 mars 1997 Une première tentative des requérants du 15 décembre 1997 afin d’obtenir l’exécution du jugement du 28 mars 1997, fut contestée par R.C. le 3   février 1998. Après avoir été accueillie par le tribunal de première   instance de Buftea, cette contestation fut enfin rejetée par un arrêt définitif du 24   janvier 2001 de la cour d’appel de Bucarest, sur recours des requérants. Les juridictions sursirent à l’exécution forcée pour la durée de cette procédure. La contestation faite par R.C. et G.A. contre une nouvelle demande d’exécution formulée par le premier requérant fut rejetée, le   29   octobre   2001, par le tribunal de première instance de Buftea, solution devenue définitive par l’arrêt du tribunal départemental de Bucarest du 3   avril   2002. c)     Actions en justice en annulation des titres de propriété des tiers A une date non précisée, les requérants formèrent une action contre les commissions locale et départementale, en annulation du titre de propriété délivré à R.C. Elle fut rejetée comme non étayée, le 7 juin 1999, par le   tribunal de première instance de Buftea. Le recours des requérants fut rejeté pour tardiveté, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 31   mai   2000. Le 3 octobre 2000, à la suite d’une nouvelle demande des requérants en vue de l’annulation du titre de propriété de R.C., le préfet les informa qu’il avait déjà formé une telle action contre les deux commissions et contre R.C., devant le tribunal de première instance de Buftea. Par un jugement du 29 avril 2002, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à la demande du préfet et annula le titre de R.C., au motif qu’en le   délivrant, la commission départementale avait méconnu la loi n o 18. Le   tribunal rejeta également la demande d’intervention des requérants en retenant l’autorité de la chose jugée, en raison du fait que leur demande similaire avait été définitivement tranchée par l’arrêt du 31 mai 2000. Cette solution fut confirmée, sur recours de R.C., par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 14 avril 2003. Par un ordre du 19 août 2003, la commission départementale annula le   titre de R.C. Cependant, une action introduite le 2 juillet 2003 par les requérants, en annulation du contrat de vente intervenu entre R.C. et G.A., fut rejetée, après trois degrés de juridiction, par un arrêt définitif du 14 juillet 2005 de la Haute Cour de cassation et justice. d)     Nouvelles tentatives d’exécution du jugement du 28 mars 1997 Le 17 janvier 2003, les requérants avaient pris contact avec l’huissier de justice saisi de l’exécution du jugement du 28 mars 1997 afin d’obtenir des informations sur le stade de l’exécution. L’huissier leur aurait répondu que, bien que plus de six ans se fussent écoulés depuis le début de l’exécution, il   n’était pas au courant des évolutions du dossier au motif qu’il était pris par des questions administratives liées au changement de son bureau. Le 24 février 2003, le tribunal de première instance de Buftea fit droit à une nouvelle demande des requérants et approuva l’exécution forcée du jugement du 28 mars 1997. Sur contestation de R.C., cette solution fut confirmée par un arrêt définitif du 31 mars 2004 de la cour d’appel de Bucarest. e)     La mise en possession des requérants Le 3 juin 2004, l’huissier de justice, l’avocat des requérants ainsi que deux   représentants de la police se rendirent sur le terrain et effectuèrent la   mise en possession des requérants. Ces derniers contestent devant la Cour l’effectivité de cette action, faisant valoir que R.C. refuse de libérer le terrain tant que le contrat de vente n’est pas annulé. B.     Le droit interne pertinent La réglementation interne pertinente sur l’exécution des décisions judiciaires, à savoir des extraits des codes civil et de procédure civile et de la loi   n o   188/2000 sur les huissiers de justice est décrite dans la décision Roman et Hogea   c.   Roumanie (n o   62959/00, 31   août   2004). Des extraits des lois n os   18/1991 sur le fond foncier, 169/1997 portant modification de la loi nº   18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, sont présentés dans l’affaire Sabin Popescu c.   Roumanie (nº 48102/99, §§   42-46, 2 mars 2004). Enfin, les articles du code civil régissant le partage successoral sont libellés comme suit   : Article 651 «   Les successions s’ouvrent par la mort.   » Art. 688 «   L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.   » Art. 730 § 1 «   Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme (...) que les parties jugent convenable.   » Art. 786 «   Chacun des cohéritiers est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les   biens compris dans son lot (...) et n’avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession.   » Art. 787 § 1 «   Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions causés par des actes antérieurs au partage.   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1, en substance, et 8   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’inexécution du jugement du 28   mars   1997 condamnant le tiers à libérer leur terrain. 2.     Citant l’article 1 du Protocole n o   1, ils se plaignent de l’impossibilité de jouir de la propriété de leur terrain en raison de l’inexécution du jugement précité. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que l’inexécution du jugement du 28   mars   1997 a enfreint leur droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article   6   §   1 de la Convention et a également entraîné une impossibilité de jouir de leur terrain, contraire à l’article 1 du Protocole n o 1. Les articles invoqués sont libellé ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Exception tirée du défaut de qualité de victime de M me   Constantin Le Gouvernement estime que la deuxième requérante, M me   Constantin, ne peut se prétendre victime d’une violation quelconque dans la mesure où, selon le partage amiable du 28 mars 1997, elle n’a jamais été propriétaire de la partie litigieuse du terrain. Il invoque les affaires Karahalios   c.   Grèce (n o   62503/00, §   21, 11 décembre 2003), Inze c. Autriche (arrêt du 28   octobre   1987, série A n o 126, p. 16, §   32) et Eckle c. Allemagne (arrêt du 15   juillet   1982, série A n o 51, p. 30, §   66). Les requérants s’opposent à cette thèse et font valoir que, bien que M me   Constantin ne soit pas titulaire d’un droit de propriété sur la partie en litige du terrain, elle se trouvera dans l’impossibilité de bénéficier d’une   éventuelle succession après le décès de sa mère, la troisième   requérante, dont le terrain attribué est occupé par un tiers. En   outre, les requérants n’ont pas encore pris possession de leurs lots respectifs car il leur a été impossible d’accéder au terrain, étant donné que le tiers en occupait déjà une partie. Dès lors, ils estiment que le partage n’a pu prendre effet et qu’ils restent tous les trois propriétaires indivisaires du terrain entier. La Cour rappelle que, par «   victime   », l’article 34 désigne la personne directement ou indirectement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, c’est-à-dire la personne ayant un intérêt personnel, direct et valable à obtenir qu’il y soit mis fin. La question de savoir si l’intéressée peut se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention ne porte pas sur la   substance ou le contenu du droit en litige, mais uniquement sur son   rattachement à la personne qui l’invoque (voir, mutatis mutandis , Gayduk et autres   c.   Ukraine (déc.), n o 45526/99, 2 juillet 2002). En l’espèce, la Cour constate d’abord qu’en raison du partage du 28   mars   1997, M me   Constantin est propriétaire d’une partie du terrain qui n’a pas été occupée par le tiers, et qu’elle ne peut prétendre à aucun droit sur le restant du terrain. Les requérants n’ont pas démontré que ledit partage n’a pas été effectif   ; le fait qu’ils n’auraient pas pris possession de leurs parties du terrain n’ayant aucune influence sur sa validité. En outre, ils n’ont pas intenté d’action en annulation ou en garantie pour éviction, bien que de telles démarches soient disponibles. Quant au préjudice que cette requérante subirait à l’ouverture de la   succession de sa mère, la Cour note que, selon ses informations, la   troisième   requérante est toujours en vie. Dès lors, la succession ne s’ouvrant que par le décès, la Cour ne saurait spéculer sur l’étendue du lot que M me   Constantin recevrait. Dès lors, cette requérante n’a aucun droit sur la partie du terrain litigieux appartenant à sa mère (voir, mutatis mutandis , Marckx   c.   Belgique , arrêt du 13 juin 1979, série A n o 31, p. 23, §   50). Par conséquent, la non-exécution du jugement du 28 mars 1997 n’a pas affecté les droits acquis par la deuxième requérante qui, de ce fait, n’a subi aucun préjudice. Partant, la Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement quant à la qualité de victime de M me Constantin. 2.     Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes par M me Ion Le Gouvernement estime que la troisième requérante, M me Ion, n’a pas épuisé les voies de recours mises à sa disposition par le droit interne, dans la   mesure où elle n’a ni demandé l’exécution forcée du jugement du 28   mars   1997 ni autorisé les autres requérants à le faire. Les requérants combattent cette position. Ils font valoir que les demandes d’exécution ont été faites au nom de tous les créanciers et rappellent qu’en tout état de cause les démarches faites par l’un des créanciers bénéficient à tous les autres. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cependant, le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, par exemple, Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n o 65681/01, CEDH   2004-V). En outre, la Cour rappelle que pour ce qui est de l’application des règles de procédure, elle n’encourage ni un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure ni une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (voir Bulena   c.   République tchèque , n o 57567/00, §   30, 20 avril 2004). Or, elle voit qu’en l’espèce la troisième requérante a participé à toutes les   procédures liées à l’exécution forcée et, d’ailleurs, note que la mise en possession du 3 juillet 2004 la vise également. De plus, les juridictions internes n’ont pas établi que l’absence de sa signature sur la demande d’exécution signifiait que cette requérante n’avait pas légalement saisi les   autorités compétentes pour l’exécution. La Cour ne peut être saisie pour la   première   fois d’un tel moyen, et ne saurait donc l’accueillir (voir, mutatis   mutandis , Ruiz Torija c. Espagne , arrêt du 9 décembre 1994, série   A n o   303 ‑ A, p. 12, §   30). Il convient, dès lors, de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes. 3.     Sur les autres motifs d’irrecevabilité Dans ses observations du 5 avril 2004, le Gouvernement considère que l’exécution de l’obligation à laquelle le tiers a été condamné, à savoir de libérer le terrain des requérants, n’impose aux autorités que l’obligation de créer et de mettre à la disposition du créancier un système judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Si le créancier fait appel à la force publique pour obtenir l’exécution de sa créance, les autorités doivent avoir un comportement diligent, en prenant toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Cependant, l’Etat n’a pas une obligation positive de prendre l’initiative, ex officio , de l’exécution d’une   telle obligation. Le Gouvernement estime qu’en l’espèce les requérants n’ont pas utilisé tous les moyens se trouvant à leur disposition pour obtenir l’exécution, dans la mesure où ils n’ont pas insisté auprès de l’huissier pour continuer ou reprendre la procédure après les délais causés par les contestations de l’exécution ou le refus des débiteurs de s’exécuter. Il estime également que l’exécution tardive de l’arrêt du 28 mars 1997 ne s’analyse pas en une perte du droit de propriété des requérants et qu’en tout état de cause une telle perte ne saurait être imputée aux autorités dans la   mesure où aucune carence des autorités publiques à remplir leur devoir au cours de l’exécution forcée n’est établie. Enfin, dans ses observations supplémentaires du 31 octobre 2006, le   Gouvernement rappelle que le jugement du 28 mars 1997 a été exécuté. Les requérants rappellent que la mise en possession du 3 juin 2004 a été formelle et estiment que, à supposer même qu’il ne s’agisse que d’une   exécution tardive, ce retard a été causé par les défauts du système mis à leur disposition par l’Etat pour faire exécuter le jugement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Les requérants considèrent que l’inexécution du jugement du 28   mars   1997 a enfreint leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une   mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la   prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Se fondant sur les pièces du dossier, la Cour estime qu’aucun problème supplémentaire ne se pose sous l’angle de l’article 8 et elle ne décèle en l’espèce aucune apparence d’ingérence dans les droits des requérants protégés par ces dispositions. Dès lors, et compte tenu également de la conclusion à laquelle elle est arrivée sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole   n o   1, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de M.   IonCetina et de M me Ion tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1   du Protocole n o   1, concernant la non-exécution du jugement du 28   mars   1997   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0125DEC007370601
Données disponibles
- Texte intégral