CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0125DEC007556201
- Date
- 25 janvier 2007
- Publication
- 25 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     J. Hedigan,     R. Türmen,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bertrand Moya, est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Neuilly-Sur-Seine. Il est représenté devant la Cour par M e   M.H.   Buzoğlu, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Le mariage et la procédure en divorce Le 25 septembre 1993, le requérant épousa Müge Başsaraç, une ressortissante turque. Le couple vécut à Neuilly-sur-Seine et eut un enfant en 1995. En juin 1996, d’un commun accord entre les époux, M me   Moya-Başsaraç («   l’épouse   ») et l’enfant partirent pour les vacances d’été à Bodrum (Turquie). Le 13 août 1996, l’épouse téléphona au requérant pour l’informer qu’elle avait trouvé un emploi à Ankara et qu’elle ne regagnerait pas le domicile conjugal en France. Elle précisa également qu’elle entendait rester en Turquie avec leur fille et qu’il pouvait encore la voir avant qu’elle ne commence à travailler. Le requérant se rendit alors à Bodrum où il ne put voir sa fille qui avait été confiée à ses beaux-parents. Son épouse déclara qu’elle ne voulait pas regagner le domicile conjugal. Il retourna en France. Le 6 novembre 1996, l’épouse du requérant introduisit une demande en divorce devant le tribunal de grande instance d’Ankara. Elle précisa que son époux était susceptible d’emmener sa fille avec lui. Elle sollicita une mesure provisoire visant à ce qu’à son arrivée en Turquie, le requérant ne puisse voir sa fille qu’à son domicile et en la présence d’une personne qu’elle aura désignée à cet effet. De retour en France, le requérant informa l’ambassade de France à Ankara de sa situation. En février 1997, la section consulaire de l’ambassade reçut son épouse qui affirma ne pas s’opposer au droit de visite du père. Elle précisa qu’elle avait entamé une procédure de divorce devant les juridictions turques. Le 5 mars 1997, dans le cadre du procès en divorce engagé par son épouse, le requérant reçut par l’intermédiaire du parquet en France une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Ankara pour l’audience du 6 mai 1997. Le 29 avril 1997, le requérant se rendit à Ankara. Il prit une copie lisible de l’assignation originale du 6 novembre 1996 rédigée en turc. De retour en France, il en fit faire une traduction et se rendit compte que la traduction officielle qui lui avait été adressée n’était pas fidèle à l’originale. Le 7 juillet 1998, la 10 e chambre du tribunal de grande instance d’Ankara rendit un jugement à titre conservatoire au sujet de la garde et du droit de visite de l’enfant. D’après ce jugement, le requérant était autorisé à rendre visite à sa fille le dernier week-end de chaque mois, le samedi et le dimanche de 10 à 21 heures, et du 15 au 30 juillet à Bodrum pour les vacances d’été, où son ex-épouse avait une résidence secondaire. Pour éviter qu’il ne puisse rentrer en France avec sa fille, le requérant devait remettre son passeport au commissariat de police le plus proche et le récupérer une fois la visite terminée. Le procès-verbal du 20 juillet 1998, établi par la direction de l’exécution des jugements, indiqua que le requérant s’était rendu au domicile de son ex-épouse pour voir sa fille et qu’il avait trouvé porte close. Le grand-père de l’enfant ayant été hospitalisé pour raison cardiaque, elle s’était rendue avec sa mère à Ankara. Le procès-verbal fut signé par le requérant. Le procès-verbal du 24 juillet 1998, établi par la direction de l’exécution des jugements d’Ankara, indiqua que la fille du requérant et sa mère n’étaient pas à leur domicile et que le gardien de l’immeuble avait dit qu’elles étaient en vacances. En octobre 1998, le requérant fut convoqué au commissariat de police de Neuilly-sur-Seine pour que lui fût notifiée une nouvelle assignation datée du 10   juillet 1998 devant le tribunal de grande instance d’Ankara. Le 4 février 1999, la direction générale du droit et des relations internationales du ministre de la Justice demanda au parquet d’Ankara de lui transmettre des informations au sujet des allégations du requérant pour faux des assignations en justice émises par les juridictions turques ainsi que de la procédure en divorce. Le parquet transmit les informations demandées. Le 21 avril 1999, le requérant se rendit au commissariat de police de Neuilly-sur-Seine où lui fut notifiée cette assignation. Il découvrit que la traduction officielle effectuée par le traducteur assermenté Galolar, contresignée par le juge turc, était également erronée. Par des courriers des 14 juin et 13 septembre 1999, adressés par valise diplomatique au ministère turc de la Justice, le ministère français de la Justice attira l’attention de son homologue sur la situation du requérant devant les juridictions turques. B.     La plainte pour non-présentation d’enfant Le 16 septembre 1998, le requérant déposa une plainte devant le parquet d’Ankara contre son épouse et son beau-père pour non-présentation d’enfant. Le 12 janvier 2001, le tribunal correctionnel d’Ankara sursit au jugement sur le fondement de la loi n o 4616 relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999, entrée en vigueur le 22 décembre 2000. C.     La plainte déposée devant le parquet d’Ankara pour faux Le 16 mai 2000, le requérant déposa une plainte pour faux devant le parquet d’Ankara contre le traducteur Galolar, assermenté près le tribunal de grande instance d’Ankara, ainsi que d’éventuels complices. Le 19 juin 2000, le parquet s’entretint avec l’avocat du requérant. Par une décision du 6 juillet 2000, notifiée au requérant le 4   octobre 2000, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. Le 5 octobre 2000, le requérant contesta cette décision devant la cour d’assises de Kırıkkale. Par un arrêt du 20 octobre 2000, notifié au requérant le 1 er   décembre 2000, le président de la cour d’assises confirma la décision attaquée. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’accès à un tribunal dans la mesure où sa plainte déposée contre le traducteur assermenté a été rejetée. Il soutient qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination. Il allègue que la durée de la procédure engagée devant le tribunal correctionnel d’Ankara pour non-présentation d’enfant a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». A cet égard, et invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 6. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que la plainte pénale pour non-présentation d’enfant déposée contre son épouse et son beau-père n’a pas abouti dans la mesure où le tribunal correctionnel d’Ankara a fondé sa décision sur la loi d’amnistie. A cet égard, et invoquant l’article   13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 6. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’accès à un tribunal dans la mesure où sa plainte déposée contre le traducteur a été rejetée. Il soutient qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination. Il allègue que la plainte pénale pour non-présentation d’enfant déposée contre son épouse et son beau-père n’a pas abouti dans la mesure où le tribunal correctionnel d’Ankara a fondé sa décision sur la loi d’amnistie. Il se plaint également de la durée de la procédure engagée devant ce tribunal. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour constate que le requérant a déposé une plainte pénale contre le traducteur et une autre contre son épouse et son beau-père. Elle considère que, dans pareil cas, l’applicabilité de l’article 6 atteint ses limites. Elle rappelle que la Convention ne garantit ni le droit par le requérant à la «   vengeance privée   » ni l’ actio popularis . Le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait ainsi être admis en soi ( Perez c.   France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I). Il s’ensuit que les procédures pénales litigieuses dont se plaint le requérant ne concernaient ni une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article   6. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2.     Le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 6. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour rappelle qu’elle a conclu que les griefs présentés par le requérant était incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Le grief n’est dès lors pas «   défendable   » aux fins de l’article   13 (en sens contraire, voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 27   avril 1988, série A n o 131, p. 23, § 52). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il y a ainsi lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0125DEC007556201
Données disponibles
- Texte intégral