CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0130DEC000740403
- Date
- 30 janvier 2007
- Publication
- 30 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cemal Ölmez, est un ressortissant turc, né en 1979. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu au sein de la prison de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 février 2000, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale. Le 6 février 2000, des policiers près la section de lutte contre le terrorisme recueillirent sa déposition. Aux termes de celle-ci, le requérant reconnut appartenir à l’organisation incriminée. Le 7 février 2000, le requérant fut déféré devant le procureur de la République. A cette occasion, il nia le contenu de sa déposition de garde à vue. Le même jour, il fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, lequel procéda à la lecture de sa déposition de garde à vue et à celle de déclarations de tiers l’incriminant. Le requérant nia le contenu de sa déposition de garde à vue ainsi que des déclarations incriminantes. Au terme de cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Le 28 février 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa le requérant pour s’être livré à des opérations armées tendant au séparatisme territorial et requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal. Du 13 mars 2000 au 16 octobre 2001, la cour de sûreté de l’Etat tint dix ‑ huit audiences, siégeant en une chambre composée de trois juges civils. Lors de la première audience, elle décida la jonction de l’affaire du requérant à celle de trois autres accusés poursuivis pour les mêmes faits. Le 4 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat, reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine de mort en vertu de l’article   125 du code pénal. Prenant en compte le fait que l’intéressé était mineur au moment des faits, elle commua cette peine en une peine d’emprisonnement de quinze ans en vertu de l’article 12 § 1 de la loi n o   2253. Enfin, eu égard à sa bonne conduite au cours du procès, la cour réduisit la peine à douze ans et six mois d’emprisonnement en vertu de l’article   59 § 2 du code pénal. Elle se fonda pour ce faire sur les éléments du dossier et les dépositions incriminantes des co-accusés à la procédure. Le 11 juin 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui n’aurait pas été communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma la condamnation. Le 15 août 2002, l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire près le greffe de la juridiction de première instance. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne peuvent passer pour des tribunaux indépendants et impartiaux de par leur finalité et leur fonctionnement. Il allègue en outre un défaut d’équité de la procédure en raison de la participation du procureur de la République aux délibérations de la cour de sûreté de l’Etat, ainsi qu’une atteinte à ses droits de la défense résultant de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Le requérant se plaint également du mode d’administration des preuves, soutenant que sa condamnation repose sur les déclarations d’un tiers qui n’aurait pas comparu à l’audience, ainsi que de la lourdeur de la peine encourue. Enfin, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant prétend avoir été soumis aux dispositions du code de procédure pénale antérieures à la réforme de celui-ci, intervenue en 1992. Il précise que l’article 31 de la loi n o   3842 prévoit que cette réforme n’est pas applicable aux infractions entrant dans le champ de compétence des cours de sûreté de l’Etat. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure eu égard à l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue également un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi qu’un défaut d’équité de la procédure eu égard à la participation du procureur de la République aux délibérations de la cour de sûreté de l’Etat, au mode d’administration des preuves et à la lourdeur de la peine prononcée. Enfin, il se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions nationales. a)     En ce qui concerne l’allégation de manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que le requérant, qui a été jugé par un tribunal composé de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir Kömürcü c. Turquie (déc.), n o   77432/01, 28 novembre 2002, et Yıldız et Taş c. Turquie (déc.), n o   77641/01, 13 mars 2003). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     La Cour observe en outre qu’en vertu des dispositions du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, seuls les magistrats prenant part au jugement pouvaient participer aux délibérations. Si, lors de la procédure litigieuse, le procureur de la République avait participé aux délibérations, il se serait agi d’une situation contraire à la loi, de sorte que le requérant aurait eu un grand intérêt à porter ce grief devant les juridictions nationales ( Töre c. Turquie (déc.), n o 50744/99, 10 juin 2004). Tel ne fut pas le cas en l’espèce, selon les éléments du dossier. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. c)     Quant au mode d’administration des preuves et à l’absence de comparution d’un déposant, la Cour observe tout d’abord que ces griefs sont formulés de manière générale et que le requérant n’apporte aucune précision à leur appui. Elle constate ensuite que la cour de sûreté de l’Etat s’est fondée, pour établir la culpabilité du requérant, sur les éléments du dossier ainsi que les dépositions des co-accusés poursuivis pour les mêmes faits. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. d)     Quant au grief afférent à la peine prononcée, la Cour constate que le requérant se plaint en substance de la solution adoptée par les juridictions nationales. Or, il ne lui appartient pas de contrôler les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre ( Kemmache c. France (n o 3) , arrêt du 24 novembre 1994, série A n o   296 ‑ C, §   44). La peine encourue en l’espèce était par ailleurs prévue par la loi. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. e)     Enfin, quant à la durée de la procédure pénale, la Cour observe que le requérant a été arrêté le 5 février 2000 et condamné par la cour de sûreté de l’Etat le 4 décembre 2001, soit environ un an et dix mois plus tard. La Cour de cassation a statué sur le pourvoi le 11 juin 2002, soit environ six mois plus tard. Or, la Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (voir Boddaert c.   Belgique , arrêt du 12 octobre 1992, série A n o 235 ‑ D, p. 82, § 39). Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant et conclut dès lors qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’exclusion de la réforme du code de procédure pénale des infractions entrant dans le champ de compétence de la cour de sûreté de l’Etat. En l’occurrence, la Cour observe que le requérant a été poursuivi devant une cour de sûreté de l’Etat, dont le régime et les règles de procédure étaient prévus par la loi. De même, il a été condamné en vertu des dispositions du code pénal tel qu’en vigueur à l’époque des faits. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0130DEC000740403
Données disponibles
- Texte intégral