CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0130DEC003451402
- Date
- 30 janvier 2007
- Publication
- 30 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Eric Turcon, est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Paris depuis 1983. En cette qualité, il a été en charge, tant à titre de conseil que de défenseur, des intérêts d’Alfred Sirven, ancien directeur des affaires générales du groupe Elf, dans une affaire relative à d’importants détournements de fonds opérés au détriment de ce groupe pétrolier. Par un jugement du 12 novembre 2003, le tribunal correctionnel de Paris condamna l’ex-président directeur général du groupe Elf à cinq ans d’emprisonnement et 375   000 euros d’amende et A. Sirven à la même peine ainsi qu’à un million d’euros d’amende. Par un arrêt du 31 mars 2005, la cour d’appel de Paris constata l’extinction de l’action publique à l’encontre d’A. Sirven, décédé en février 2005. Auparavant, le 22 janvier 1998, les juges Eva Joly et Laurence Vichnievsky, chargées du dossier Elf, avaient procédé à une première perquisition au cabinet du requérant et saisi diverses pièces dans des dossiers ouverts au nom d’A. Sirven. Le requérant affirme que la perquisition n’a pas apporté le résultat attendu et qu’il n’a jamais été mis en examen dans ces procédures, ni même été entendu comme témoin. Le 26 janvier 1999, les mêmes juges procédèrent à une nouvelle perquisition au cabinet et au domicile du requérant. Selon le requérant, les magistrates étaient accompagnées de nombreux policiers et de deux gardes du corps. Deux représentants du bâtonnier étaient également présents. Deux autres juges en charge d’un autre dossier se seraient également présentés, le même jour, et pratiquement en même temps, au cabinet du requérant. Le requérant affirme que les juges d’instructions Eva Joly et Laurence Vichnievsky n’entendaient pas limiter leurs investigations aux faits qu’elles étaient en charge d’instruire. Il soutient qu’elles ont   : -               procédé à une fouille systématique de tous les dossiers se trouvant dans son cabinet et la salle d’archives   ; -               photocopié et imprimé des documents totalement étrangers aux affaires ayant motivé les perquisitions   ; -               identifié des adresses, numéros de téléphone, de télécopie de toutes les personnes avec lesquelles il était en relation professionnelle ou privée   ; -               examiné les carnets d’adresse, répertoires téléphoniques et de télécopies personnels comme professionnels, son cahier de messages téléphoniques et le cahier des correspondances adressées par le cabinet   ; -               copié des données du disque dur de l’ordinateur du cabinet et celles contenues dans les mémoires de son téléphone portable et de celui de son épouse   ; -               dépouillé les pièces comptables et tenté de reconstituer ses voyages; -               fouillé son véhicule et celui de son épouse   ; -               fouillé le bureau du domicile de son épouse, la mémoire de l’ordinateur de ses enfants de même que le sac à main et le sac à provision de sa secrétaire. Selon le requérant l’objectif de cette fouille «   sauvage   » était de localiser M. Sirven, alors placé sous mandat d’arrêt international. Le même jour, un procès verbal de transport, constatations et saisies fut dressé. On peut y lire   : «   Le 26 janvier 1999 Nous, Eva Joly et Laurence Vichnievsky, Juges d’Instruction au Palais de Justice de Paris Assistées de S. R. et B. C., greffiers, Vu les articles 56 et 1 et 92 du code de procédure pénale Agissant en vertu de notre ordonnance de transport sur les lieux en date du 25   janvier 1999 Nous sommes transportés au cabinet [du requérant], 71 Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS Où nous avons procédé aux opérations ci-dessous relatées en présence de   : M. D. J-M. Commandant de Police, C.M., Capitaine de Police, Et de Maître M. B., représentant Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats. Nous arrivons sur les lieux à 14h35. Nous nous rendons immédiatement dans l’appartement attenant au cabinet. Nous demandons [au requérant] le bail des lieux qu’il loue dans l’immeuble. Il nous dit disposer de l’appartement, de locaux professionnels ainsi que d’une cave et d’une chambre de bonne et ne disposer d’aucun autre local   ; que le bail se trouve entreposé dans le coffre au bureau. [Le requérant] nous remet son portefeuille et son téléphone portable. Sur le bureau qu’il nous indique être celui de son épouse, nous constatons une mention manuscrite inscrite sur une page quadrillée d’un bloc   : Maître M. H.   : [numéro de téléphone] Dans son portefeuille, nous ne découvrons aucun document utile à notre information. Nous constatons la présence dans ce portefeuille d’une carte de visite au nom de M. N., Ministère de l’Intérieur, STIP, division Asie. [Le requérant] nous déclare qu’il s’agit d’un ami personnel. [Le requérant] nous indique que son numéro de portable est le suivant (...) mais que ce numéro ne peut pas être visualisé sur son appareil Motorola CD 930 (opérateur ITINERIS). Il nous indique par ailleurs utiliser un autre portable dont le numéro est celui figurant dans la mémoire du (...) à «   Sophie   ». Par un appel en direction du numéro (...), celui-ci est confirmé. Nous demandons [au requérant] de faire défiler ses numéros préenregistrés. Nous notons les numéros que [le requérant] nous dit être les siens ou ceux de sa famille   : (...) Notons qu’à ce stade et faute de batterie, nous interrompons le défilement des numéros préenregistrés que nous reprendrons une fois que [le requérant] aura rechargé son appareil. A ce stade de nos opérations, M me Turcon née Sanochin Sophie le 02.06.69 à Toulouse arrive sur les lieux. Nous reprenons le défilement des numéros préenregistrés, l’appareil ayant été rechargé et ne notons aucun autre numéro intéressant l’enquête. La visite de chacune des pièces de cet appartement n’amène la découverte d’aucun autre élément. Nous nous transportons en présence [du requérant] et du représentant du conseil de l’ordre dans son cabinet attenant à son domicile. Demandons [au requérant] de nous remettre ses agendas. Il nous indique que l’ensemble de ses agendas des années 1989 à 1998 sont détruits. Nous lui demandons de nous faire tenir ses serviettes et porte-documents, ceux-ci sont vides. Dans un tiroir du bureau, et sur un carnet intitulé «   annuaire 95, la perfection latine – ORDO AB CHAO   » notons la présence du nom de M. N. Dans un petit meuble attenant au bureau nous saisissons et plaçons sous scellé numéro un document sur lequel figure le mot LEUNA. Du carnet d’appels téléphonique   : Notons les mentions manuscrites suivantes   : [3 mentions manuscrites] Nous demandons [au requérant] de nous remettre les dossiers de son cabinet concernant H. Vormus, fille d’A. Sirven. [Le requérant] nous précise qu’il n’a pas de dossier spécifique au nom d’H. Vormus. Nous nous rendons dans le local contenant le coffre fort. Nous extrayons du coffre une chemise intitulée «   C. et A. Sirven   ». Nous extrayons de ce dossier et plaçons sous scellé numéro deux une sous-chemise dans une couverture Athena comportant une carte de visite de C. Sirven et concernant un redressement fiscal de C. Sirven. Nous extrayons également du coffre un document de deux pages en date du 12   janvier 1999 faxée le 20 janvier 1999 par M. J. C. et C. Sirven [au requérant] (...) comprenant une page sur laquelle figurent deux paragraphes intéressant l’information en cours (photo d’A. Sirven diffusée dans Paris Match – information demandée à propos de Tilly, château d’A. Sirven). Nous saisissons et plaçons sous scellé numéro trois ce document. Observations de Me B.   : fait toute réserve sur la validité de ce scellé s’agissant d’une lettre adressée [au requérant] par sa cliente et couverte par le secret professionnel conformément à la loi d’avril 1997. Nous compulsons un dossier de presse provenant d’une armoire du secrétariat, concernant A. Sirven et notons que dans courrier du 26 mars 1997 adressé à M. H., [le requérant] indique comme son numéro de portable (...). Nous compulsons le répertoire téléphonique de la secrétaire et nous extrayons les fiches qui ont trait aux personnes impliquées dans la présente procédure. Par photocopiage, nous occultons les noms qui n’ont pas trait à notre procédure à la demande [du requérant]. Nous saisissons l’original de la fiche comprenant les coordonnées d’A. Sirven où l’on peut noter que le bas de la page est découpé. Nous plaçons l’ensemble des documents sous scellé numéro quatre. Nous demandons à ce que nous soit remis le répertoire téléphonique [du requérant] dont nous extrayons en photocopie une page utile à l’enquête que nous plaçons sous scellé numéro cinq. Nous nous rendons dans la cave [du requérant] où sont entreposées ses archives. Nous y découvrons dans un dossier intitulé «   Travail préparatoire   » situé dans une armoire, une chemise intitulée «   notes d’honoraires   » dont nous extrayons deux notes adressées en 1996 à A. Sirven avec les chèques correspondant de ce dernier. Nous plaçons ces documents sous numéro six. [Le requérant] nous remet le bail des locaux qu’il occupe à titre personnel. Nous constatons qu’y sont mentionnées trois chambres de bonne. [Le requérant] nous précise qu’elles ont été réunies et qu’elles sont actuellement occupées par la jeune fille au pair. [Le requérant] nous indique que se trouve, sur l’emplacement dans la cour, une Twingo utilisée par sa femme immatriculée (...). Il nous indique posséder un deuxième véhicule de marque Chrysler Voyager immatriculé (...). Nous ne découvrons dans ces véhicules aucun élément utile à l’enquête. Nous mettons fin aux opérations à 20h20.   » Par citations des 12 et 13 avril 1999, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire déclarer les deux magistrates coupables des délits d’atteinte à l’inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance ainsi que de prise de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi par personne dépositaire de l’autorité publique, faits prévus et réprimés par les articles 432-1, 432-8 et 432-9 du code pénal (voir droit interne pertinent). Les avocats des prévenues soulevèrent l’irrecevabilité de l’action du requérant sur le fondement de l’article 6-1 du code de procédure pénale (CPP) tel qu’issu de la loi n o 95-125 du 8 février 1995 (voir droit interne pertinent). Par un jugement du 1 er juillet 1999, le tribunal déclara irrecevable l’action exercée par le requérant : «   Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’article 6-1 du CPP La partie civile fait valoir   : que toute disposition de procédure ayant pour effet de limiter le plein exercice d’une action propre à assurer le respect des droits de chacun doit être d’interprétation étroite alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles   ; que l’article 6-1 ne concerne que la personne qui fait l’objet de poursuites judiciaires, et qui s’efforce d’en retarder l’issue, en portant plainte contre des magistrats ou des officiers de police judiciaire, et non des tiers   ; que ce texte ne joue qu’autant qu’une juridiction répressive peut être saisie pour apprécier le caractère illégal de la poursuite   ; qu’en l’espèce [le requérant], qui n’est pas partie à la procédure menée par M mes   Joly et Vichniesky, ne dispose d’aucun moyen pour faire juger par la chambre d’accusation l’irrégularité de l’acte dont il s’agit, et faire prononcer la nullité de la perquisition litigieuse   ; Que la Cour de cassation a pu juger (Cass. Crim 28 janvier 1997) que l’article 6-1 n’était compatible avec les articles 6 et 13 de la Convention qu’autant que «   la personne concernée dispose d’un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d’illégalité   ». La partie civile, qui ne dispose pas d’un tel recours, considère donc que l’exception d’irrecevabilité de l’article 6-1 ne lui est pas opposable. En réponse, les avocats des prévenues soutiennent que si le requérant ne peut saisir la chambre d’accusation selon les modalités de l’article 170 du CPP, il lui appartient d’exercer un recours, soit directement au moyen d’une requête en restitution des pièces saisies lors de la perquisition du 26 janvier 1999, soit par l’intermédiaire du Procureur de la République qui peut, à tout moment, saisir la chambre d’accusation d’une requête en annulation, soit encore à l’issue de l’information, si la chambre d’accusation n’a pas statué sur la régularité des actes critiqués. Sur quoi le tribunal « (...) Cette disposition [l’article 6-1], est issue, en dernier lieu, de la loi du 8 février 1995 (art.55)   ; elle existait auparavant, sous une forme semblable, à l’article 681 (alinéa 5) du CPP, abrogé par la loi du 4 janvier 1993. Qualifiée sous l’empire de l’ancien texte, par la Cour de cassation, d’   «   exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique   » (cass. crim. 28   novembre   1979), elle a pour objet d’assurer la sécurité juridique des procédures judiciaires en cours, et des autorités qui y concourent, en prévenant toute mise en cause intempestive de celles-ci, et en évitant toute contrariété de décisions entre la juridiction saisie de la poursuite initiale, naturellement apte à en apprécier la légalité, d’une part, et celle compétente pour connaître de l’infraction prétendument commise à l’occasion de celle-ci, d’autre part. Cette disposition procède également du principe posé à l’article 11 du code de procédure pénale, qui ne manquerait pas d’être violé par l’évocation prématurée, en audience publique, des faits visés par une information en cours. L’article 6-1 institue ainsi un obstacle temporaire à l’exercice de l’action publique, et soumet celui-ci à une condition. Ce texte, qui figure à présent en tête du code de procédure pénale, au titre préliminaire, intitulé   :   «   De l’action publique et de l’action civile   », pose un principe général, opposable à tous, et ne distingue pas selon que celui qui prétend avoir été victime d’un délit à l’occasion d’une poursuite judiciaire est partie ou tiers à celle-ci, la finalité du texte, rappelée ci-dessus, étant la même dans tous les cas. Si, comme le fait valoir la partie civile, la Cour de cassation a défini, sous l’empire de l’ancien texte, les limites de sa mise en œuvre, il résulte de cette jurisprudence que le champ d’application de l’exception est étroitement lié à la saisine effective d’une juridiction répressive compétente pour constater l’illégalité alléguée, mais qu’il ne dépend en aucune façon du droit pour le plaignant de saisir directement celle-ci d’une requête en nullité   : il importe d’ailleurs de relever, comme le fait la défense, que l’ancien article 681 al.5 était en vigueur alors que le régime des nullités de procédure ne prévoyait pas le droit pour les parties elles mêmes de saisir directement d’une requête en annulation la chambre d’accusation, disposition introduite dans le code de procédure pénale par la loi du 4 janvier 1993 seulement   ; l’analyse des travaux préparatoires de la loi du 8 février 1995 ne permet pas de conclure que le législateur ait entendu modifier cette interprétation. L’exception d’irrecevabilité de l’article 6-1 [du code de procédure pénale] revêt donc une portée générale, et peut être opposée à toute personne, qu’elle soit ou non partie au procès pénal en cours. Contrairement à ce que soutient la partie civile, cette solution n’est pas contraire aux exigences de l’article 13 de la Convention (...) Il convient d’une part de relever que l’article 6-1 ne prive pas la personne qui se prétend victime d’une violation de ses droits d’un recours effectif devant la juridiction pénale, mais qu’il se borne à réglementer l’exercice d’un tel recours lorsque celui-ci implique la violation d’une disposition de procédure pénale   ; il n’élève qu’un obstacle temporaire à l’exercice de l’action, et le législateur a pris soin de préciser par ailleurs que le délai de prescription ne court qu’à compter de la disparition de celui-ci. Il importe d’autre part, de souligner que l’exception d’irrecevabilité de l’article 6-1 n’affecte que l’action publique, comme l’indique la lettre même du texte, et sa place dans le code de procédure pénale   : elle n’interdit nullement à la victime d’user de l’option qui lui est ouverte par les articles 3 et 4 dudit code, et d’exercer l’action civile séparément de l’action publique   ; elle peut ainsi faire établir la responsabilité de la personne mise en cause, faire constater par le juge compétent la réalité du préjudice et obtenir l’indemnisation nécessaire. Ainsi, si comme l’a jugé la Cour de cassation (crim. 28 janvier 1997), la personne qui se trouve partie à la procédure en cours dispose, en outre, d’un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d’illégalité, le tiers n’est pas lui-même privé de tout recours, et sa situation n’est pas contraire à l’exigence posée par l’article 13 de la Convention. En l’espèce, il est constant qu’une poursuite judiciaire est en cours au tribunal de Paris, consistant en une instruction préparatoire menée par Mmes Joly et Vichnievsky, juges d’instruction, et que les délits visés par la citation directe qui a saisi ce tribunal auraient été commis à l’occasion de celle-ci, et impliqueraient la violation de dispositions de procédure pénale, s’agissant, aux termes de ladite citation, d’une mise en cause des conditions juridiques dans lesquelles s’est déroulée, le 26 janvier 1999, une perquisition opérée par les magistrats instructeurs au cabinet et au domicile du plaignant. Il y a donc lieu de faire application de l’article 6-1 du code de procédure pénale, et de déclarer irrecevable en l’état l’action exercée par [le requérant] devant le tribunal correctionnel   ». Le 8 juillet 1999, le requérant interjeta appel. Il fit valoir que l’exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique ne pouvait lui être opposée en raison des faits reprochés aux magistrates qui, selon lui, étaient tellement graves qu’ils revêtaient le caractère d’actes délictueux totalement détachables des règles de procédure pénale qui entrent seules dans le cadre de l’exception. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il estima avoir été privé de tout recours effectif en tant que tiers à la procédure, l’application de l’article 6-1 à sa cause ne se bornant pas à réglementer l’exercice d’un recours mais portant atteinte à l’existence même de celui-ci. Il précisa que la mise en cause de la seule responsabilité de l’Etat au plan civil n’était pas satisfaisante au regard du préjudice subi du fait de la perquisition menée à son cabinet. Les conseils des magistrates demandèrent la confirmation de la décision de première instance en faisant valoir, en outre, que le requérant disposait de différentes voies de recours dont il n’avait pas fait usage. Ils mentionnèrent la saisine du parquet et l’association à l’action entreprise par le Barreau sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, parallèlement à la procédure pénale, l’Ordre des avocats à la Cour de Paris et la Fédération nationale des unions de jeunes avocats assignèrent l’agent judiciaire du trésor, représentant l’Etat, sur le fondement de l’article L. 781-1 précité pour fonctionnement défectueux du service de la justice du fait de l’illégalité de la perquisition menée par les deux magistrates le 26 janvier 1999 chez leur confrère. Par un jugement du 22   juillet 1999, le tribunal de grande instance de Paris débouta les parties de leurs demandes   : «   Attendu qu’au sens de [l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire] constitue une faute lourde celle qui, soit a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eût pas été entraîné, soit révèle une intention de nuire de la part de son auteur, soit procède d’un comportement anormalement déficient   ; Attendu que pour établir l’existence en l’espèce d’une telle faute, les demandeurs soutiennent que la perquisition effectuée au cabinet et au domicile [du requérant], avocat, par mesdames Joly et Vichnievsky, juges d’instruction est abusive et illégale, qu’elle avait en réalité pour but de découvrir dans les documents examinés l’adresse d’un client [du requérant], monsieur Alfred Sirven, contre lequel elles avaient délivré un mandat d’arrêt international, que les juges ont en violation du secret professionnel examiné de nombreux documents concernant les clients [du requérant] et saisi certains d’entre eux, qu’en procédant ainsi les juges ont manifestement excédé, et même détourné, les pouvoirs qui leur sont confiés par la loi   ; qu’en effet une [telle] perquisition (...) porte atteinte au principe supérieur des droits de la défense et caractérise un fonctionnement défectueux de la justice   ; Attendu qu’il n’appartient pas à la juridiction civile, même lorsqu’elle est saisie sur le fondement de l’article L781-1 du code de l’organisation judiciaire, de s’immiscer d’une manière quelconque dans le déroulement d’une procédure pénale en cours, sauf évidence du manquement, de substituer sa propre appréciation de la légalité d’un acte d’instruction à celle des juridictions pénales naturellement compétentes pour en connaître   ; Attendu que l’acte d’instruction incriminé en l’espèce ne présente pas un caractère d’illégalité suffisamment manifeste pour permettre au juge civil de retenir, sans autre examen des circonstances de l’affaire, qu’il constitue une faute lourde, au sens du texte susvisé   ; Attendu qu’   il est constant que cette faute ne saurait résulter du seul fait qu’une perquisition ait été effectuée au domicile [du requérant]; qu’en effet, la modification par la loi du 7 avril 1997 [qui conforte la portée du secret professionnel de l’avocat] de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 [portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques] n’a pas eu pour conséquence de priver le juge d’instruction de tout pouvoir d’investigation au domicile de l’avocat et de saisie de documents, à condition que cette mesure soit nécessaire à la manifestation de la vérité et ne porte pas atteinte aux droits de la défense   ; Attendu que la preuve requise d’une faute lourde ne résulte pas non plus des énonciations du rapport dressé par les délégués du bâtonnier de l’ordre des avocats mandatés pour assister à la perquisition, dès lors notamment que ce rapport ne permet pas d’apprécier les motifs de la mesure, l’objet exact et la nature précise des opérations, les conditions des investigations et saisies pratiquées par les juges d’instruction   ; Attendu que la revendication par les requérants d’une voie de droit effective pour obtenir réparation du dommage allégué n’excluant pas le nécessaire respect des règles légales de compétence et du principe de la séparation des fonctions juridictionnelles civiles et pénales, il leur appartenait, avant toute autre action, de solliciter la constatation par la juridiction pénale de l’atteinte qui aurait été porté aux droits de l’avocat, qu’à cette fin [le requérant] pouvait invoquer cette atteinte pour prétendre à la restitution, sur le fondement de l’article 99 du code de procédure pénale, des pièces qui auraient été illégalement saisies   ; qu’en outre, même s’ils ne sont pas parties à la procédure d’instruction, [le requérant] et l’ordre des avocats étaient en droit de demander au procureur de la République de saisir la chambre d’accusation, conformément aux articles 170 et 173 du code de procédure pénale, en annulation des actes d’instruction critiqués   ; Attendu qu’à défaut de justification d’une tentative de mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces procédures et, a fortiori, d’une décision constatant l’illégalité des actes argués de nullité, les demandeurs ne satisfont pas à l’obligation qui leur incombe de prouver la faute lourde imputée au service de la justice   ; qu’ils doivent être en conséquence déboutés de leurs prétentions   ». Aucun appel ne fut interjeté contre ce jugement. Par un arrêt du 3 mai 2000, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 1 er juillet 1999 aux motifs suivants   : «   L’article 6-1 du code de procédure pénale pose d’une part une condition de fond à l’exercice de l’action publique à l’encontre d’un acte commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire qui est la constatation du caractère illégal de la poursuite ou de l’acte et d’autre part une condition de procédure, la constatation de cette illégalité par la juridiction répressive saisie. La liaison de ces deux conditions montre que l’objectif poursuivi est d’éviter les entraves au déroulement normal des procédures pénales par le fait de procédures concurrentes et dilatoires. Ce texte permet également, comme l’ont justement observé les premiers juges, de ne pas créer de contradiction entre la décision prise par la juridiction saisie de la procédure initiale et celle qui serait saisie d’une poursuite pour une infraction commise à cette occasion. On ne voit pas comment, en outre, pourraient être conciliés le secret de l’instruction imposé par l’article 11 du code de procédure pénale et les droits de la défense si de telles poursuites étaient entreprises pendant le temps de l’instruction de l’affaire principale. Il y a donc une parfaite logique à attendre que l’acte querellé ait été en quelque sorte mis «   hors de la procédure   » par la constatation de son illégalité. De telles nécessités qui ont pour objet le bon déroulement de l’action pénale correspondent à des impératifs d’ordre public et s’imposent à tous. Il n’y a pas lieu de faire de distinction selon le statut du demandeur dans le cadre de l’action principale et la possibilité pour celui-ci de faire constater l’illégalité de l’acte. Ainsi qu’il a été fait observer par la défense et le ministère public, le régime organisé par l’ancien article 681 al.5 du code de procédure pénale était identique à l’actuel article 6-1 alors même que la partie civile ne pouvait pas demander l’annulation de l’acte par la chambre d’accusation. Quant au champ d’application du texte il s’étend aux actes qui, commis à l’occasion d’une procédure judiciaire, impliquent la violation d’une disposition de procédure pénale. Il n’est pas contesté et il est même avancé par la partie civile dans sa citation, que les actes en cause ont été réalisés à l’occasion de perquisitions et de saisies diligentées dans une information judiciaire ouverte aux cabinets de Mmes Joly et Vichnievsky, juges d’instruction. La partie civile soutient qu’en raison de leur gravité ils présentent un caractère détachable par rapport aux dispositions de procédure pénale. Le texte de l’article 6-1 du code de procédure pénale ne fait pas de distinction quant à la nature des actes concernés. Toutefois son application pourrait être débattue dans la mesure où les faits ne constitueraient pas en eux-mêmes la violation de règles de procédure pénale. Tel n’est pas le cas en l’espèce où tant la citation que les documents déposés par la partie civile (sa relation des faits et celle de sa secrétaire) font la relation d’opérations de perquisition et de saisies par des magistrats et des policiers s’étant présentés comme tels et comportant des recherches, des fouilles, des vérifications, des appréhensions d’objets, de documents, des questions aux personnes présentes aux opérations. [Le requérant] considère que les opérations de perquisition et de saisie lui ont causé un préjudice et qu’il doit donc bénéficier aux termes de la Convention européenne précitée d’un recours effectif, ce que l’application de l’article 6-1 du code de procédure pénale ne lui permet pas d’obtenir. Le seul objet légitime de ce recours est de réparer son dommage. Une telle réparation peut être obtenue par un recours devant les juridictions civiles qui ne se heurte à aucun obstacle juridique. Le fait qu’il ne puisse pas mettre en oeuvre l’action publique ne lui est en aucune façon préjudiciable s’agissant comme il vient d’être dit de la réparation d’un dommage civil. Par ailleurs, comme on l’a vu [le requérant] ne subit aucune discrimination, la règle qui lui est opposée l’étant à toute personne.   » Le requérant se pourvut en cassation sur le fondement notamment des articles 6 et 13 de la Convention. Il fit observer que le délit incriminé prévu par l’article 432-1 du code pénal ne pouvait se définir comme la violation d’une règle de procédure pénale au sens de l’article 6-1 du CPP. Son action pouvait par ailleurs parfaitement prospérer sans se heurter à l’irrecevabilité de l’article 6-1 précité et sans que le secret de l’instruction ne soit violé eu égard au fait que le juge a la faculté d’ordonner le huis clos. Il ajouta que subordonner la poursuite de l’infraction dont il est victime à une hypothétique action en nullité des parties à la procédure et au résultat incertain de celle-ci ne garantit pas son droit à un recours effectif   ; pas plus que le recours en responsabilité sur le fondement de l’article L. 781-1 du code l’organisation judiciaire qui ne permet pas le constat de l’infraction pénale personnellement commise par les magistrates en question. Par un arrêt du 14 février 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant   : «   (...) Attendu que, pour déclarer irrecevable la citation délivrée par la partie civile, l’arrêt relève que les délits visés auraient été commis par deux juges d’instruction au cours d’une perquisition dont l’illégalité n’a pas été constatée par la juridiction répressive saisie ; que les juges ajoutent que l’obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, créé par l’article 6-1 du Code de procédure pénale, ne prive pas de recours la personne se prétendant lésée, dès lors qu’elle peut agir en réparation devant la juridiction civile». Le droit et la pratique interne pertinents Code de procédure pénale   a) L’article 6-1 du CPP est ainsi libellé :   Article 6-1 «   Lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision.   »   b) Depuis la loi n o 85-1407 du 30 décembre 1985, la perquisition dans un cabinet d’avocat ou à son domicile, qu’elle intervienne dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou encore d’une instruction, ne peut être effectuée que par un magistrat, en présence du bâtonnier ou de son délégué.   c) Les articles 99, 170 et 173 du CPP sont ainsi libellés   : Article 99 «   Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet. Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée. Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. L’ordonnance du juge d’instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l’instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186. Ce délai est suspensif. Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.   » Article 170 «     En toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.   » Article 173 «     S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l’instruction aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties. Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l’instruction, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties. Si l’une des parties ou le témoin assisté estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l’instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. (...) ».       Code pénal Article 432-1 «   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75   000   euros d’amende.   » Article 432-8 «   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux   ans d’emprisonnement et de 30   000   euros d’amende.   » Article 432-9 al.1 «     Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois   ans d’emprisonnement et de 45   000   euros d’amende.   »   Code de l’organisation judiciaire     Article L 781-1 «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d’attribution. L’Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers. Toutefois, les règles de l’article   505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à la justice dont il aurait été victime du fait de l’application de l’article 6-1 du CPP en sa cause par les juridictions nationales. Il dénonce l’impossibilité qui en résulte, en tant que tiers à la procédure, et victime d’une infraction commise par les magistrates chargées de cette procédure, d’obtenir réparation de son préjudice. Ce déni du droit d’agir en tant que tiers à la procédure serait d’autant plus caractérisé qu’il n’existe pas en droit interne d’autre recours efficace Ce droit ne saurait être garanti par le simple accès à une action en indemnisation qui a fortiori ne peut être intentée contre l’auteur des faits. En particulier, le recours prévu par l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire n’est pas un recours effectif au sens de la Convention car, dans la présente affaire, la juridiction civile a considéré qu’elle ne pouvait statuer sur le fondement de ce texte faute de preuve d’une faute lourde qui doit être constatée par la juridiction pénale. Le requérant en déduit qu’aucune juridiction ne se reconnaît compétente pour statuer sur les actes commis par les magistrates. Il ajoute enfin que les autres recours préconisés par la juridiction civile en l’espèce, ceux prévus par l’article 99 et 170 du CPP, ne sont pas efficaces et effectifs. Le premier suppose la saisie des documents   ; or la perquisition «   sauvage   » effectuée à son cabinet et à son domicile n’aurait donné lieu à aucune saisie. Le second consiste en un signalement au procureur de la République qui n’est pas dans l’obligation de répondre à ce signalement   ; de plus, l’émoi suscité par la présente affaire n’a pas pu échapper au procureur de la République qui n’a pris aucune initiative pour saisir la chambre d’instruction. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à la justice du fait de l’application de l’article 6-1 du code de procédure pénale (CPP) par les juridictions nationales. Il considère également que cette situation le prive d’un recours efficace pour se plaindre de la perquisition en cause. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent respectivement comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement précise tout d’abord que l’irrecevabilité soulevée à l’encontre du requérant est sans rapport avec la qualité de tiers de celui-ci à la procédure principale mais repose sur l’absence d’action préalable quant à la régularité de l’acte tel que prévu par l’article 6-1 du code de procédure pénale (CPP). Le sens de l’exception est le suivant : s’il a été statué sur l’illégalité de l’acte de manière positive, il n’y a aucun obstacle à l’exercice de l’action publique, mais, si au contraire il a été jugé que l’acte n’était pas illégal, l’action publique ne peut être mise en mouvement. Le Gouvernement affirme que cette disposition a pour but une bonne administration de la justice et permet d’assurer la sécurité juridique des procédures judiciaires en cours, en prévenant toute mise en cause intempestive des autorités qui y concourent et en évitant toute contrariété de décision entre la juridiction saisie de la poursuite initiale et celle compétente pour connaître de l’infraction prétendument commise à l’occasion de celle-ci. Selon lui, cette «   exception préjudicielle   » à la mise en mouvement de l’action publique, de portée générale, doit être soulevée à l’encontre de toute personne, qu’elle soit partie ou tiers, alléguant de l’irrégularité d’un acte d’instruction, constitutive d’une infraction délictuelle ou criminelle, dès lors que n’est pas intervenue une décision définitive concernant la régularité de l’acte. Le Gouvernement considère qu’en l’espèce, aucune action n’ayant été intentée, au préalable, pour soulever l’illégalité de l’acte, l’exception de procédure soulevée par le tribunal à l’encontre du requérant était parfaitement justifiée. Il affirme que, contrairement à ce que le requérant soutient dans sa requête, celui-ci disposait de plusieurs voies de recours pour contester la régularité de l’acte. Selon le Gouvernement, le requérant pouvait d’abord exercer un recours devant le juge pénal à la suite de la clôture de l’instruction en le saisissant à nouveau par voie de citation ou de constitution de partie civile. Il se réfère sur ce point à un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1983 ayant jugé qu’on ne pouvait reprocher à un requérant, qui ne pouvait pas engager directement un recours devant la chambre de l’instruction, l’absence d’une décision définitive constatant l’illégalité de l’acte, et ainsi faire obstacle à la mise en mouvement de l’action publique. Il précise que cette solution a été adoptée afin de ne pas fermer toute voie de recours contre un acte d’instruction, dont l’illégalité est alléguée, aux individus qui en ont fait l’objet mais ne peuvent saisir eux-mêmes la chambre de l’instruction. Il précise que la règle prévue par l’article 6-1 du CPP ne gèle que temporairement l’exercice de l’action publique. Le délai de prescription de l’action publique, automatiquement suspendu par l’exception préjudicielle, ne recommence par conséquent à courir qu’à compter de la décision définitive du juge d’instruction. Le Gouvernement souligne que le requérant, en sa qualité d’avocat, ne peut ni ignorer cette jurisprudence, ni nier avoir été informé de la clôture de l’instruction. Le Gouvernement précise également que le requérant, qui a assisté M.   Sirven après son arrestation, avait la possibilité, avec l’accord de son client, de contester la perquisition litigieuse. Selon le Gouvernement, le requérant disposait également, en application de l’article 170 du code de procédure pénale, de la possibilité, qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité d’avocat, de saisir la chambre de l’instruction via le procureur de la République pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué. Il se réfère, sans toutefois le produire, à un courrier du parquet de Paris du 9 juin 1999 indiquant que «   la section financière n’était pas à ce jour saisie par Maître Turcon d’une requête tendant à ce que le ministère public prenne l’initiative de faire examiner par la chambre d’accusation la régularité de la perquisition effectuée le 26   janvier 1999   à son cabinet ». Le Gouvernement considère que si la décision de saisine appartient effectivement au procureur de la République, le requérant ne peut toutefois pas la présupposer. Il expose que si le procureur de la République avait saisi la chambre de l’accusation, l’éventuelle annulation de la perquisition litigieuse aurait permis au requérant d’engager une action autonome au pénal. Par contre, sa validation par cette juridiction lui aurait définitivement interdit toute action. Enfin, le Gouvernement estime que le requérant pouvait engager une action en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire devant le juge civil qui, sans pouvoir annuler lui-même l’acte litigieux, aurait pu constater l’illégalité de la perquisition. Si une faute lourde de la part des magistrats avait été reconnue à cette occasion, ce recours aurait permis au requérant d’obtenir une juste indemnisation. Or, le Gouvernement constate que le requérant n’a introduit aucune action civile et ne s’est pas davantage joint à l’action engagée par plusieurs associations et syndicats de défense des avocats, alors même que cette option lui a été rappelée à tous les stades de la procédure devant le juge pénal. Il rappelle que si le tribunal de grande instance de Paris saisi sur ce fondement a certes considéré que «   l’acte d’instruction incriminé en l’espèce ne présente pas un caractère d’illégalité suffisamment manifeste pour permettre au juge civil de retenir, sans autre examen des circonstances de l’affaire, qu’il constitue une faute lourde, au sens du texte susvisé   », aucun appel n’a été exercé contre ce jugement. Considérant que le requérant ne saurait préjuger de l’appréciation qu’aurait faite la cour d’appel, le Gouvernement estime que ce jugement ne saurait être invoqué pour prétendre que ce recours est dénué d’effectivité. Le Gouvernement précise que, la prescripAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0130DEC003451402
Données disponibles
- Texte intégral