CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0208DEC000446504
- Date
- 8 février 2007
- Publication
- 8 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     J. Hedigan,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges, et de   M. S. Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 janvier 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Doru Valentin Runcan, est un ressortissant roumain, né en 1955 et résidant à Cluj Napoca. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   En raison de la restructuration de l’armée et de la police, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute. A sa demande, le 30 avril 2000, le requérant, médecin militaire, fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de la Défense déduisit le montant de l’impôt sur le revenu. Par une action introduite auprès du tribunal départemental de Cluj à l’encontre du ministère de la Défense, le requérant demanda le remboursement de la somme retenue à titre d’impôt, majorée en raison de l’inflation. Le ministère s’opposa à l’action. Il estima qu’étant assimilées aux salaires, les allocations étaient soumises à l’imposition. Par un jugement du 11 juillet 2001, le tribunal, estimant que les allocations litigieuses n’avaient pas une nature salariale et qu’elles étaient exonérées d’impôt, accueillit l’action et condamna le ministère à rembourser au requérant la somme réclamée. Il condamna également le ministère à réparer le préjudice subi par le requérant en raison de la dévaluation de cette somme, soit au total 104   717   966 lei roumains (ROL). Le ministère forma un recours contre ce jugement. Toutefois, à une date non précisée, il versa sur le compte du requérant la somme de   40   592   420   ROL. Par un arrêt définitif du 14 décembre 2001, la cour d’appel de Cluj accueillit partiellement le recours et déduisit la somme susmentionnée du montant total de l’indemnité octroyée par le tribunal départemental. Le requérant encaissa, à une date non précisée, le reste de la somme faisant l’objet du litige. Le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement et l’arrêt susmentionnés. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, ces juridictions avaient commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Par un arrêt du 21 octobre 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation et, sur le fond, rejeta l’action du requérant. Estimant que les allocations susmentionnées avaient une nature salariale, la Cour suprême conclut qu’elles étaient soumises à l’impôt. Le ministère de la Défense introduisit devant le tribunal de première instance de Cluj Napoca une action afin de contraindre le requérant à rembourser les sommes qu’il avait encaissées. Le 6 octobre 2005, le requérant restitua au ministère une partie de la somme litigieuse, à savoir 20   000   000 ROL. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue l’iniquité de la procédure et l’absence d’impartialité des juges de la Cour   suprême de justice ayant statué dans l’affaire. 2.     Il se plaint en substance d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article   1 du Protocole n o 1, en raison de l’obligation de restituer la somme encaissée en vertu d’un arrêt définitif. EN DROIT Le 4 mai 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 22 juin 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 1 er septembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Beatrice Ramsscanu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Doru Valentin Runcan,   à   titre gracieux, la somme de 2   150   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois   points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 21 octobre 2003 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse.   » Le 21 juillet 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant   : «   Je soussigné, Doru Valentin Runcan, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 2   150 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je note également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 21 octobre 2003 ou de toute autre décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article   37   §   1 in   fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0208DEC000446504