CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0208DEC000978202
- Date
- 8 février 2007
- Publication
- 8 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     R. Türmen ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan ,     I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges , et de   M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdullah Dündar Uluğkay, est un ressortissant turc, né en 1942 et résidant à Antalya. Il agit en qualité de représentant légal d’ANSEP ayant son siège à Antalya. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Kaplan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 juillet 1997, des terrains et immeubles sis à Antalya, appartenant à ANSEP (société anonyme d’import-export) dont le requérant est le représentant légal, furent expropriés par la Direction générale d’exploitation des voies aériennes. Le 6 janvier 1998, la Direction versa à ANSEP 10   121   259   800 livres turques (TRL) à titre d’indemnité d’expropriation. Le même jour, en désaccord avec le montant de cette indemnité, ladite société saisit le tribunal de grande instance d’Antalya («   le tribunal de grande instance   ») d’une demande en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Les 1 er mai, 18 juin et 7 juillet 1998, furent établis trois rapports d’expertise par trois comités d’experts distincts qui estimèrent justifiée l’augmentation de l’indemnité d’expropriation. Les rapports en date des 18   juin et 7 juillet 1998 préconisaient une augmentation de ladite indemnité de l’ordre de 656   996   087   502 TRL. Le 15 juillet 1998, se fondant notamment sur ces deux rapports d’expertise, le tribunal de grande instance accorda à ANSEP un complément d’indemnité s’élevant à 656   996   087   502 TRL majoré d’un taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 1997. Le 19 avril 1999, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance. Le 14 juillet 1999, le tribunal de grande instance, statuant sur renvoi, accorda à ANSEP un complément d’indemnité s’élevant à 647   073   689   703   TRL assorti d’un taux d’intérêt légal à compter du 6   janvier 1998. Le 28 septembre 1999, la Cour de cassation infirma ce jugement, invitant la juridiction de première instance à procéder à une nouvelle expertise. Le 12 novembre 1999, la Direction introduisit devant la Cour de cassation un recours en révision de l’arrêt. Le 13 décembre 1999, la Cour de cassation rejeta le recours en révision de l’arrêt. Le 7 avril 2000, le tribunal de grande instance, se fondant sur un nouveau rapport d’expertise du 29 mars 2000, accorda à la société un complément d’indemnité s’élevant à 647   073   689   703 TRL majoré d’un taux d’intérêt légal à compter du 6 janvier 1998. Le 20 juin 2000, la Cour de cassation cassa de nouveau le jugement de première instance. Elle remit en cause les conclusions des rapports d’expertise sur la base desquelles le tribunal de grande instance avait statué, notant que ces derniers n’avaient pas tenu compte des critères d’évaluation qu’elle avait énoncés dans ses précédents arrêts de cassation. Elle renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance précisant qu’il   appartenait à cette dernière de vérifier le respect par les experts des critères d’appréciation énoncés dans ses arrêts. Le 14 juillet 2000, ANSEP saisit la Cour de cassation d’un recours en révision de cet arrêt. Le 15 novembre 2000, se fondant notamment sur la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation et sur l’article 1 du Protocole   n o 1 de la Convention, le tribunal de grande instance persista dans son jugement du 7 avril 2000 et prononça l’augmentation de 647   073   689   703   TRL de l’indemnité d’expropriation assortie d’un taux d’intérêt légal à compter du 6 janvier 1998. Le 18 avril 2001, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière cassa le jugement du 15 novembre 2000, estimant excessif le montant de l’indemnité complémentaire octroyée par la juridiction de première instance au regard des indemnités perçues par les propriétaires de terrains voisins également expropriés et des rapports d’évaluation établis par la commission d’estimation. Le 18 septembre 2001, le tribunal de grande instance, statuant sur renvoi, accorda à la société un complément d’indemnité s’élevant à 351   779   493   444 TRL , assorti des intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 janvier 1998. Le 13 novembre 2001, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 23 novembre 2001, l’indemnité complémentaire fut payée par l’administration. GRIEFS Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant soutient ne pas avoir été indemnisé à hauteur de la valeur réelle des biens expropriés en raison du défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation. Il se plaint également d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation obtenue au bout d’environ quatre ans de procédures judiciaires, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 8 janvier 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Abdullah Dündar Uluğkay, agissant en qualité de représentant de la société anonyme ANSEP,   à   titre gracieux, la somme de 700 000 EUR (sept cent mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification [...] conformément à [...] la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. [...]   » Le 12 juillet 2004, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Abdullah Dündar Uluğkay, au nom et pour le compte de la société anonyme ANSEP, à titre gracieux, la somme de 700 000 EUR (sept cent mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification [...] conformément à [...] la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. [...]   » La Cour note que cette déclaration a été confirmée par le représentant du requérant le 18 janvier 2007. Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0208DEC000978202