CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0213DEC001193003
- Date
- 13 février 2007
- Publication
- 13 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Jacqueline Labatut, est une ressortissante française, née en 1942 et résidant à Carcassonne. Le gouvernement français («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Ronny Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions M me   Edwige   Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En janvier 1993, la requérante introduisit une procédure de divorce pour faute contre son époux, exerçant la profession de gendarme et ayant la qualité d’officier de police judiciaire. Le 29 novembre 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne prononça le divorce des époux aux torts de la requérante. Par arrêt du 22 octobre 1996, la cour d’appel de Montpellier confirma le jugement de divorce. La requérante introduisit un recours en révision de l’arrêt de la cour d’appel, en faisant valoir que des pièces décisives n’avaient pas été examinées par la cour. Le 5 août 1998, la cour d’appel de Montpellier déclara irrecevable le recours en révision de la requérante, au motif qu’il n’était pas démontré que la requérante ait eu en sa possession les pièces manquantes, ni surtout que ces pièces aient été retenues par l’autre partie conformément à l’article 595 du Code de procédure civile. 1.     Première plainte avec constitution de partie civile En avril 1993, soupçonnant son époux d’avoir prélevé des fonds sur ses comptes bancaires, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile contre X pour faux et usage de faux. Le 2 octobre 1995, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne rendit une ordonnance de non-lieu. 2.     Deuxième plainte avec constitution de partie civile Le 12 mai 1999, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d’escroquerie au jugement et complicité d’escroquerie, reprochant à son avoué lors de la procédure de divorce devant la cour d’appel de Montpellier (arrêts des 22 octobre 1996 et 5   août   1998) d’avoir présenté un dossier avec des pièces manquantes. Le 3 janvier 2001, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montpellier rendit une ordonnance de non-lieu. Par arrêt du 31 mai 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier confirma l’ordonnance de non-lieu, retenant la motivation suivante   : «   Attendu au fond qu’il convient de noter que Labatut Jacqueline affirme que des pièces ont été volontairement retenues par son avoué Maître J., que cependant il reste très difficile au travers des nombreux écrits et de l’audition de Labatut Jacqueline de déterminer avec précision les pièces en cause   ; Attendu que quelles que soient ces pièces, force est de constater que par courrier du 10   septembre 1996 l’avoué Maître J. faisait connaître à l’avocat Maître K. qu’un courrier lui était parvenu ouvert et qu’il l’invitait donc, au vu d’un bordereau qu’il joignait, de préciser les pièces éventuellement manquantes   ; Attendu que suite à ce courrier ni Maître K., avocat de Labatut Jacqueline, ni cette dernière, qui avait été destinataire d’une copie du courrier adressé à Maître   K., n’ont fait d’observation à Maître J.   ; Attendu, de surcroît, que Labatut Jacqueline a été destinataire des conclusions prises par son avocat et qu’elle a donné son accord pour qu’elles soient soutenues en appel   ; Attendu qu’aucun élément de l’information ne permet d’établir que Maître K. ou Maître J. aient eu en leur possession une pièce quelconque remise par Jacqueline Labatut, pièce qu’ils auraient volontairement dissimulée   ; Attendu qu’il s’ensuit que l’ordonnance doit être confirmée.   » La requérante forma un pourvoi en cassation. Par arrêt du 4 septembre 2002 , la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi de la requérante, laquelle était représentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, irrecevable dans les termes suivants   : «   Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non ‑ lieu, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés   ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public   ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité (...)   ». Par lettre du 9 décembre 2002, la requérante demanda au ministre de la Justice que lui soient communiqués le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation prises pour l’arrêt du 4 septembre 2002. Par courrier du 5 mars 2003, le procureur général près la Cour de cassation lui répondit que la première partie du rapport du conseiller rapporteur, relatant les faits et le déroulement de la procédure, n’avait pas été conservée, que la seconde partie du rapport, qui comporte l’examen des moyens et les propositions de solution, était couverte par le secret du délibéré dont elle fait partie, et qu’en ce qui concernait les conclusions de l’avocat général, elles avaient été uniquement développées oralement à l’audience. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Concernant l’inégalité dans la communication du rapport du conseiller rapporteur à l’avocat général et au requérant A la suite de l’arrêt Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c. France, arrêt du 31   mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II et à partir du 1 er   janvier 2002, une nouvelle pratique a été mise en place dans l’examen des pourvois devant la Cour de cassation consistant à ne communiquer que le premier volet du rapport du conseiller rapporteur à l’avocat général tout comme au requérant, et plus son second volet, couvert par le secret du délibéré. Cette nouvelle pratique a été constatée et entérinée par la Cour à l’occasion de l’arrêt Fontaine et Bertin c. France (n os 38410/97 et 40373/98, 8   juillet 2003   ; voir le droit interne pertinent , § 32). 2.     Concernant l’absence de communication au requérant des conclusions de l’avocat général lorsque le requérant est assisté par un avocat aux conseils Depuis 1998, l’avocat général communique aux parties, ou à leur conseil lorsque celles-ci sont représentées par un avocat à la Cour de cassation, le sens de ses conclusions, par courrier, avant l’audience. Cette pratique a été jugée conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ( cf.   mutatis mutandis , Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France ,   précité, et Marion c. France , n o   30408/02, §   15, 20   décembre 2005). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte au principe du contradictoire devant la Cour de cassation, en ce qu’elle n’a eu communication ni du rapport du conseiller rapporteur, ni des conclusions de l’avocat général. 2.     Concernant sa première plainte avec constitution de partie civile, elle se plaint de la partialité du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne, qui travaillait habituellement avec son ex-mari, officier de police judiciaire, et allègue la violation de l’article 6   §   1 précité. 3.     Sur le même fondement, et concernant sa deuxième plainte avec constitution de partie civile, elle fait valoir que les juridictions saisies (chambre de l’instruction et Cour de cassation) n’ont pas assuré la production contradictoire des pièces du dossier qui, selon elle, étaient manquantes dans la procédure de divorce devant la cour d’appel de Montpellier. Elle cite l’article 14 de la Convention et fait valoir que l’absence de ces pièces du dossier de la procédure constituait une discrimination. 4.     Elle se plaint d’une atteinte aux droits de l’enfant. EN DROIT A. Sur l’équité de la procédure devant la Cour de cassation La requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation et invoque l’article 6   §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Sur l’inégalité dans la communication du rapport du conseiller rapporteur à l’avocat général et au requérant Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (précité) et Slimane-Kaïd c. France (n o   29507/95, §   25, 25   janvier 2000) dans lesquelles la Cour a jugé que l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur dans des conditions identiques à l’avocat général ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne qu’à la suite du premier de ces arrêts, la Cour de cassation a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin de prendre en compte la jurisprudence de la Cour. Ainsi, le volet non couvert par le secret du délibéré du rapport du conseiller rapporteur est désormais communiqué à l’avocat général et au requérant, ou à son représentant s’il est assisté par un avocat aux Conseils. L’autre volet n’est communiqué ni à l’avocat général, ni aux parties. Le Gouvernement précise que cette mesure est entrée en vigueur le 1 er   janvier 2002, soit avant l’examen du pourvoi de la requérante, le 4   septembre 2002. La requérante soutient que ce rapport n’existe pas, comme en témoignerait la lettre adressée par le procureur général près la Cour de cassation et le fait que son avocat aux Conseils ne le lui ai pas fourni après qu’elle lui en a fait la demande. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Fontaine et Bertin c. France (précité, §   32), elle a relevé que, actuellement, le rapport du conseiller rapporteur, comprenant une étude complète de l’affaire, est communiqué aux avocats généraux et aux parties. En revanche, ni son avis, ni le ou les projets d’arrêts qu’il a rédigés ne leur sont communiqués. S’agissant de la date exacte de la mise en place de cette nouvelle pratique, la Cour a eu l’occasion de situer celle-ci au 5 février 2002, pour les affaires relevant de la matière civile (Marion et Marion c. France (déc.), n o 43751/02). La Cour, au vu des informations fournies par le Gouvernement et en l’absence de contestation sérieuse de la requérante sur ce point, en déduit que cette dernière a pu, par l’intermédiaire de son avocat, avoir connaissance du rapport du conseiller rapporteur, et qu’une éventuelle carence de l’avocat ne saurait, en tout état de cause, être imputée aux autorités. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’équité de la procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur l’absence de communication au requérant des conclusions de l’avocat général Le Gouvernement estime que la requérante, assistée d’un avocat aux Conseils, a bénéficié de la pratique selon laquelle l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions, ces derniers ayant la possibilité d’y répliquer oralement ou par une note en délibéré à leur demande lorsque l’affaire est plaidée. La requérante maintient ses allégations. Elle conteste le fait que la communication à son conseil du seul sens de ses conclusions et leur développement à l’audience soit de nature à assurer le respect des droits fondamentaux. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd (précité, §   106), elle a constaté qu’à l’heure actuelle, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, du sens de ses propres conclusions   ; elle a en outre relevé que si l’affaire est plaidée à la demande desdits conseils, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré. Elle a jugé qu’«   eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   » ( ibidem ). Par la suite, la Cour a conclu au rejet des griefs de cette nature (voir, notamment, Mac   Gee c. France (déc.), n o 46802/99, 10 juillet 2001   ; Slimane-Kaïd c.   France (n o 2), n o 48943/99, §   18, 27 novembre 2003). Cette pratique étant suivie par la chambre criminelle de la Cour de cassation à l’époque de l’examen du pourvoi de la requérante, cette dernière ne saurait soutenir qu’il y a eu violation de l’article 6   § 1 de la Convention de ce chef. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur l’impartialité du juge d’instruction Dans le cadre de sa première plainte avec constitution de partie civile, la requérante conteste l’impartialité du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne, qui travaillait habituellement avec son ex-mari, officier de police judiciaire, et invoque l’article 6   §   1 de la Convention. La Cour relève que la requérante n’a pas interjeté appel devant la chambre de l’instruction de l’ordonnance de non-lieu rendue le 2   octobre   1995 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne. Il s’ensuit que ce grief doit en tout état de cause être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. C. Sur l’absence de contradictoire et l’atteinte aux droits de l’enfant La requérante conteste le respect du principe du contradictoire par les juridictions amenées à se prononcer dans le cadre de la seconde plainte avec constitution de partie civile (chambre de l’instruction et Cour de cassation). Elle allègue qu’elles n’ont pas assuré la production contradictoire de certaines pièces du dossier qui, selon elle, étaient manquantes dans la procédure de divorce devant la cour d’appel de Montpellier. Elle invoque l’article 6   §   1 de la Convention. Elle cite également l’article 14 de la Convention et fait valoir que l’absence de ces pièces du dossier de la procédure constituait une discrimination. Elle se plaint d’une atteinte aux droits de l’enfant (en l’espèce le préjudice qui aurait été subi par son fils, issu d’une première union). La Cour relève qu’il ressort de la motivation de l’arrêt du 31 mai 2001 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier que la requérante affirmait que des pièces avaient été volontairement retenues par son avoué, mais que la chambre de l’instruction n’a pu déterminer avec précision les pièces en cause   ; que, quelles que soient ces pièces, ni l’avocat de la requérante, ni cette dernière qui avait été informée par l’avoué de la possibilité que certaines pièces manquent au dossier, n’ont fait d’observations ; que la requérante était destinataire des conclusions prises par son avocat et qu’elle a donné son accord pour qu’elles soient soutenues en appel   ; et, enfin, qu’aucun élément de l’information ne permet d’établir que l’avocat et l’avoué aient eu en leur possession une pièce quelconque remise par la requérante, pièce qu’ils auraient volontairement dissimulée. Ainsi, à supposer que des pièces aient été véritablement manquantes au dossier, la requérante ne peut imputer cette faute à l’Etat. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il en va de même du grief tiré l’article 14 de la Convention, qui y est lié. S’agissant de l’atteinte aux droits de l’enfant, la requérante n’étaye pas son propos. Il s’ensuit que ce grief, à le supposer compatible ratione   personae avec les dispositions de la Convention, est en tout état manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens Greffière PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0213DEC001193003
Données disponibles
- Texte intégral