CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0213DEC001282102
- Date
- 13 février 2007
- Publication
- 13 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Marie Thomas («   la requérante   ») et M. Michel Thomas («   le requérant   »), sont des ressortissants français, résidant à Ploubazlanec. La requérante déclare venir aux droits d’Edouard Thomas, son défunt mari   ; elle est la mère du requérant. Ils sont représentés devant la Cour par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me   Edwige   Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En janvier 1981, M. Edouard Thomas a constitué à Ploubazlanec le groupement agricole d’exploitation en commun («   GAEC   ») de Kergadou, avec ses deux fils, dont le requérant. Eu égard au montant des recettes déclarées par le GAEC, jusqu’en 1984, les trois associés ne dépassaient pas le plafond du régime du forfait collectif agricole   ; à compter du 1 er   janvier   1985, ils se sont trouvés soumis au régime réel simplifié d’imposition. En 1986, ils firent l’objet d’une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble portant sur les années 1982 à 1985   ; le GAEC fit l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la même période. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur réintégra dans les recettes de l’année 1983 une somme de 45   935 francs correspondant à des encaissements qu’il considérait indûment différés sur l’année 1984. En conséquence, pour la période 1982-1983, la moyenne annuelle des recettes du GAEC dépassait 1   500   000 francs   ; corrélativement, pour chacun des associés, le plafond moyen biennal de 500   000 francs permettant l’imposition au forfait de bénéfice agricole était dépassé (articles 69 puis 69 A du code général des impôts). Ainsi, selon le vérificateur, d’une part, le régime réel simplifié d’imposition devait s’appliquer à compter du 1 er   janvier 1983 et, d’autre part, les bénéfices du GAEC pour les années 1983 et 1984, faute d’avoir été régulièrement déclarés, devaient faire l’objet d’une évaluation d’office (article L.   73 du livre des procédures fiscales) à la charge de chaque associé. Le mari de la requérante et le requérant firent ainsi l’objet d’une imposition supplémentaire   au titre de ces deux années, à hauteur, respectivement, de   426   119 francs (dont 142   040 francs de pénalités) et 310   607 francs (dont 101   608 francs de pénalités). Le 7 mai 1987, après mise en recouvrement des impositions, le mari de la requérante et le requérant présentèrent une réclamation contentieuse contestant le principe d’imposition de leurs revenus agricoles selon le principe réel simplifié. Suite au rejet de leurs réclamations, ils saisirent chacun, le 20 janvier 1988, le tribunal administratif de Rennes d’une demande de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils avaient été assujettis pour les années 1983 et 1984. Ils soutenaient notamment ce qui suit   : «   L’inspecteur a vérifié les recettes de 1982 et 1983. En 1983, comme en 1982, il a apprécié que des ventes à la coopérative ont été payées par traite. La somme des ventes de 1983 d’un montant de 45   935 francs TTC a été soustraite par l’inspecteur aux recettes de 1984 pour les ajouter à celles de 1983. Il doit être fait la même opération pour 1982 car il a vérifié les recettes de 1982 et il a pu s’apercevoir que des recettes de 1982 d’un montant de 41   222,64 francs concernent une traite de 1981 pour des ventes de 1981. Quand on détermine un régime d’imposition, il ne peut nous être opposé une quelconque notion d’intangibilité du bilan d’ouverture. Contrairement au motif de rejet de la réclamation, l’inspecteur a vérifié les recettes et j’ai apporté la preuve que les livraisons de 1981 ont été payées par traite à échéance de 1982   (...). En conséquences, les recettes des années en cause s’établissent ainsi   : [pour 1984   : 2   289   256 (recettes CA 12 du CAEC)   – 45   935 (paiement par traites) = 2   243   321 ]. Puisque le nombre d’associés du GAEC est de trois, le seuil de 3   x   500   000 n’est pas franchi pour les années 82-83-84 et c’est à bon droit que je me suis maintenu au régime du forfait pour ces années 1983 et 1984   ». Le tribunal administratif de Rennes rejeta les requêtes par deux jugements distincts du 2   mars 1995, répondant ainsi moyen précité : «   (...) Considérant que [le mari de la requérante et le requérant], initialement imposé[s] sous le régime du bénéfice forfaitaire, [ont] été assujetti[s] à un complément d’impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984, déterminé d’après les bénéfices réels du GAEC de Kergadou dont il[s sont deux] des trois adhérents, l’administration ayant estimé que la moyenne des recettes [de chacun des intéressés] excédait la limite de 500   000 francs au titre de la période biennale 1982-1983   ; Considérant (...) qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que des recettes du GAEC de Kergadou afférentes à des livraisons effectuées en novembre 1983 ont été volontairement différées en 1984, pour un montant de 45   935 francs   ; que, par suite, lesdites sommes doivent être prises en compte au titre de l’années 1983   ; qu’ainsi les recettes du GAEC au titre de l’année en cause, s’élèvent à 1   483   101 francs   ; (...) » Le 27 avril 1995, la requérante – venant aux droits de son défunt mari – et le requérant saisirent la cour administrative d’appel de Nantes. Ils développaient notamment la thèse suivante   : «   (...) La vérification de comptabilité concernait la période du 1 er janvier 1982 au 31   décembre 1985. L’inspecteur vérificateur a analysé les recettes de 1982 et 1983. Le tribunal administratif confirme que les recettes de 1982 et 1983 ont été examinées par l’administration. Il relève que pour l’année 1983 les recettes du GAEC de Kergadou afférentes à des livraisons effectuées en novembre 1983 ont été encaissées en 1984 par le moyen de traites pour un montant de 45   935 francs. Les recettes de 1983 ont été rétablies à   : [1   437   616 (recettes figurant sur la déclaration CA 12 de TVA) + 45   935 (recettes ayant fait l’objet de traites en 1984 et rapportées par l’inspecteur à 1983) = 1   483   101 francs]. Le tribunal confirme la thèse de l’administration pour 1983. Par contre, pour l’année 1982, le tribunal ne fait plus la même analyse (...). Le tribunal commet deux erreurs dans son 3 ème paragraphe   : «   L’administration a pu prendre en compte au titre des recettes réalisées par le GAEC en 1983 le chiffre d’affaires initialement déclaré par l’entreprise et s’élevant à la somme de 4   539   865   » dit le tribunal. Or ce chiffre concerne 1982. La somme de 41   222,64 francs correspondant à des livraisons de 1981 et payées par traites et encaissées en 1982 a été prouvée par des justificatifs (...) produits (...). Ces documents ont été vérifiés par l’inspecteur comme ceux de la fin 1983 et encaissés en 1984 par traite pour la somme de 45   935 francs. L’argument avancé par l’administration reposait pour 1982 sur le principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture, argument qui n’est pas repris par le tribunal et à juste titre puisque le problème est de déterminer un seuil de recettes. (...) Ainsi les recettes effectives du GAEC pour les années 1981 à 1984 sont   : [2   289   256 (recettes de l’imprimé TVA CA 12) – 45   935 (paiement par traite et ramené aux années de livraison) = 2   243   321]. La moyenne des recettes était par adhérent inférieure à 500   000 francs pour 1981-1982-1983 et c’est en toute logique que le régime réel s’appliquait au 1 er janvier 1985 et non au 1 er janvier 1983   ». Le 7 avril 1998, la cour administrative d’appel rejeta les requêtes par deux arrêts distincts, répondant ainsi au moyen précité   : «   (...) Considérant qu’il résulte de l’instruction que les recettes encaissées en 1982 par le GAEC de Kergadou, dont [les requérants sont deux] des trois associés, se sont élevée à 1   539   865 francs   ; que si le[s] requérant[s] soutien[nent] qu’une somme de 41   233 francs devrait être distraite de ces recettes comme se rapportant à des livraisons effectuées en 1981, il est constant que ces livraisons n’ont été payées par l’acquéreur qu’en 1982   ; que la somme en cause doit dès lors être regardée comme encaissée en 1982   ; que le[s] requérant ne saur[aient] se prévaloir, alors qu’il[s] en [ont] volontairement différé l’encaissement, de ce que l’administration a rapporté à l’année 1983 des sommes encaissées en 1984   ; (...)   ». Les requérants se pourvurent en cassation, développant trois moyens. Dans le premier, relatif au régime d’imposition, ils soutenaient notamment qu’en concluant de la sorte, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier   ; sur ce point, leurs mémoires ampliatifs respectifs étaient ainsi rédigés : «   (...) Pour justifier l’application du régime du réel simplifié à compter du 1 er janvier 1983, suite au prétendu dépassement du plafond du forfait collectif au titre de la période 1982-1983, l’arrêt attaqué considère que l’administration n’avait pas à distraire des recettes de 1982 une somme de 41   233 francs correspondant à des livraisons effectuées en 1981, dès lors qu’il est constant que ces livraisons n’ont été payées par l’acquéreur qu’en 1982 et que la somme en cause doit dès lors être regardée comme encaissée en 1982. Or, une telle analyse, fondée sur les dispositions de l’article 38 sexdecies A de l’annexe III du CGI aux termes duquel «   les recettes à retenir pour l’appréciation des limites du régime forfaitaire s’entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l’année civile   », ne saurait prévaloir. S’agissant de livraisons effectuées dans les derniers mois d’une année donnée et ayant fait l’objet de paiement par traites au cours des premiers mois de l’année suivante, on ne peut, pour apprécier les limites du forfait collectif, utiliser des méthodes différentes pour les opérations effectuées à cheval sur les années 1983 et 1984 et celles effectuées à cheval sur les années 1981 et 1982. En effet, dans les deux cas, il a été démontré devant les juges du fond, notamment par lé présentation des factures en cause, que les livraisons de produits agricoles par le GAEC avaient uniformément fait l’objet de paiements par traites dans les premiers mois de l’année suivante. Dès lors, par application du principe de cohérence, ou bien les 45   935 francs de livraisons payées en 1984 devaient être rattachés à 1983, l’exercice de livraison, mais alors les 41   233 francs de livraisons payées en 1982 devaient être distraits des recettes de 1982 pour être parallèlement rattachés à l’exercice de livraison de ces produits, ou bien les 41   233 francs payés en 1982 devaient être maintenus dans les recettes de cette année, mais alors les 42   935 francs payés en 1984 ne pouvaient être rajoutés aux recettes de 1983. (...) le fait que la cour ait cru pouvoir relever que le GAEC aurait volontairement différé sur début 1984 l’encaissement des recettes litigieuses afférentes à des livraisons fin 1983, n’apparaît pas (...) opérant dans la mesure où, d’un part, elle a procédé par simple affirmation sans motiver sa position sur ce point, alors que l’exposant lui avait communiqué l’ensemble des factures correspondantes dont une analyse objective démontrait le contraire de ce qu’elle a retenu   ; en effet, l’examen comparé de ces factures de livraison de fin 1983 et de fin 1981 montre à l’évidence que l’on se trouvait en présence d’une même pratique courante et normale que le GAEC et la coopérative avaient instituée dans le cadre de leurs relations commerciales, de telle sorte que la volonté évoquée par l’arrêt ne visait nullement à écrêter délibérément les recettes de 1983, mais à respecter cette pratique constante consistant à prévoir, pour le règlement des factures en cause, un paiement par traites à plusieurs mois de livraison. Dans ces conditions, c’est à tort que la cour a cru pouvoir corriger les recettes de 1983 sans corriger parallèlement celles de 1982. Autrement dit, que l’on s’en tienne aux dates de livraison ou aux dates de paiement, dans les deux cas la majoration des recettes de la période 1982-1983 se trouvait, par correction symétrique, neutralisée par une minoration d’un montant sensiblement égal. (...)   » Dans ses conclusions – produites par le Gouvernement – le commissaire du gouvernement indiquait en particulier ce qui suit à la formation de jugement du Conseil d’Etat   : «   (...) [devant la cour administrative d’appel, les requérants] ne contestaient aucunement le rattachement à 1983 de la somme de 45   935 francs [mais] se bornaient à demander que les recettes de 1982 soient corrigées comme l’avaient été les recettes 1983, sans soutenir que cette dernière correction était irrégulière. Le ministre ne s’y est pas trompé. Dans ses mémoires en défense devant la cour, il écrivait   :   «   il est rappelé que le requérant ne conteste pas le bien-fondé du rattachement de la somme de 45   935 francs à l’année 1983   ». Et dans leurs mémoires en réplique, les requérants ne l’ont pas démenti. Les consorts Thomas en sont d’ailleurs si conscients que devant vous ils ne soutiennent pas vraiment que les chiffres de 1983 doivent être rétablis et se bornent à écrire   : «   c’est à tort que la cour a cru pouvoir corriger les recettes de 1983 sans corriger parallèlement celles de 1982. S’ils contestent «   le fait que la cour ait cru pouvoir relever que le GAEC aurait volontairement différé sur début 1984 l’encaissement des recettes litigieuses afférentes à des livraisons de fin 1983   », c’est seulement pour soutenir que la pratique de 1983-1984 ne différait en rien de celle de 1981-1982. En tout état de cause, si vous faites l’effort d’estimer que le moyen est soulevé en cassation, vous le rejetterez comme nouveau et par suite irrecevable. (...)   ». Par deux arrêts distincts du 10 novembre 2000, le Conseil d’Etat rejeta ce moyen, au motif suivant   : «   (...) Considérant que la cour administrative d’appel a fait une exacte application des [articles 69 et 69 A] du code général des impôts en jugeant, pour rejeter la requête (...), qu’une somme de 41   233 francs perçue par le GAEC de Kergadou, dont [les requérants détenaient chacun] un tiers des parts, devait être rattachée aux recette de l’année 1982 dès lors qu’elle a été effectivement encaissée en 1982 et nonobstant la circonstance qu’elle a été versée au titre de livraisons effectuées en 1981   ; que le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’administration a intégré à l’année 1983 une somme de 45   935 francs encaissée en 1984, dès lors que cet encaissement ne pouvait être regardé comme volontairement différé, est nouveau en cassation   ; que, par suite, [les requérant ne sont] pas fondé[s] à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé sa décision ou commis une erreur de droit en jugeant que les recettes perçues par [les] intéressé[s] au titre des années en cause excédaient la limite des 500   000   francs fixée par les [articles 69 et 69 A] du code général des impôts   ; (...)   ». Des dégrèvements furent accordés aux requérants au cours de la procédure   ; la requérante et le requérant restèrent respectivement redevables, au titre de l’évaluation d’office, de 251   070 francs (dont 125   535 francs de pénalités) et 206   964 francs (dont 80   072 francs de pénalités). B.     Le droit interne pertinent Dans sa version applicable aux bénéfices réalisés en 1983, l’article 69 A du code général des impôts indiquait que, «   lorsque les recettes d’un exploitant agricole, pour l’ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500   000 francs mesurée sur deux années consécutives, l’intéressé est obligatoirement imposé d’après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années (...)   ». Dans sa rédaction applicable aux bénéfices réalisés en 1984, l’article 69 du même code précisait que, «   lorsque les recettes d’un exploitant agricole, pour l’ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500   000 francs mesurée sur deux années consécutives, l’intéressé est obligatoirement imposé d’après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée (...)   ». GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention les requérants se plaignent du fait que, dans le cadre d’une procédure fiscale, le Conseil d’Etat a rejeté, comme étant nouveau en cassation, leur moyen tiré de ce que l’administration avait à tort intégré à l’année 1983 une somme de 45   935   francs encaissée en 1984 et de ce que cet encaissement ne pouvait être regardé comme volontairement différé. Ils soulignent que la haute juridiction administrative a non seulement omis de préciser dans quelle mesure ce moyen était nouveau mais, surtout, a commis une erreur manifeste d’appréciation en le qualifiant ainsi, violant en conséquence leur droit à un procès équitable. EN DROIT Se référant en particulier à l’arrêt Dulaurans c.   France (n o 34553/97, 21 mars 2000) et à la décision Jahnke et Lenoble c. France (n o   40490/98, CEDH 2000-IX, 29 août 2000), les requérants se plaignent du fait que, dans le cadre d’une procédure fiscale, le Conseil d’Etat a rejeté, comme étant nouveau en cassation, leur moyen tiré de ce que l’administration avait à tort intégré à l’année 1983 une somme de 45   935 francs encaissée en 1984 et de ce que cet encaissement ne pouvait être regardé comme volontairement différé. Ils soulignent que la haute juridiction administrative a non seulement omis de préciser dans quelle mesure ce moyen était nouveau, mais surtout, a commis une erreur manifeste d’appréciation en le qualifiant ainsi, méconnaissant en conséquence leur droit à un procès équitable. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». A titre principal, le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 n’est applicable en l’espèce ni sous son volet civil ni sous son volet pénal. Sur le second point, il concède qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour (il se réfère à cet égard à l’arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n o 284, et à la décision J.B. c.   France , du 14 septembre 1999, n o 33634/96), que cette disposition est applicable à un litige fiscal sous son volet pénal lorsque la procédure a trait à un redressement comprenant des pénalités de mauvaise foi, et relève que de telles pénalités ont été infligées aux requérants. Il souligne cependant que, devant les juridictions internes, les requérants ont axé leur contestation au fond sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui leur étaient réclamées, sans mettre en cause lesdites pénalités en tant que telles. Il en déduit que, même si une réduction d’impôts accordée par le juge fiscal aurait mécaniquement eut pour conséquence de faire tomber les pénalités correspondantes, le contentieux n’a jamais porté sur une «   accusation en matière pénale   » au sens de l’article 6 § 1. A titre subsidiaire, le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de la requête. Il expose qu’initialement, le redressement consistait à rattacher à l’année 1983 une recette de 45   935 francs encaissée en 1984 mais correspondant à des livraisons effectuées en 1983. Il précise que, devant le tribunal administratif de Rennes, les requérants ont contesté ce rattachement à 1983 et ont fait observer que, par symétrie avec ce redressement, il convenait de rattacher à 1981 plutôt qu’à 1982 une recette encaissée en 1982 mais correspondant à une livraison effectuée en 1981   ; le tribunal avait rejeté cette thèse, quant au premier point, au motif que l’encaissement avait été volontairement différé, et, quant au second point, pour défaut de justification. Devant la cour administrative d’appel de Rennes, les requérants auraient réorienté leur argumentation, ne contestant plus le redressement quant au rattachement à 1983 d’une recette encaissée en 1984, mais demandant par symétrie le retranchement des recettes 1982 d’une somme de 41   222 francs encaissée en 1982 correspondant à des livraisons effectuées en 1981. Ainsi, selon le Gouvernement, en appel, le débat ne portait plus sur le problème de rattachement de la somme de 45   935 francs, mais sur la somme de 41   222 francs, même si la cour administrative d’appel, après avoir rejeté le moyen des requérants concernant le problème de rattachement 1981/1982, a brièvement repris la thèse de l’encaissement volontairement différé entre 1983 et 1984. Or, souligne le Gouvernement, le juge de cassation se prononce au vu du dossier et des questions soumises au juge d’appel   ; ainsi, en l’espèce, elle ne pouvait apprécier la dénaturation d’un débat qui n’avait pas eu lieu devant la juridiction d’appel. Le Gouvernement renvoie sur ces points aux conclusions du commissaire de gouvernement – dont il produit copie – lesquelles, indique-t-il, «   constituent une indication des questions qu’a pu examiner le Conseil d’Etat sur l’affaire soumise par les requérants   »   : elles procèdent à un examen soigneux de l’argumentation des parties en appel, des problèmes d’interprétation des moyens de cassation et de la question des pouvoirs du juge de cassation, ainsi que de la question de savoir si les requérants auraient eu gain de cause au fond dans l’hypothèse d’une cassation et d’un renvoi de l’affaire au fond. Ainsi, la décision du Conseil d’Etat d’opposer une irrecevabilité à la «   réintroduction en cassation   » du débat sur le rattachement 1983/1984 ne serait pas le fruit d’une inadvertance ou d’une volonté d’éluder les questions posées par le litige mais d’une appréciation de la question de la nouveauté de cette question en cassation. Les requérants indiquent ne pas avoir d’observations à formuler en réplique à celles du Gouvernement. La Cour rappelle que, si l’article 6 § 1 n’est pas applicable sous son volet civil aux litiges fiscaux (voir l’arrêt Ferrazzini c. Italie [GC] du 12 juillet 2001, n o   44759/98, CEDH 2001-VII), il l’est sous son volet pénal lorsque la procédure a trait à un redressement comprenant des majorations d’impôts telles que des pénalités de mauvaise foi (voir notamment l’arrêt Bendenoun précité, §§ 46-47,   ainsi que les décisions J.B. , précitée, et Kadri c. France , du 26 septembre 2000, n o   41715/98), quel que soit le montant de celles-ci (arrêt Jussila c. Finlande [GC] du 23 novembre 2006, n o 73053/01). En l’espèce, il ressort du dossier et des écrits du Gouvernement que des pénalités de cette nature ont été mises à la charge des requérants dans le cadre du redressement fiscal contesté devant les juridictions internes. Or contrairement à ce que soutient le Gouvernement, dès lors que l’enjeu du litige comprenait également de telles pénalités – celles-ci étant directement liées aux cotisations supplémentaires d’impôt réclamées – l’article 6 § 1 est applicable. Quant au fond, la Cour souligne qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 28, et la décision Jahnke et Lenoble précitée). Sur ce dernier point, elle rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire, lequel ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment «   entendues   », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence. C’est sur le fondement de ces considérations que la Cour a examiné l’affaire Dulaurans précitée (voir l’arrêt, §§ 33-44), dans laquelle l’unique moyen soulevé par la requérante dans le cadre de son pourvoi avait été rejeté par la Cour de cassation au motif qu’il était nouveau   : au vu des pièces du dossier et du caractère succinct du motif retenu par la haute juridiction, elle a jugé que cette conclusion reposait sur une «   erreur manifeste d’appréciation   » et a conclu à une violation du droit de la requérante à un procès équitable. En l’espèce, les requérants développaient trois moyens de cassation. Dans le premier, ils faisaient grief à la cour administrative d’appel d’avoir conclu qu’ils «   ne saur[aient] se prévaloir, alors qu’il[s] en [ont] volontairement différé l’encaissement, de ce que l’administration a rapporté à l’année 1983 des sommes encaissées en 1984   », exposant qu’en concluant de la sorte, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier. Ils soulignaient en particulier que «   la volonté évoquée par l’arrêt [d’appel] ne visait nullement à écrêter délibérément les recettes de 1983, mais à respecter cette pratique constante [depuis 1981] consistant à prévoir, pour le règlement des factures en cause, un paiement par traites à plusieurs mois de livraison   »   ; ils en déduisaient que le juge d’appel ne pouvait corriger les recettes de 1983 sans corriger celles de 1982, ce qui l’aurait conduit au constat que la majoration des recettes de la période 1982-1983 se trouvait, par correction symétrique, neutralisée par une minoration d’un montant sensiblement égal, de sorte que le régime forfaitaire s’appliquait à cette période. Pour conclure à son rejet, le Conseil d’Etat se borne à retenir que «   le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’administration a intégré à l’année 1983 une somme de 45   935 FRF encaissée en 1984, dès lors que cet encaissement ne pouvait être regardé comme volontairement différé, est nouveau en cassation   ». La Cour comprend que les requérants considèrent que le moyen de cassation litigieux était déterminant en leur cause, dès lors qu’il se rattachait au régime d’imposition applicable et donc à une question qui se trouvait au cœur du litige   qui les opposait à l’administration. Il s’agissait en effet, d’une part, de décider si les requérants avaient à bon droit appliqué le régime au forfait de bénéfice agricole pour la période 1982-1983 ou s’ils devaient se voir imposer sur leurs bénéfices réels dès 1983   et, d’autre part, de tirer conséquences du régime retenu sur le plan de l’impôt. L’administration fiscale soutenait que 45   935 FRF de recettes avaient été indûment différés de l’année 1983 à l’année 1984, et devaient en conséquence être reportés à 1983   ; la moyenne des recettes sur la période 1982-1983 ainsi recalculée par l’administration dépassant le plafond légal, elle en déduisait que le régime réel s’appliquait dès 1983, et procédait aux redressements litigieux sur cette base. Dans le cadre de leurs contestations devant le tribunal administratif, les requérants ont plaidé en substance leur bonne foi quant à l’imputation de ces 45   935 FRF à l’année 1984   ; ils soulignaient que cela correspondait à la pratique qu’ils avaient suivie sur plus d’une année s’agissant de ventes à une coopérative, payées par traites plusieurs mois après livraison   ; ils indiquaient que si les sommes des ventes pour 1983 étaient soustraites des recettes 1984 alors que le paiement avait été effectué en 1984, il devait être procédé de la même manière pour le même type de recettes perçues et inscrites en 1982 (41   233 FRF) et correspondant à des livraisons effectuées en 1981   ; ainsi recalculée, la moyenne des recettes 1982-1983 ne dépassait pas le plafond légal autorisant le régime forfaitaire. Cependant, le fait que le moyen litigieux était essentiel aux yeux des requérants est sans rapport avec la justesse ou non de la conclusion de la haute juridiction quant à sa nouveauté en cassation. A cet égard, il est vrai que, comme indiqué précédemment, les requérants ont constamment fait état de leur bonne foi devant les juges du fond   et que ledit moyen répondait à un motif retenu dans l’arrêt qui faisait l’objet du pourvoi. Sa nouveauté en cassation apparaît donc discutable. Il ressort néanmoins des conclusions du commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat – produites par le Gouvernement et partiellement retranscrites ci-dessus – que ce moyen a fait l’objet d’un examen attentif, quant à sa nouveauté en cassation comme quant à son fondement. Par ailleurs, les éléments du dossier tendent à confirmer la thèse du Gouvernement selon laquelle, si les requérants contestaient en première instance le rattachement à l’année 1983 de cette recette de 45   935 francs encaissée en 1984 mais correspondant à des livraisons effectuées en 1983, faisant notamment valoir que, par symétrie avec ce redressement, il convenait de rattacher à 1981 plutôt qu’à 1982 une recette de 41   222 francs encaissée en 1982 mais correspondant à une livraison effectuée en 1981, ils ont réarticulé leur défense en appel autour de cette dernière demande. Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait dire que la conclusion du Conseil d’Etat quant au caractère nouveau en cassation du moyen litigieux repose sur une erreur «   manifeste   » d’appréciation. La requête est donc manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de la déclarer irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0213DEC001282102
Données disponibles
- Texte intégral