CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0213DEC002402103
- Date
- 13 février 2007
- Publication
- 13 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,     K. Jungwiert,     V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jan Faltejsek, est un ressortissant tchèque, né en 1958 et résidant à Kladruby nad Labem. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En novembre 1999, le requérant en tant qu’acheteur conclut un contrat de vente des biens immeubles avec les époux H. En avril 2000, les époux H. intentèrent devant le tribunal de district (Okresní soud) de Kutná Hora une action tendant à faire constater qu’ils étaient toujours propriétaires des biens en question, au motif que le requérant ne s’était pas acquitté du prix d’achat. Par le jugement du 10 septembre 2001, le tribunal accéda à la demande des époux H. Selon lui, les parties avaient contracté une clause suspensive, à   savoir le paiement du prix d’achat, laquelle n’avait pas été remplie   ; les vendeurs pouvaient donc résilier le contrat. Le requérant fit appel, alléguant que le contrat ne prévoyait aucune clause suspensive, que les vendeurs n’avaient pas le droit de résilier le contrat et qu’ils n’avaient pas démontré que le prix d’achat ne leur avait pas été payé. Dans son complément d’appel, le requérant contestait que le tribunal n’avait pas fait participer à la procédure son épouse, copropriétaire du bien en question du fait de l’existence de la communauté entre époux. Le 29 janvier 2002, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague confirma le jugement attaqué. Se fondant sur les faits établis par le tribunal de première instance, il considéra qu’il n’y avait aucune clause suspensive dans le contrat de vente, mais entérina la conclusion que la résiliation du contrat par les époux H. était un acte valide. Souscrivant à l’argument du requérant selon lequel il incombait aux demandeurs de prouver qu’il ne s’était pas acquitté du prix d’achat, le tribunal régional compléta les preuves et conclut que ceux-ci avait satisfait à leur charge de la preuve et qu’ils n’étaient donc pas dans l’obligation de rembourser le prix d’achat. Pour ces motifs, le tribunal confirma le jugement rendu en première instance, fût-ce sur la base «   des conclusions juridiques différentes de celles avancées par le tribunal de première instance   ». Le 13 mai 2002, le requérant forma un recours constitutionnel, dans lequel il invoquait ses droits à la protection judiciaire et au respect des biens. Il se plaignait que le tribunal régional n’avait pas répondu à toutes les objections formulées dans son appel, dont notamment celle relative à la non-participation de son épouse. Le requérant faisait ensuite valoir que le tribunal régional n’avait pas respecté le principe du double degré de juridiction lorsqu’il avait confirmé le jugement rendu en première instance sur la base de motifs juridiques différents. Sur ce point, il se référait à   plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rendus en 1998 et 2000, dans lesquels celle-ci avait énoncé que le changement par la juridiction d’appel du point de vue juridique nécessitait une décision de cassation, de façon à permettre aux participants de s’y prononcer et de présenter les preuves qui n’étaient pas pertinentes auparavant. Dans le cas contraire, les parties étaient privées d’une possibilité effective d’agir devant le tribunal. Dans ces conditions, le requérant soutenait que, en l’occurrence, le tribunal régional aurait dû annuler, et non confirmer, le jugement du tribunal de district. Le 4 février 2003, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours que la loi offrait au requérant pour défendre ses droits. Il releva que, depuis le 1 er janvier 2001, il fallait compter parmi ces recours l’action en nullité (žaloba pro zmatečnost) . En effet, de l’avis de la Cour constitutionnelle, l’article 229 § 3 du code de procédure civile permettait par ce biais d’attaquer un arrêt sur le fond rendu par la juridiction d’appel, et passé en force de chose jugée, lorsque le justiciable s’était vu, de par une conduite irrégulière du tribunal, priver du droit d’agir devant ce dernier. Avant le 1 er janvier 2001, un tel motif justifiait l’introduction d’un pourvoi en cassation (dovolání) en vertu de l’article 237 § 1 f), lequel avait fait l’objet de l’interprétation par la Cour constitutionnelle dans un des arrêts invoqués par le requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code de procédure civile L’article 229 § 3 donne au justiciable le droit d’attaquer la décision rendue en appel et passée en force de chose jugée par une action en nullité, lorsque l’intéressé se vit, de par une conduite irrégulière du tribunal au cours de la procédure, priver de la possibilité d’agir devant le tribunal. Il ressort de la jurisprudence que cette disposition équivaut à l’article 237   § 1 f) tel qu’en vigueur avant le 1 er janvier 2001, dont le libellé identique se rapportait à l’introduction d’un pourvoi en cassation. Jurisprudence de la Cour suprême Dans la décision n o 2 Cdon 1450/97-82 rendue le 27 novembre 1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara inadmissible le pourvoi en cassation, considérant que le fait que la juridiction d’appel avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance en s’appuyant sur les motifs différents de ceux avancés par ce dernier ne constituait pas une conduite irrégulière au sens de l’article 237 § 1 f) du code de procédure civile. Cette décision fut ensuite annulée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o II. ÚS 139/98. Dans la décision n o 28 Cdo 405/2002 rendue le 7 mai 2002, la Cour suprême releva que le justiciable était privé de la possibilité d’agir devant le tribunal, au sens de l’article 237   § 1 f), lorsque cette conduite du tribunal était apparue au cours de la procédure, et non lors de la décision, à supposer que cette conduite fût irrégulière. Dans la décision n o 29 Odo 347/25002 rendue le 30 mai 2002, la Cour suprême estima qu’un jugement de valeur énoncé dans la décision ne constituait pas une conduite irrégulière du tribunal «   au cours de la procédure   ». Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Dans son arrêt n o III. ÚS 85/95 rendu le 22 février 1996, la Cour constitutionnelle énonça qu’il s’agissait d’une conduite irrégulière de la juridiction d’appel au sens de l’article 237 § 1 f) lorsque le justiciable avait été empêché de participer à une audience, ou lorsqu’il était au cours de l’audience empêché de réaliser ses droits procéduraux. Le motif d’admissibilité du pourvoi en cassation prévu par l’article 237 § 1 f) ne se rapportait en effet qu’à l’activité ou à l’inactivité du tribunal, lesquelles avaient eu pour conséquence de priver le participant du droit d’agir devant le tribunal, mais ne concernait pas la décision judiciaire en tant que telle. Dans son arrêt n o II. ÚS 139/98 rendu le 24 septembre 1998, la Cour constitutionnelle considéra que le changement par la juridiction d’appel du point de vue juridique nécessitait une décision de cassation, de façon à   permettre aux participants de s’y prononcer et de présenter les preuves qui n’étaient pas pertinentes auparavant. Dans le cas contraire, les parties étaient privées d’une possibilité effective d’agir devant le tribunal, au sens de l’article 237 § 1 f) du code de procédure civile. L’arrêt n o II. ÚS 369/01 rendu le 18 décembre 2002 eut pour l’origine une situation analogue à celle du requérant, c’est-à-dire que la juridiction d’appel avait confirmé le jugement rendu en première instance bien qu’elle fût arrivée à des conclusions juridiques différentes. La personne concernée introduisit simultanément un pourvoi en cassation fondé sur l’article 237 § 1 f) et un recours constitutionnel. Alors que le pourvoi en cassation avait été déclaré inadmissible, la Cour constitutionnelle accueillit ensuite le recours constitutionnel et annula les décisions rendues par les tribunaux de première et deuxième instances. Enfin, par les décisions n o I. ÚS 339/99 du 15 janvier 2002, n o IV. ÚS 225/02 du 13 décembre 2002, n o II. ÚS 523/02 du 21 janvier 2003, la Cour constitutionnelle annula les décisions attaquées prises par les juridictions d’appel après que celles-ci avaient adopté un autre point de vue juridique que les tribunaux de première instance, et ce sans reprocher aux demandeurs de ne pas avoir d’abord formé un pourvoi en cassation (en vertu de l’article 237   § 1 f) du code de procédure civile) ou une action en nullité (en vertu de l’article 229   §   3 en vigueur depuis le 1 er janvier 2001). GRIEFS 1. Invoquant le droit à un procès public et équitable garanti par l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de l’accès à   un tribunal, au motif que la Cour constitutionnelle a refusé - in camera et sans motif valable - d’examiner le fond de son recours. Se référant à la jurisprudence de la Cour suprême, il soutient que la situation qu’il dénonce n’est pas considérée par celle-ci comme une conduite irrégulière de la juridiction d’appel au cours de la procédure   ; dès lors, le pourvoi en cassation (ou par analogie l’action en nullité) n’était pas admissible dans ces cas-là en vertu de l’article 237 § 1 f). Le requérant cite également plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle, par lesquels celle-ci a examiné le fond des recours constitutionnels analogues sans que les demandeurs aient d’abord introduit un pourvoi en cassation ou une action en nullité. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue avoir été privé de sa propriété par un procédé qui n’était pas conforme à la loi. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable in camera et sans l’examiner au fond. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’intéressé soutient que l’exigence d’introduire une action en nullité énoncée par la Cour constitutionnelle dans la présente affaire n’est pas conforme à la jurisprudence des instances suprêmes. Il ressort selon lui de celle-ci qu’il ne s’agirait pas en l’espèce d’un recours effectif. De plus, il n’a pas été instruit par la juridiction d’appel sur la possibilité de former l’action en nullité, qui est un recours extraordinaire. Il allègue enfin que si son action en nullité avait été rejetée, il aurait risqué de voir son recours constitutionnel déclarer irrecevable pour tardiveté, comme ce fut le cas dans l’affaire Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99, CEDH   2002 ‑ IX). En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. En second lieu, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour relève que les deux juridictions nationales ayant en l’espèce décidé sur le fond de l’affaire, à savoir le tribunal de district et le tribunal régional, ont conclu que le requérant ne s’était pas acquitté du prix d’achat des biens en question, ce qui donnait aux vendeurs le droit de résilier le contrat de vente. Il s’agit là d’une situation de fait, pour laquelle la compétence appartient au premier chef aux juridictions nationales. En effet, la Cour ne peut pas spéculer sur le point de savoir si les éléments contestés par le requérant sous l’angle de l’équité de la procédure auraient pu avoir un impact sur l’issue de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Blücher c. République tchèque (déc.), n o 58580/00, 24 août 2004   ; Kutić c. Croatie , n o 48778/99, §   39, CEDH 2002 ‑ II). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à un tribunal   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0213DEC002402103
Données disponibles
- Texte intégral