CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0213DEC003414003
- Date
- 13 février 2007
- Publication
- 13 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et   de   Mme   C. Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Byeongju Jeong, est un ressortissant de la Corée du Sud, né en 1968 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Strupek, avocat au barreau tchèque, ainsi que par la Ligue des droits de l’homme, organisation non gouvernementale. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Déroulement de la garde à vue du requérant Le 26 septembre 2000 vers 21h, le requérant quitta l’université Charles de Prague, son lieu de travail, sans être informé des émeutes liées à des manifestations contre le sommet du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, tenu à Prague. En rentrant chez lui, il se retrouva (avec une cinquantaine d’autres personnes) bloqué dans une rue par la police et fut soumis à une fouille personnelle, lors de laquelle un policier l’aurait frappé sur la tête. Par la suite, le requérant et d’autres personnes furent amenés au poste de police ferroviaire de Prague 7. Là-bas, le requérant resta détenu jusqu’à 11h du lendemain. Selon ses dires, il fut placé avec trente personnes dans une cellule de 30m 2 environ et, durant une autre fouille personnelle, il fut de nouveau frappé sur la tête par un policier. Vers 2h du matin, il fut interrogé, sans qu’un procès-verbal fût dressé, et à 8h, il reçut un peu de nourriture. Selon le Gouvernement, la nourriture fut servie à l’intéressé à 7h15. Le 27 septembre 2000 vers midi, l’intéressé fut transféré au département de police de Prague 6, où environ vingt-cinq étrangers étaient détenus. Il   allègue avoir partagé avec quatre personnes une petite cellule, dans laquelle seulement trois d’entre eux pouvaient s’asseoir par terre, tandis que les deux autres devaient rester debout. L’usage des toilettes aurait été limité   ; une fois, les policiers lui auraient défendu de s’en servir. En outre, il se vit interdire de parler aux autres personnes placées dans la même cellule et de contacter qui que ce soit (dont l’ambassade de son pays ou un avocat). Pour empêcher les détenus de dormir, les policiers auraient frappé sur les barreaux de la cellule. Il allègue n’avoir rien reçu à manger, sauf un sandwich pour lequel il avait dû payer. Selon le Gouvernement, la nourriture fut fournie à l’intéressé à 18h35. Selon le requérant, les détenus subirent des violences de la part des policiers du département de Prague 6   ; lui-même reçut plusieurs coups de pied pendant qu’il était dans la cellule. Les violences les plus sérieuses, brutales, furent perpétrées lors du transfert ultérieur des détenus au poste de la police des étrangers. Le requérant reçut environ douze coups de poing et de matraque alors qu’il tentait de mettre ses affaires dans les soutes du bus   ; en conséquence, il était tombé plusieurs fois et s’était uriné dessus. De peur et de désespoir, il monta dans les soutes, ce qui provoqua des rires chez les policiers   ; quand il en ressortit, il fut frappé deux fois dans le ventre. Le 27 septembre 2000 vers 22h30, le requérant fut transféré audit poste de la police des étrangers, d’où il fut relaxé vers 23h. 2. Plainte pénale formée par le requérant Selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant porta une plainte pénale par courrier électronique, en date du 3 octobre 2000   ; le 17 octobre 2000, il la compléta en bonne et due forme. Le 8 novembre 2000, le chef du département de police de Prague 6 fut entendu par l’Inspection du ministère de l’Intérieur (ci-après «   l’Inspection   »)   ; les auditions des autres policiers ayant participé à   l’intervention eurent lieu durant octobre et novembre 2000. Le 16 novembre 2000, le requérant fut entendu par l’Inspection au sujet de sa plainte pénale. A cette occasion, il fit un exposé détaillé des faits litigieux et soumit aux autorités une description écrite qu’il avait élaborée le 10 octobre 2000. Il déclara entre autres avoir été frappé de manière à ce que les coups ne laissent pas de traces   ; étant donné que la douleur ressentie avait disparu au bout de vingt minutes, il n’avait pas consulté le médecin. Le 21 décembre 2000, l’Inspection du ministère de l’Intérieure classa cette plainte sans suite, au motif que les faits litigieux ne constituaient pas un abus du pouvoir public ni une autre infraction. Elle se fonda sur le dossier de la police relatif aux événements en question, duquel il ne ressortait pas selon elle que des moyens de coercition avaient été utilisés à   l’encontre des détenus, et sur les explications fournies par les policiers impliqués (au nombre de 84), qui avaient nié toute violence. Elle releva que l’arrestation du requérant avait été conforme à la loi sur la police et qu’il n’avait pas été démontré qu’il avait demandé de contacter son avocat ou l’ambassade. Tout en admettant l’existence de certains retards dans la fourniture de la nourriture, vu que le requérant avait reçu à manger le 27   septembre 2000 à 7h15 et 18h35, alors que la loi sur la police fixait les intervalles entre les repas à 6h environ, l’Inspection considéra que, eu égard à la situation globale, ces retards ne sauraient être considérés comme contraires à ladite loi. Elle estima enfin que l’usage de la force à l’encontre du requérant n’avait pas été démontré, étant donné que les policiers avaient démenti ces allégations et qu’aucune autre personne détenue avec lui n’avait déposé de plainte. Le 17 janvier 2001, le requérant recourut contre cette décision et demanda au parquet de réexaminer la conduite de l’Inspection, d’auditionner les étrangers qui avaient été détenus avec lui au département de police de Prague 6 et de procéder à des interrogatoires détaillés des policiers présents lors du transfert des détenus au poste de la police des étrangers. Il nota que trois autres personnes interrogées, dont les dépositions faisaient partie du dossier, confirmaient sa thèse sur le comportement illicite des policiers. Le 16 février 2001, il compléta son recours par les déclarations de quatre de ses codétenus (trois Britanniques et un Allemand), selon lesquelles les policiers avaient frappé les détenus notamment lorsque ceux-ci montaient dans le bus qui devait les emmener à la police des étrangers. Selon le Gouvernement, un seul de ces témoignages fut soumis à l’Inspection, il s’agissait d’un document informel et non daté. Le 2 avril 2001, le procureur d’arrondissement de Prague 6 accueillit le recours du requérant, annula la décision de l’Inspection et lui enjoignit de statuer à nouveau. Il estima qu’il était nécessaire de réentendre les trois personnes déjà interrogées, dont notamment M.T. qui parlait de la violence utilisée à son encontre. Pour ce qui est en revanche des quatre étrangers, il releva que leurs déclarations n’étaient pas susceptibles de mener à une identification concrète de l’auteur présumé des violences perpétrées à   l’encontre du requérant   ; puis, étant donné que leurs adresses n’étaient pas connues, il n’était pas possible de procéder par commission rogatoire. Le représentant du requérant réagit en alléguant qu’à part deux personnes (déjà interrogées), tous ses codétenus étaient des ressortissants étrangers et que la police disposait de leurs noms, prénoms et numéros de passeports, ce qui était suffisant pour les retrouver. Entre avril et juin 2001, certaines personnes ayant été détenues avec le requérant furent de nouveau interrogées, d’autres ne répondirent pas à la citation de comparaître. Le 9 avril 2001, l’Inspection demanda à l’Interpol d’auditionner vingt-huit ressortissants étrangers arrêtés en même temps que l’intéressé. Malgré un rappel daté du 3 juillet 2001, seulement quatorze personnes furent ainsi entendues   ; les procès-verbaux furent notifiés à   l’Inspection entre mai et août 2001. Lors de son audition le 16 octobre 2001, le requérant indiqua les endroits où les violences alléguées avaient été commises et déclara qu’il n’était pas capable de faire une description exacte de leurs auteurs. Le 6 décembre 2001, l’Inspection classa de nouveau la plainte pénale du requérant sans suite, et ce «   après avoir examiné toutes les informations accessibles   » relatives aux événements litigieux et effectué «   une enquête personnelle   ». Elle releva que ni les douze ressortissants tchèques interrogés, qui avaient reconnu le requérant sur une photo, ni les policiers n’avaient confirmé la thèse sur les violences perpétrées. Les dépositions des ressortissants étrangers recueillies par le biais de l’Interpol faisaient apparaître différentes versions des faits, dont certaines rapportaient des coups reçus par leurs auteurs mais ne confirmaient pas que l’intéressé avait lui-même été victime des violences. L’Inspection nota enfin que l’arrestation du requérant avait été conforme à la loi car il avait refusé d’obéir à un ordre d’un agent public et n’avait pas pu prouver son identité. Le 14 décembre 2001, le requérant attaqua cette décision par un recours, alléguant qu’au moins trois personnes interrogées avaient déclaré que tous les détenus avaient été frappés en montant dans le bus et que des violences avaient été perpétrées par des policiers de Prague 6. Il insista également sur le fait que son arrestation et son placement en garde à vue avaient été injustifiés et qu’il avait été empêché de contacter ses avocat et ambassade. Le 29 janvier 2002, le procureur d’arrondissement de Prague 6 annula la décision attaquée et ordonna à l’Inspection de rendre une nouvelle décision en l’affaire. Tout en approuvant les conclusions sur le caractère licite de la garde-à-vue du requérant et sur l’absence de violences perpétrées à son encontre, le procureur considéra que l’Inspection aurait dû séparer les faits concernant le requérant, qui auraient dû faire le seul objet de la décision attaquée, de ceux concernant les autres détenus. Selon lui, il y avait des raisons plausibles de soupçonner que des personnes autres que le requérant avaient subi une certaine violence physique, et l’Inspection aurait donc dû poursuivre l’enquête afin d’en identifier les auteurs. Par la suite, l’Inspection fit une vaine tentative de retrouver, par le biais de l’Interpol, un ressortissant polonais. Par sa décision du 14 juin 2002, l’Inspection classa pour la troisième fois la plainte pénale de l’intéressé sans suite. Elle releva que les allégations du requérant concernant les violences qu’il aurait subies n’étaient corroborées par aucune autre preuve   ; le seul manquement, à savoir le non-respect des exigences temporelles quant à la fourniture de la nourriture, qui aurait pu constituer une contravention disciplinaire, ne saurait plus être examiné en tant que telle, pour cause de prescription. Le 3 juillet 2002, le requérant recourut contre cette décision, alléguant que l’Inspection n’avait pas effectué les actes nécessaires à l’éclaircissement de l’affaire et qu’elle n’avait pas dûment répondu à tous ses arguments. Pour ces raisons, il demanda que l’examen de l’affaire soit effectué par le procureur lui-même, sans que le dossier soit renvoyé à l’Inspection. Etant donné le temps écoulé depuis les événements litigieux, il considéra qu’il y avait lieu de conclure l’affaire en statuant qu’une infraction avait été commise mais qu’il n’avait pas été possible d’établir les faits justifiant l’ouverture des poursuites pénales à l’encontre d’une personne concrète. Le 8 novembre 2002, le procureur d’arrondissement de Prague 1 rejeta ledit recours pour manque de fondement. Il releva que de nombreuses personnes, y compris les policiers, avaient été entendues, sans qu’il eût été établi que ces derniers avaient fait subir aux détenus des violences ou qu’ils les avaient privés de nourriture et de contact téléphonique. Selon lui, pratiquement tous les témoins s’accordaient pour dire que l’intervention contre les manifestants s’était déroulée dans le calme et sans problèmes. Le 8 janvier 2003, le requérant attaqua cette dernière décision par un recours constitutionnel. Invoquant l’article 3 de la Convention et la jurisprudence de la Cour, il se plaignait que la police lui avait infligé des mauvais traitements (violence physique, conditions de la détention, privation de sommeil et de nourriture) et qu’il n’avait pas obtenu de redressement dans le cadre de la procédure portant sur sa plainte pénale. Selon lui, les éléments essentiels de ses allégations étaient corroborés par de nombreuses dépositions des autres détenus et constituaient une base suffisante pour une enquête effective. Or, une telle enquête n’avait pas été menée en l’espèce, faute d’être détaillée et prompte   ; à cet égard, il faisait valoir que le rassemblement des informations par le biais de l’Interpol n’était intervenu que plus de six mois après l’ouverture de l’enquête. L’intéressé dénonçait également le caractère concis et incohérent de la motivation des décisions rendues en l’espèce et alléguait que les conclusions des autorités d’enquête étaient en contradiction avec le contenu du dossier. Le 24 avril 2003, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle nota que l’ordre juridique tchèque excluait les délits de caractère privé et qu’il incombait donc aux autorités compétentes (le parquet) de décider quels faits allaient faire l’objet d’une accusation formelle   ; eu égard au principe de la séparation des pouvoirs, la Cour constitutionnelle ne saurait ingérer dans cette compétence du parquet. Elle releva ensuite que le procureur d’arrondissement de Prague 1 avait respecté toutes les garanties et dispositions du code de procédure pénale et que sa décision était motivée de façon pertinente et exhaustive   ; dès lors, il n’y avait eu en l’espèce aucune atteinte au principe de l’interdiction de l’arbitraire. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 283/1991 sur la police Aux termes de l’article 49 § 5, l’Etat est responsable du préjudice causé par la police ou les policiers dans le cadre de l’exercice de leurs tâches prévues par cette loi   ; cela ne s’applique pas lorsqu’il s’agit du préjudice subi par une personne ayant provoqué, de par son comportement illicite, une intervention légitime et proportionnelle. Loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite d’une autorité publique (en vigueur à   l’époque des faits) En vertu de l’article 13, l’Etat est responsable du préjudice causé par une   irrégularité dans la conduite d’une autorité publique. La personne qui a subi un préjudice du fait de cette irrégularité a droit à des dommages-intérêts. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention et les standards établis par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en ce qui concerne les conditions de la détention, le requérant se plaint, en premier lieu, d’avoir subi de mauvais traitements prohibés par cette disposition, tels que de nombreux coups, la surpopulation de la cellule, la privation de sommeil et de nourriture. Il dénonce, en second lieu, le caractère inadéquat et ineffectif de l’enquête   ; il reproche notamment aux autorités nationales de ne pas avoir contacté des témoins immédiatement après l’incident (ceux-ci n’auraient été entendus par l’Interpol que plus de six mois après l’ouverture de l’enquête). Selon lui, les conclusions des autorités sont arbitraires, incohérentes et en contradiction avec le contenu du dossier. 2. Le requérant allègue également que l’enquête menée sur le plan interne au sujet de ses allégations n’a pas été suffisamment approfondie et effective, de sorte à constituer un «   recours effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention. Il dénonce à cet égard le manque de promptitude, d’impartialité et de diligence et observe que la décision des autorités de classer sa plainte sans suite l’a empêché de solliciter une indemnité par voie civile. L’intéressé se plaint enfin que la Cour constitutionnelle n’a pas tenté de redresser la situation dénoncée. EN DROIT 1. Le requérant soutient avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de sa garde à vue et se plaint de l’absence d’enquête effective relativement à ses allégations. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le requérant n’a introduit une action en dommages-intérêts fondée sur la loi n o 283/1991 sur la police ni sur celle n o   82/1998 relative à la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Il ne s’est pas non plus prévalu de la possibilité d’intenter une action en protection de personnalité, prévue par le code civil. Le requérant s’oppose à l’exception du Gouvernement, alléguant qu’il n’avait pas à exercer lesdits recours, qu’ils soient ou non considérés comme effectifs. Il souligne à cet égard que l’obligation que les articles 2 et 3 de la Convention font peser sur les Etats contractants d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir exercé une action ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (voir, mutatis mutandis, Issaïeva et autres c. Russie , n os 57947/00, 57948/00 et 57949/00, §   149, 24 février 2005). La Cour relève en l’espèce, que, les 3 et 17 octobre 2000, le requérant a déposé devant le parquet d’arrondissement de Prague 6 une plainte pénale, dirigée contre un auteur anonyme. Elle réaffirme à cet égard que, pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant n’était donc pas obligé d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts ou en protection de personnalité (voir, mutatis mutandis, Assenov et autres c.   Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, §   86   ; Kiliçgedik c. Turquie (déc.), n o 55982/00, 1 er juin 2004). Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement doit être rejetée. 1.1. Il convient donc d’examiner d’abord les allégations du requérant selon lesquelles le traitement qui lui a été infligé par les policiers ainsi que les conditions de sa détention n’ont pas été compatibles avec l’article 3 de la Convention. 1.1.1. Le Gouvernement estime que les allégations du requérant ne sont pas suffisamment probantes, et souligne que de nombreuses personnes ont déclaré, devant l’Inspection du ministère de l’Intérieur, n’avoir été témoins d’aucun acte de violence. Pour ce qui est de la garde à vue au poste de police ferroviaire de Prague 7, le Gouvernement soumet à la Cour des procès-verbaux sur les auditions de onze personnes qui ont été arrêtées avec l’intéressé et entendues dans le cadre de l’enquête ouverte au sujet de sa plainte pénale. Selon le Gouvernement, il ne ressort aucunement de ces dépositions que le requérant ait fait l’objet des actes de violence de la part des policiers   ; au contraire, quatre personnes ont affirmé que le requérant ne s’était pas plaint d’avoir été victime de tels actes. D’autres ont déclaré avoir reçu de la nourriture et avoir pu utiliser des WC ainsi que téléphoner à l’aide d’un téléphone portable appartenant à un détenu polonais. Les allégations du requérant ne se trouvent corroborées ni par les dépositions des policiers eux-mêmes qui avaient nié tout recours à la force   ; le policier Š. a par ailleurs affirmé qu’aucun des arrêtés ne lui avait demandé de pouvoir téléphoner. De même, la crédibilité des propos du requérant relatifs aux traitements subis au département de police de Prague 6 est, selon le Gouvernement, compromise par les dépositions des policiers effectuées dans le cadre de l’enquête   ; selon ceux-ci, tous les événements se sont déroulés sans violence et conformément à la loi. Ainsi, le policier D. a déclaré que la remise des personnes arrêtées s’était déroulée sans problème et qu’aucune d’entre elles n’avait présenté de traces de blessures. Il a considéré comme fausse l’allégation du requérant selon laquelle celui-ci avait été battu et s’était uriné dessus   ; à cet égard, il s’est référé à un article de journaux publié le 4   novembre 2000, dans lequel le requérant déclarait seulement avoir vu que l’un des arrêtés s’était uriné dessus. A part les policiers, trois ressortissants slovaques arrêtés le même jour ont été auditionnés par l’intermédiaire de l’Interpol   ; ils ont déclaré n’avoir subi aucune attaque de la part des policiers. Bien que l’Inspection ait demandé deux fois à l’Interpol d’entendre d’autres ressortissants étrangers, arrêtés et détenus avec le requérant, leur audition n’a pas été effectuée. Celle des autres témoins s’est heurtée à l’impossibilité de leur signifier les citations à comparaître. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements infligés lors du transfert ultérieur des détenus au poste de la police des étrangers, que le requérant étaye par les dépositions officielles de quatre témoins, le Gouvernement observe que cette thèse n’est corroborée que par un seul de ces témoins, H. Le témoin B. mentionne, sans d’autres détails, que, en montant dans le bus, «   tous les présents ont été attaqués par des policiers   ». Alléguant qu’il a dû passer par un cordon de policiers qui lui ont donné des coups de pieds, P. déclare ne pas avoir vu la montée des autres dans le bus. K. affirme avoir lui-même subi des violences mais ne mentionne aucun fait relatif au requérant. Le Gouvernement note par ailleurs que la crédibilité de ces témoins doit être appréciée avec vigilance, étant donné qu’il s’agissait de participants actifs aux manifestations dirigées contre la globalisation, c’est-à-dire de personnes avec une position anticonformiste à l’égard des autorités publiques. Puis, même à supposer que ces dépositions sont crédibles, le Gouvernement estime qu’elles ne corroborent pas suffisamment les allégations du requérant. En effet, le fait que ces personnes auraient subi de mauvais traitements ne démontre pas que de tels traitements ont été infligés au requérant, d’autant plus que tous ces témoins déclarent explicitement ne pas avoir assisté à l’usage de la violence à l’encontre de quelqu’un d’autre qu’eux-mêmes. De surcroît, la thèse du requérant n’est étayée par aucune autre personne entendue dans le cadre de l’enquête ni par le conducteur du bus dans lequel les détenus avaient été transportés à la police des étrangers. En ce qui concerne les quatre témoignages non-officiels invoqués par l’intéressé, le Gouvernement note que ceux-ci n’ont pas pu être utilisés par l’Inspection car ils n’avaient pas été obtenus conformément à la loi   ; selon lui, le requérant en tant que partie civile avait le droit de faire des propositions de preuve mais ne pouvait pas recueillir ces preuves lui-même. Par ailleurs, à l’exception de la déposition de H., les trois autres témoignages n’ont pas été soumis à l’Inspection. Il convient également de noter que celle-ci a demandé l’audition officielle de ces personnes par le biais de l’Interpol, mais en vain. Selon le Gouvernement, il n’a donc pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressé avait été victime de mauvais traitements durant sa garde à vue. En ce qui concerne les conditions de détention dénoncées par le requérant, le Gouvernement observe que l’intéressé a passé onze heures au poste de police ferroviaire de Prague 7, où il a été amené avec une quarantaine de personnes   ; les hommes et les femmes ont été placés séparément dans deux pièces. Ensuite, le requérant a été détenu pendant sept heures et demie au département de police de Prague 6   ; là-bas, il a partagé une cellule avec trois, puis quatre autres personnes. Rappelant que les standards établis par le CPT n’ont pas la force obligatoire, le Gouvernement se dit incapable de se prononcer sur la superficie des cellules où avait été placé le requérant, étant donné que les locaux ont été récemment modernisés et reconstruits. Quant à la prétendue privation de sommeil, le Gouvernement note que cette allégation de l’intéressé n’a été corroborée par aucune personne entendue dans le cadre de l’enquête. Il ressort ensuite des notes officielles que le requérant a reçu de la nourriture à 7h15 au poste de police ferroviaire de Prague 7 et à 18h35 au département de police de Prague 6. Le Gouvernement observe également que l’arrestation du requérant s’est déroulée dans un contexte exceptionnel des protestations massives, pendant lesquelles un grand nombre de personnes ont été arrêtées. Dans ces circonstances, il est logique selon lui que la capacité et l’équipement des locaux destinés à la garde à vue se sont avérés insuffisants et que la fourniture de la nourriture n’a pas été sans problème. Cependant, tout en admettant que l’intéressé a pu ressentir un certain inconfort, le Gouvernement soutient que la situation dénoncée n’a pas atteint le niveau de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3, compte tenu notamment de sa durée très limitée, du fait qu’aucun des codétenus ne présentait de menace pour la santé de l’intéressé et que les locaux satisfaisaient à toutes les exigences hygiéniques. 1.1.2. Le requérant objecte que le choix par le Gouvernement des dépositions faites par les autres détenus est très sélectif. Il ne citerait que les passages dans lesquels ceux-ci déclarent ne pas avoir été témoins de sévices exercés sur le requérant, et omettrait ceux qui concernent d’autres actes illicites commis par les policiers. Ainsi, tout en relevant qu’il n’alléguait pas avoir été victime d’une violence importante durant sa garde à vue au poste de police ferroviaire de Prague 7, le requérant observe que les onze personnes ayant déposé à ce sujet ont rapporté des faits intéressants. Certaines ont confirmé que les policiers avaient arrêté même ceux qui n’avaient rien à voir avec les manifestations en cours, qu’ils s’étaient comportés de manière violente et rude et qu’ils avaient tenu des propos insultants et racistes. Plusieurs témoins ont ainsi mentionné l’impossibilité de téléphoner ou de contacter un avocat, ainsi que la violence physique infligée à B., V. et une fille d’origine bosniaque. Dès lors, tout en admettant que des attaques violentes contre sa personne n’ont été rapportées par aucun des témoins, le requérant estime que l’ensemble des informations détaillées et concordantes contenues dans ces dépositions réduit la crédibilité des policiers qui avaient nié toute conduite illégale. En ce qui concerne les événements qui se sont produits au département de police de Prague 6, le requérant note que les trois ressortissants slovaques cités par le Gouvernement ont été arrêtés à un autre endroit et qu’il ne ressort d’aucun document qu’ils aient été détenus au même poste de police. Il reconnaît néanmoins les efforts déployés par l’Inspection afin d’obtenir l’audition d’autres personnes par le biais de l’Interpol. Contrairement au Gouvernement, l’intéressé estime en revanche que les quatre témoignages officiels relatifs auxdits événements confirment que les détenus, dont lui-même, avaient subi des coups de pied en montant dans le bus. Même si P. et K. ont décrit seulement les attaques contre eux-mêmes et B. n’a pas fourni assez de détails, leurs dépositions prouvent que celles des policiers et du conducteur du bus, ayant nié toute violence, ne sont pas véridiques. En outre, H., B. et P. ont clairement déclaré que tous les détenus montant dans le bus devaient passer par un cordon de policiers et avaient subi de la violence. Tout en concédant que les dépositions de ces personnes peuvent être influencées par leurs attitudes anticonformistes, comme le fait observer le Gouvernement, le requérant soutient qu’il existe d’autres témoins qui n’avaient rien à voir avec les protestations – comme lui-même d’ailleurs - et qui avaient pourtant rapporté une conduite illicite des policiers. Qui plus est, la violence survenue lors de la montée dans le bus a été décrite de la même façon par plusieurs personnes entendues dans leurs pays respectifs, qui n’avaient pas pu se concerter. Le requérant conteste ensuite l’argument du Gouvernement selon lequel les témoignages non-officiels n’auraient pas pu être utilisés par l’Inspection, en ce qu’ils n’ont pas été obtenus conformément à la loi ni n’ont été soumis à cette dernière. Il affirme les avoir envoyés à l’Inspection (ce qu’il prouve par une note postale mentionnant le poids de l’envoi) et les avoir mentionnés dans la liste des annexes. Il affirme ensuite que, si ces dépositions n’auraient pas pu être utilisées comme moyens de preuve à l’encontre d’un individu inculpé postérieurement à leur obtention, rien n’empêchait les autorités compétentes de les prendre en compte dans la phase précédant l’ouverture des poursuites pénales. En effet, au cours de celle-ci, les autorités sont censées effectuer une enquête approfondie et rassembler toutes les informations susceptibles de les aider à apprécier si une infraction a été commise et quel était son auteur. Pour ce qui est des conditions de sa détention, le requérant rappelle qu’au département de police de Prague 6, il a partagé avec quatre autres personnes une cellule de 2 m², dans laquelle trois détenus seulement pouvaient s’asseoir en même temps. Quant à l’argument du Gouvernement tiré de la reconstruction des locaux, il considère que les plans antérieurs de ceux-ci peuvent être facilement retrouvés auprès des autorités compétentes   ; en omettant de le faire, le Gouvernement doit être considéré comme avoir de facto accepté ses allégations. Se référant à l’arrêt Kadi ķis c. Lettonie (n o 2) (n o 62393/00, 4 mai 2006), l’intéressé soutient que la Cour applique les standards établis par le CPT même dans les cas d’une garde à vue policière dont la durée est relativement courte. En l’espèce, les limites formulées par le CPT ont été largement et à plusieurs reprises dépassées, en ce que l’espace dont disposait en l’occurrence chaque détenu était de sept à dix-sept fois inférieur à celui préconisé par le CPT, qu’il n’était pas possible de dormir, se reposer ou même s’asseoir dans la cellule. Un tel non-respect desdits standards est incontestablement constitutif d’un mauvais traitement. Par ailleurs, le requérant laisse à la Cour d’apprécier si la privation de sommeil, décrite par deux autres témoins, a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Il insiste néanmoins sur le fait qu’il a reçu à manger seulement une fois, au poste de police ferroviaire de Prague 7   ; il s’agissait d’une tranche de pain avec du salami. Puis, il a dû payer pour son sandwich au département de police de Prague 6. Ce manquement a été confirmé par de nombreux témoins. Le requérant estime enfin que le Gouvernement ne saurait se disculper en invoquant le grand nombre de personnes arrêtées. Selon lui, ces maintes arrestations n’étaient pas nécessaires pour la protection de l’ordre public mais avaient pour but plutôt la démonstration de pouvoir. 1.1.3. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation   à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article   3 (voir, parmi d’autres références, Tekin c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 52 et 53). Par ailleurs, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que la durée de la détention ( I.I. c.   Bulgarie , n o 44082/98, §   68, 9 juin 2005). Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits, celle-ci se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   121, CEDH 2000 ‑ IV). Dans la présente affaire, la Cour note que, en l’absence de tout document médical et de toute autre preuve tangible et suffisante, il s’avère impossible d’établir si les policiers impliqués dans l’arrestation et la garde à vue du requérant ont exercé sur lui des sévices et l’ont humilié comme il l’affirme. La Cour estime que l’on ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant à une simple affirmation d’avoir subi des actes de violence ou à l’évaluation générale de la situation litigieuse faite par l’intéressé et par certains témoins. Il est vrai que, en ce qui concerne l’usage de la force par les policiers, ces derniers sont contredits par quelques détenus. Ceux-ci ne mentionnent cependant que la violence physique infligée à B., V. et une fille d’origine bosniaque, comme le requérant l’a d’ailleurs admis lui-même. Il convient dès lors de relever que, hormis le requérant, personne n’a affirmé avoir vu les policiers lui infliger des mauvais traitements. La Cour se doit donc de constater que, en l’espèce, l’absence de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes ne lui permet pas d’établir «   au-delà de tout doute raisonnable   » que le requérant a été victime de violences émanant des policiers. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu pendant vingt-quatre heures, il convient de noter que la seule description de celles-ci est fournie par le requérant. Celui-ci allègue notamment qu’au département de police de Prague 6, il a partagé une cellule de 2 m² avec quatre autres personnes. Il est vrai que le Gouvernement a admis que le requérant avait pu ressentir un certain inconfort, dû notamment à la superficie des cellules ainsi qu’aux intervalles dans la fourniture de la nourriture. Cependant, la Cour n’est pas convaincue que le traitement dénoncé ait atteint le niveau de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3, compte tenu notamment de sa durée très limitée.   En conclusion, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. En deuxième lieu, le requérant se plaint que l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes n’a pas satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention. 1.2.1. Tout d’abord, le Gouvernement laisse à la Cour d’apprécier, sur la base des informations contenues dans ses observations, la question de savoir si les allégations du requérant peuvent passer pour défendables. Il soutient ensuite que l’enquête a été menée le plus rapidement possible. D’éventuels atermoiements auraient été causés par le fait que l’affaire impliquait des ressortissants étrangers. Quelques dizaines de témoins, policiers ou détenus, ont été entendus, sans que leurs dépositions démontrent la véracité des allégations du requérant au-delà de tout doute raisonnable. A cet égard, le Gouvernement souscrit aux conclusions faites par les autorités dans leurs décisions des 14 juin et 8 novembre 2002, que la Cour dans son rôle subsidiaire ne devrait pas réapprécier. Il fait également observer que la Cour constitutionnelle a réexaminé l’affaire du requérant sans avoir relevé un quelconque élément d’arbitraire. Dès lors, bien que l’enquête n’ait pas mené à l’identification et à la punition des responsables, le Gouvernement est convaincu qu’elle a été adéquate et a satisfait aux critères de l’article 3 de la Convention. 1.2.2. Le requérant continue à alléguer que l’enquête menée en l’espèce par l’Inspection et supervisée par les procureurs compétents n’était pas susceptible de mener à l’identification des personnes responsables. Qui plus est, elle n’a même pas abouti à la conclusion qu’une infraction avait été commise, conclusion qui lui aurait été plus favorable car elle lui aurait permis de solliciter une indemnité par voie civile. L’intéressé observe notamment que l’audition des témoins étrangers n’a été demandée par l’Inspection que le 9 avril 2001, à savoir six mois après l’introduction de sa plainte pénale. Se référant à ses arguments susmentionnés, il soutient également que les autorités auraient dû prendre en compte les quatre témoignages non-officiels qu’il leur avait soumis. De surcroît, l’appréciation des preuves à laquelle les autorités se sont livrées a été totalement arbitraire et illogique et n’a pas été explicitée dans la motivation de leurs décisions   ; le contenu des dépositions n’a pas été comparé et pesé et seules les passages favorables aux policiers ont été sélectionnés. 1.2.3. La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la part de la police, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables ( Labita c.   Italie [GC], précité, §   131   ; Kazakova c. Bulgarie , n o 55061/00, §   61, 22   juin 2006). En l’espèce, au vu des éléments de preuve peu concluants présentés devant elle et notamment au vu de l’absence de certificat médical du requérant, la Cour considère que ses allégations de mauvais traitements ne paraissent pas «   défendables   » au sens de la jurisprudence précitée. Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Elle note également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte, au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective au griefs formulés à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Caloc c. France , n o 33951/96, § 91, CEDH 2000 ‑ IX   ; İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, §   90, CEDH 2000 ‑ VII). Dans la présente affaire cependant, l’absence de tout document médical n’est pas due à la défaillance des autorités, en ce que le requérant a lui-même renoncé à consulter un médecin. L’intéressé a également reconnu les efforts déployés par l’Inspection afin d’entendre des témoins étrangers et il ne semble pas alléguer que les autorités auraient pu objectivement rassembler plus de preuves   ; il conteste plutôt l’appréciation prétendument arbitraire de ces preuves. Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments lui permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités nationales ont agi en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, le requérant allègue que l’enquête menée sur le plan interne au sujet de ses allégations n’a pas été suffisamment approfondie et effective, de sorte à constituer un «   recours effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention. Cette disposition est libellée comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement renvoie à cet égard à ses arguments concernant le caractère adéquat de l’enquête, examiné sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Le requérant insiste sur ses allégations et dénonce notamment le manque d’impartialité de l’Inspection. Il note que le Gouvernement n’a pas commenté sur l’importance qu’aurait eue pour lui la conclusion qu’une infraction avait été commise. La Cour rappelle d’emblée que, sur le fondement des preuves produites devant elle et eu égard à ses conclusions tirées de l’article 3 de la Convention, elle a considéré que les griefs présentés par le requérant ne révèlent aucune apparence de violation. Ils ne sont dès lors pas «   défendables   » aux fins de l’article 13 (voir, mutatis mutandis , Kiliçgedik c.   Turquie (déc.), précitée). Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0213DEC003414003
Données disponibles
- Texte intégral