CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC000024607
- Date
- 20 février 2007
- Publication
- 20 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. E.S.B.K., est un ressortissant tunisien, né en 1968 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Clementi, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé de faire partie d’une association des malfaiteurs visant le recel, la falsification des documents et la connivence avec l’immigration clandestine. Par un jugement du 22 février 2002, le juge de l’audience préliminaire («   le GUP   ») de Milan le condamna à cinq ans d’emprisonnement et 9   810 euros d’amende. Le GUP précisa que le requérant devait être expulsé vers la Tunisie après avoir purgé sa peine. Le requérant interjeta appel. Il demanda ensuite l’application d’une peine (quatre ans et six mois d’emprisonnement) négociée avec le parquet. Par un arrêt du 11   décembre 2002, la cour d’appel de Milan appliqua la peine sollicitée par le requérant. Ce dernier ne se pourvut pas en cassation et sa condamnation acquit l’autorité de la chose jugée le 28 décembre 2002. Le requérant purgea entièrement sa peine. Cependant, à une date non précisée, il fut placé en détention provisoire dans le cadre de nouvelles poursuites ouvertes à son encontre, par rapport auxquelles il n’a pas donné de précisions. Devant la Cour, le requérant allègue que son placement en détention provisoire pourrait être révoqué à tout moment, ce qui l’exposerait au risque d’une expulsion immédiate en exécution du jugement du GUP de Milan du 22 février 2002. Entre temps, par un jugement du 30   janvier 2002, le tribunal militaire de Tunis avait condamné le requérant par contumace à dix ans d’emprisonnement pour avoir adhéré, en temps de paix, à une organisation terroriste. Cette condamnation se fonderait exclusivement sur les déclarations d’un coïnculpé. Le requérant aurait appris de sa condamnation en Tunisie seulement lorsque l’un de ses coaccusés (M. Khammoun Mehdi) fut expulsé vers ce Pays   ; les membres de la famille de ce dernier informèrent le requérant que leur conjoint avait été torturé et emprisonné dans le pénitencier de Tunis sans avoir la possibilité de contacter un avocat. Le requérant précise que les autorités tunisiennes refusent de renouveler son passeport. Le 10 janvier 2007, le requérant introduisit une demande de mesures d’urgence (article 39 du règlement de la Cour), sollicitant la suspension ou l’annulation de toute procédure éventuelle d’expulsion vers la Tunisie. Le   même jour, le président de la troisième section décida, eu égard aux circonstances, de ne pas indiquer au gouvernement italien la mesure provisoire en question. B.     Le droit interne pertinent Un arrêté d’expulsion peut être attaqué devant   le tribunal administratif régional («   le TAR   »), juridiction compétente pour examiner la légalité de tout acte administratif et à l’annuler pour méconnaissance des droits fondamentaux de l’individu (voir, par exemple, Sardinas Albo c. Italie (déc.), n o 56271/00, CEDH 2004-I). Contre les décisions du TAR, un appel peut être interjeté devant le Conseil d’Etat. Dans la procédure devant le TAR, la suspension de l’acte administratif litigieux n’est pas automatique, mais peut être octroyée sur demande ( Sardinas Albo , décision précitée). Cependant, si un arrêté d’expulsion est adopté en application des dispositions du décret-loi n o 144 du 27 juillet 2005 (intitulée «   mesures urgentes pour combattre le terrorisme international   »), les recours au TAR ou au Conseil de l’Etat ne peuvent, dans aucun cas, suspendre l’exécution de l’expulsion (voir l’article 4 §§   4 et 4 bis de ce texte). C.     Rapport d’ Amnesty International relatif à la Tunisie Dans un rapport concernant la situation en Tunisie en 2005, Amnesty International relève que des douzaines de personnes ont été arrêtées et poursuivies aux sens d’une loi spéciale contre le terrorisme entrée en vigueur en décembre 2003. Les suspects furent détenus incommunicado , parfois pendant des semaines, et soumis à tortures pour les pousser à signer des aveux. Parmi ces personnes, une trentaine au moins furent jugés et condamnés à de lourdes peines de prison. En mars 2005, un ressortissant tunisien, M.   Adil Rahali, fut condamné en application de ladite loi à cinq ans d’emprisonnement. Extradé d’Irlande en avril 2004, suite au rejet de sa demande d’asile politique, M. Rahali fut arrêté dès son arrivée en Tunisie. Il fut par la suite détenu incommunicado   dans le bureau du département de sécurité nationale du ministère des Affaires intérieures, où il fut torturé. Amnesty International dénonce en outre d’importantes limitations au droit à la liberté d’expression et un risque de harcèlement et de violence à l’encontre des activistes des droits de l’homme et de leurs proches. Concernant les conditions de détention en Tunisie, Amnesty International fait état d’un accord signé en avril 2005 entre les autorités tunisiennes et la Croix Rouge internationale, donnant à cette dernière le droit de visiter les établissements pénitentiaires.   La Croix Rouge commença ses visites en juin. En avril, à l’occasion d’une rencontre avec Human Rights Watch concernant la situation de quarante prisonniers politiques, le gouvernement tunisien s’engagea à interdire les détentions en isolement d’une durée supérieure à dix jours. Amnesty International relève cependant que tout au long de l’année 2005 il y eut des grèves de la faim répétées de la part de prisonniers politiques qui protestaient contre des conditions de détention intolérables et alléguaient l’impossibilité d’avoir accès à des soins médicaux appropriés. Le rapport dénonce enfin le cas de M. Houcine Louchini, qui, détenu secrètement pendant deux jours et soumis à torture jusqu’à la perte de conscience, décéda après avoir été transféré à l’hôpital de Tunis. Il avait été arrêté pour avoir transporté dans son taxi un ressortissant tunisien suspecté de terrorisme. D.     Rapport du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique relatif à la Tunisie Le requérant invoque également le rapport rédigé́ en 2005 par le Département d ’État des Etats-Unis d’Amérique, qui dénonce des violations des droits de l’homme perpétrées par le gouvernement tunisien. Bien qu’il n’y ait pas eu de meurtres commis par les autorités tunisiennes pour des raisons politiques, le rapport dénonce les décès de deux personnes, M. Moncef Ben Ahmed Ouachichi et M. Beddreddine Rekeii, survenus respectivement pendant et après leur détention dans les mains de la police. Se référant aux données recueillies par Amnesty International , le Département d’Etat signale les différentes formes de torture et de mauvais traitements infligés par les autorités tunisiennes afin d’obtenir des aveux   : décharges électriques   ; immersion de la tête dans l’eau   ; coups de mains, de bâtons et de matraques   ;   suspension aux barres des cellules amenant à la perte de conscience   ; brûlures de cigarettes sur le corps. En outre, les agents de police abusent sexuellement des épouses des prisonniers islamistes afin d’obtenir des informations ou d’infliger une punition. Ces actes de torture sont toutefois très difficiles à prouver, car les autorités refusent aux victimes l’accès aux soins médicaux jusqu’à   la disparition des traces des abus. De plus, la police et les autorités judiciaires refusent régulièrement de donner suite aux allégations de mauvais traitements et les aveux rendus sous la torture sont régulièrement retenus par les tribunaux. Les prisonniers politiques et les intégristes religieux sont les victimes privilégiées de la torture, qui est perpétrée principalement pendant la garde à vue, notamment dans les locaux du ministère des Affaires intérieures. Le   rapport fait référence à plusieurs cas de torture dénoncés en 2005 par des organisations non gouvernementales, parmi lesquelles le Conseil national pour les libertés en Tunisie et l’Association pour la lutte contre la torture en Tunisie. En dépit des dénonciations des victimes, aucune investigation n’a été engagée par les autorités tunisiennes pour ces abus et aucun agent de l’État n’a été poursuivi. Les conditions d’incarcération dans les prisons tunisiennes sont loin de rejoindre les standards internationaux. Les prisonniers sont placés dans des espaces exigus et partagent le même lit et les mêmes toilettes. Le risque de maladies contagieuses est très élevé en raison de la surpopulation et des conditions hygiéniques précaires. Les détenus n’ont pas accès à des soins médicaux adéquats. Les prisonniers politiques sont souvent transférés d’un établissement à l’autre, ce qui rend difficiles les visites de leurs familiers et décourage toute enquête concernant leurs conditions. En avril 2005, à l’issue d’une longue négociation, le gouvernement tunisien signa un accord permettant à la Croix Rouge internationale de visiter les prisons. Les visites ont commencé en juin. En décembre, la Croix Rouge déclara que les autorités pénitentiaires avaient respecté l’accord et qu’elles n’avaient pas posé d’obstacles aux visites. En revanche, cette même possibilité n’a pas été reconnue à Human Rights Watch , malgré l’engagement verbal pris en avril 2005 par le gouvernement tunisien. Ce dernier s’est également engagé à interdire la détention en isolement cellulaire prolongé. Bien qu’explicitement interdites par la loi tunisienne, des arrestations et détentions arbitraires ont lieu.   Selon la loi, la durée maximale de la garde à vue est de six jours, pendant lesquels les familles doivent être informées. Cependant, ces règles sont parfois ignorées. Les gardes à vue sont très souvent incommunicado et les autorités prolongent la période de détention en falsifiant la date de l’arrestation. Le gouvernement tunisien nie l’existence de prisonniers politiques et, par conséquent,   leur nombre exact est impossible à déterminer. Cependant, l’Association internationale pour le soutien aux prisonniers politiques a recensés 542 prisonniers politiques, dont la presque totalité seraient des intégristes religieux appartenant à des mouvements d’opposition, interdits par la loi, ayant été arrêtés pour appartenance à des associations illégales dangereuses pour l’ordre public. Le rapport fait état d’entraves diffusées au droit au respect de la vie privée et familiale des prisonniers politiques et de leurs proches, tels que la mise en place de contrôles de la correspondance et d’écoutes téléphoniques et la confiscation des documents d’identité. E.     Activités du Comité international de la Croix Rouge Le Comité international de la Croix Rouge a signé, le 26 avril 2005, un accord avec les autorités tunisiennes pour visiter les prisons et évaluer les conditions carcérales. L’accord était intervenu un an après la décision des autorités de laisser visiter les prisons par le seul Comité international de la Croix Rouge, organisation qualifiée de «   strictement humanitaire   », tenue par le secret sur l’accomplissement de ses missions. L’accord entre le gouvernement tunisien et le Comité international de la Croix Rouge concerne tous les établissements pénitentiaires en Tunisie, «   y compris les unités de détention provisoire et les lieux de garde à vue   ». Le 29 décembre 2005, M. Bernard Pfefferlé, délégué régional pour la Tunisie/Afrique du Nord du Comité international de la Croix Rouge a déclaré que le Comité a pu visiter «   sans entraves   » une dizaine de prisons et rencontré des détenus en Tunisie. M.   Pfefferlé a indiqué que depuis le début de la mission, en juin 2005, une équipe du Comité international de la Croix Rouge s’était rendue dans neuf prisons, à deux reprises pour deux d’entre elles, et avait rencontré la moitié des détenus programmés pour une visite. Se refusant à plus d’indications «   en raison de la nature de nos accords   », il a néanmoins précisé que ces accords autorisaient le Comité international de la Croix Rouge à visiter l’ensemble des prisons et à rencontrer les détenus «   en toute liberté et selon notre libre choix   ». GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que son expulsion vers la Tunisie mettrait sa vie en danger ou bien l’exposerait au risque d’être torturé. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui en Tunisie. 3.     Invoquant les articles 13 et 34 de la Convention et 1 du Protocole n o   7, le requérant se plaint de la pratique suivie par l’Italie en matière d’exécution des expulsions. EN DROIT 1.     Le requérant considère que l’exécution de son expulsion vers la Tunisie l’exposerait au risque de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. Ces dispositions se lisent ainsi   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant affirme que plusieurs ressortissants tunisiens expulsés sous prétexte d’être de terroristes n’ont plus donné de signes de vie. Ceci serait confirmé par les enquêtes menées par Amnesty International et par le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, qui démontrent également que la torture est pratiquée en Tunisie. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Le requérant considère que la procédure pénale menée à son encontre en Tunisie n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » Le requérant allègue qu’en tant que civil, il n’aurait pas dû être jugé par un tribunal militaire et considère ne pas avoir eu l’occasion de nommer un avocat, de citer des témoins à décharge, de produire des documents et d’être entendu par le juge du fond. Par ailleurs, les faits pour lesquels il a été condamné en Tunisie seraient les mêmes qui ont fait l’objet de son procès en Italie. Ceci violerait le principe du ne bis in idem . Le requérant cite également l’exemple d’un compatriote, M. Luobiri Habib, qui, acquitté en Italie et condamné en Tunisie à dix ans d’emprisonnement, une fois expulsé vers son pays aurait vu sa peine augmenter à trente ans d’emprisonnement sans procès régulier. La Cour considère que ce grief pose la question de savoir si le requérant risque de subir un déni de justice flagrant en Tunisie (voir, mutatis mutandis , Einhorn c.   France (déc.), n o   71555/01, §   32, CEDH 2001-XI). En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   3.     Le requérant allègue que la pratique suivie par l’Italie en matière d’expulsion est contraire aux articles 13 et 34 de la Convention et 1 du Protocole n o   7. Ces dispositions sont ainsi libellées   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 34 «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » Article 1 du Protocole n o 7 «   1.     Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a)     faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b)     faire examiner son cas, et c)     se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2.     Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe   1   a),   b) et   c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.   » Le requérant souligne que les arrêtés d’expulsion ne mentionnent pas la possibilité de demander des mesures d’urgence à la Cour aux termes de l’article 39 du règlement. De plus, les expulsions seraient exécutées après 17 heures et/ou pendant les week-ends, lorsque la Cour ne peut pas réagir et la plupart des cabinets d’avocats sont fermés. Dès lors, l’expulsion est parfois exécutée sans donner à l’intéressé la possibilité de consulter son avocat. Le requérant se plaint également du fait que les arrêtés d’expulsion adoptés aux termes du décret-loi n o 144 du 27 juillet 2005 ne peuvent pas être suspendus par le TAR ou par le Conseil d’Etat. Le requérant cite à cet égard les exemples de deux de ses compatriotes   : M. C.F., qui fut expulsé vers la Tunisie sans avoir la possibilité de contacter son avocat ou de présenter une demande de mesures d’urgences à la Cour (voir C.F.B.F. c.   Italie , n o 1860/07), et M. K.D., qui fut convoqué à la préfecture de Varese, où il fut informé qu’il allait être expulsé dans les meilleurs délais. Seule l’intervention de son avocat et du président de la communauté tunisienne en Europe évitèrent son rapatriement immédiat (voir K.D. c.   Italie , n o 11549/05). La Cour observe tout d’abord qu’aucun arrêté d’expulsion n’a été adopté à l’encontre du requérant aux termes du décret-loi n o 144 du 27 juillet 2005. L’ordre d’expulsion visant l’intéressé a en effet été prononcé par le GUP de Milan dans le cadre d’une procédure judiciaire contradictoire. De plus, le requérant se trouve actuellement en détention provisoire en Italie, et aucun commencement d’exécution n’a été donné à la mesure incriminée. Partant, toute allégation quant aux modalités qui pourraient être suivies par les autorités italiennes dans le cas d’espèce relève du domaine de la spéculation. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 2, 3 et 6 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC000024607
Données disponibles
- Texte intégral