CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC000392404
- Date
- 20 février 2007
- Publication
- 20 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hedigan, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et   de   M. S. Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la   Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mihai Aprodu, est un ressortissant roumain, né en 1945 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En raison de la restructuration de l’armée et de la police, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute. A sa demande, le 23 mai 2000, le requérant, sous-officier de l’armée, fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la   pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de la Défense déduisit le montant de l’impôt sur le revenu. Par une action introduite auprès du tribunal de première instance de Sibiu à l’encontre du ministère de la Défense, le requérant demanda le   remboursement de la somme retenue à titre d’impôt, majorée en raison de l’inflation. Le ministère s’opposa à l’action. Il estima qu’étant assimilées aux   salaires, les allocations étaient soumises à l’imposition. Par un jugement du 26 octobre 2001, le tribunal, estimant que les   allocations litigieuses n’avaient pas une nature salariale et qu’elles étaient exonérées d’impôt, accueillit l’action et condamna le ministère à rembourser au requérant la somme réclamée. Il condamna également le ministère à réparer le préjudice subi par le requérant en raison de la   dévaluation de cette somme, soit au total 48   298   747   lei   roumains. Sur recours du ministère, par un arrêt définitif du 11 février 2002, la cour d’appel d’Alba Iulia confirma le bien-fondé du jugement rendu en premier   ressort. Le requérant encaissa, à une date non précisée, la somme faisant l’objet du litige. Le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre les deux décisions susmentionnées. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, les juridictions avaient commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Par un arrêt du 25 juin 2003, la Cour suprême de justice accueillit le   recours, cassa les décisions contestées et ordonna le remboursement de la   somme versée au requérant. Estimant que les allocations susmentionnées avaient une nature salariale, elle conclut qu’elles étaient soumises à l’impôt. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue l’iniquité de la procédure et l’absence d’impartialité des juges de la   Cour   suprême de Justice ayant statué dans l’affaire. 2.     Il se plaint en substance d’une atteinte à son droit au respect de ses   biens, garanti par l’article   1 du Protocole n o 1, en raison de l’obligation de restituer la somme encaissée en vertu d’un jugement interne définitif. 3.     Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole   n o   12, il se plaint d’une discrimination par rapport à d’autres anciens militaires qui ont également obtenu par des décisions définitives le remboursement de l’impôt sans que le procureur général ait formé de recours en annulation contre ces décisions. EN DROIT Le 4 mai 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un   règlement amiable dans la présente affaire. Le 9 octobre 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 4 décembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Beatrice Ramascanu, agent du gouvernement roumain devant la   Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Mihai Aprodu, à titre gracieux, la somme de 1   250 EUR (mille   deux   cent   cinquante   euros) et de lui restituer les sommes perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 25 juin 2003 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la   requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. La somme en euros sera convertie en lei   roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce   versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la   Cour suprême de justice du 25 juin 2003 ou de toute autre décision condamnant le   requérant à rembourser la somme litigieuse.   » Le 27 octobre 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le   requérant   : «   Je soussigné, Mihai Aprodu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1   250 EUR (mille deux cent cinquante euros) et à me restituer les   sommes perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de justice du   25 juin 2003 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la   requête   susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. La somme en euros sera convertie en lei   roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la   Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Je note également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 25 juin 2003 ou de toute autre décision ordonnant le   remboursement de la somme litigieuse. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la   Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les   parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article   37   §   1 in   fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   John Hedigan   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC000392404