CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC001584603
- Date
- 20 février 2007
- Publication
- 20 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   N. Vajić ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, Tamara Vladimirovna Alekseyeva, Valentina Vladilenovna Simbirtseva, Darya Vadimovna Bobrova et Mariya Vadimovna Bobrova, sont des ressortissantes russes, nées respectivement en 1948, 1989 et 1991 et résidant dans la région de Kaliningrad. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. La première requérante est grand-mère et tutrice de ses trois petites filles mineures, dont les parents sont déchus de l’autorité parentale. Les deux filles cadettes, Darya et Mariya, portent le patronyme «   Vadimovna   » [1] et le nom de famille de leur père «   Bobrova   ». Leur demi-sœur, Valentina, porte le patronyme de son père «   Vladilenovna   » et le nom de famille de la mère des trois filles «   Simbirtseva   ». La première requérante agissant en lieu et place de ses deux petites-filles cadettes, qui sont respectivement troisième et quatrième requérantes, introduisit un recours devant la justice visant à modifier leurs patronymes et leurs noms de famille, et à leur attribuer le nom de famille commun, celui de leur mère et de la grande sœur «   Simbirtseva   » et le patronyme commun à trois sœurs «   Aleksandrovna   », étant à son avis plus euphonique et ne rappelle plus le prénom de leurs pères. Le but visé par cette demande était donc de constater l’unité de la famille, sans qu’il soit nécessaire d’expliquer la différence de noms et de patronymes des trois sœurs. Le 8   octobre 2003, le tribunal de la ville de Gusev tint une audience publique, à l’issue de laquelle il rendit une décision rejetant les demandes de la requérante pour les motifs suivants. Tout d’abord, en ce qui concerne le changement de nom de famille, la demanderesse n’avait pas soumis sa demande au département de tutelle qui, en règle générale, est compétent pour autoriser le changement de nom des mineurs. A cet égard, le tribunal déclara, relatant la position de l’administration   : ...«   Agissant dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité chargée de la tutelle rattachée à l’administration locale, est autorisée à modifier son nom de famille. Dans ce but, l’intéressée doit s’adresser à cette autorité à l’endroit où elle est enregistrée comme ayant un domicile, à savoir, celle de la ville de Nesterov   ». En second lieu, le tribunal estima qu’en tout état de cause, même si le premier critère avait été rempli, le recours aurait été à écarter pour les raisons suivantes   : En vertu de l’article 59 du code de la famille et du paragraphe 4 de l’article 58 de la loi fédérale «   Sur les actes de l’état civil   », le prénom et le nom de famille de l’enfant peuvent être modifiés avant l’âge de 14 ans. Toutefois, la loi susmentionnée n’autorise pas à modifier le patronyme de l’enfant avant cet âge. [Le tribunal] ne partage pas l’opinion de la demanderesse selon laquelle, la notion de nom, entendu au sens de la loi, inclut le nom de famille, le prénom et le patronyme. Lorsque les lois visent le nom de famille, le prénom et (ou) le patronyme, elles mentionnent spécialement [chaque option]. Pour une personne âgée de moins de 14 ans, la loi ne prévoit le changement que du prénom et du nom de famille. Conformément à l’article 58 § 2 de ladite loi, le changement de nom doit être inscrit au registre du service de l’état civil au lieu de résidence de l’intéressé ou au lieu où a été enregistrée sa naissance ». Cette décision fut attaquée en cassation. Par un arrêt du 12   novembre   2003, la cour de la région de Kaliningrad rejeta le pourvoi au motif exposé ci-dessous. «   Ayant prononcé la décision attaquée, le tribunal est arrivé à la conclusion correcte, selon laquelle la tutrice ne saurait solliciter un changement de nom, car les mineures Bobrova Mariya et Daria sont âgées actuellement de 12 ans. Selon l’article 59 du code de la famille de Russie et de l’article 58 de la loi «   Sur les actes de l’état civil   », l’autorité chargée de la tutelle a le droit d’autoriser un mineur âgé de moins de 14 ans à modifier son prénom et son nom de famille, et le service d’état civil [devra] modifier le nom et le prénom de l’enfant dans les registres de l’état civil. En même temps, la loi n’autorise pas un mineur âgé de moins de 14 ans à changer de patronyme. Étant donné que Bobrova Mariya et Bobrova Daria n’ont pas atteint l’âge de 14 ans, leur tutrice n’a pas le droit de solliciter l’autorisation pour modifier le patronyme des mineures. En vertu de l’article 58 de la loi susmentionnée, le changement de nom doit être inscrit au registre de l’état civil du lieu de la naissance de l’intéressé ou du lieu de sa résidence. En l’occurrence, les mineures Daria et Mariya Bobrova sont domiciliées dans la ville de Nesterov... Le lieu où la naissance a été enregistrée est la mairie de Kaliningrad. Ainsi, la tutrice Alekseyeva aurait dû soumettre sa demande de changement de nom des mineures à l’autorité chargée de la tutelle et de la curatelle de la ville de Nesterov [ou à la mairie de Kalinigrad]». B.     Le droit interne pertinent Le code de la famille du 29 décembre 1995 dispose comme suit   : L’article 54. Le droit de l’enfant de vivre et d’être éduqué dans sa famille. (...) 2. Chaque enfant a le droit de vivre en famille et d’être éduqué par ses parents, ainsi que le droit, autant que faire se peut, de connaître ses parents, le droit à leurs soins, le droit à vivre avec eux, à l’exception des cas lorsque ceci contredit ses intérêts. (...) En l’absence des parents, ou bien lorsqu’ils sont déchus de l’autorité parentale et dans d’autres cas où les parents n’exercent pas leur autorité parentale, le droit de l’enfant de recevoir l’éducation en milieu familial est assuré par l’autorité chargée des tutelles ou des curatelles, selon les modalités établies par le chapitre 18 du présent code. Article 59.   Changement de nom de famille et de prénom de l’enfant. «   1. Lorsque les intérêts de l’enfant âgé de moins de 14 ans le commandent, l’autorité chargée de la tutelle et de la curatelle, agissant sur la demande commune de ses parents, a le droit d’autoriser le changement de prénom, ainsi que de nom de famille existant pour le nom de l’autre parent.   2. Lorsque les parents vivent séparément et le parent qui héberge l’enfant souhaite lui attribuer son nom de famille, l’autorité chargée de la tutelle et de la curatelle, en se fondant sur les intérêts de l’enfant et compte tenu de l’opinion de l’autre parent, tranche ce litige. L’accord de l’autre parent n’est pas obligatoire lorsqu’il est déchu de l’autorité parentale (...). (...) 4. Si l’enfant est âgé de plus 10 ans, son consentement personnel au changement de prénom et/ou de nom de famille est requis   ». Les dispositions pertinentes du code civil du 30 novembre 1994 se lisent ainsi   : Article 19.   Nom de la [personne]. «   1. [Toute personne] acquiert et exerce ses droits et obligations sous son nom, qui inclut le nom, le prénom et le patronyme si la loi ou la coutume nationale ne disposent pas autrement. (...) 2. Toute personne a le droit de changer de nom selon les modalités prévues par la loi. (...) 3. Le nom choisi pour la personne à sa naissance, ainsi que tout changement de nom, doivent être inscrits sur le registre de l’état civil dans l’ordre établi par la loi. (...)   » La loi du 15 novembre 1997 sur les actes de l’état civil dispose   : Article 58.   Changement de nom. «   1. Toute personne âgée de plus de 14 ans a le droit de changer de nom, qui inclut le nom de famille, le prénom et/ou patronyme. 2. Le service des actes de l’état civil au lieu de résidence de l’intéressé ou au lieu où a été enregistrée sa naissance, est l’organe compétent pour changer de nom. 3. Le changement de nom d’une personne mineure n’est possible qu’avec l’accord (...) de son tuteur (...) 4. Le changement de prénom de la personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans, ainsi que le changement de son nom de famille pour le nom de famille de l’autre parent, est possible sur décision de l’autorité chargée de la tutelle et de la curatelle par la voie définie par l’article 59 du Code de la famille de Russie. 5. Le changement de nom doit être inscrit sur le registre du service de l’état civil   ». GRIEFS   1. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes se plaignent que le refus des autorités russes de modifier le patronyme des deux sœurs cadettes, Darya et Mariya Bobrova, constitue une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale.   2. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, Valentina Simbirtseva se plaint du refus de modifier son patronyme.   3.   Par ailleurs, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, Darya et Mariya Bobrova se plaignent du refus d’attribuer le nom commun à toute la famille.   4. Sur le terrain de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérantes estiment que les enfants sous tutelle sont victimes d’un traitement discriminatoire par rapport aux enfants dont les parents ne sont pas déchus de l’autorité parentale.   5. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérantes formulent les griefs suivants   :   - Manque d’impartialité des juges qui ont connu de leur affaire portant sur le changement de noms et de patronymes   ;   - La tenue d’une audience publique portant sur la vie privée des mineures est contraire à la loi nationale   ;   - Le refus du tribunal d’assurer la présence de la seconde requérante, Valentina Simbirtseva, lors de l’audience du 27 janvier 2004, constitue une atteinte à son droit à un procès équitable   ;   - La seconde requérante se plaint de l’impossibilité d’exprimer son avis, faute d’audience   ;   - Mauvaise application de la loi nationale dans le cadre du procès terminé par l’arrêt du 21 avril 2004.   6. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la première requérante allègue la violation de son droit de propriété aux allocations sociales auxquelles elle estimait avoir droit et dont le tribunal national l’a débouté.   7. La première requérante se plaint que le refus de l’administration locale d’inscrire son nom au registre fédéral en tant que propriétaire d’une maison porte atteinte à une «   libre jouissance des biens   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1.   8. Enfin, sans invoquer aucun article de la Convention, les requérantes demandent d’ouvrir une enquête criminelle à l’égard des juges qui prononcèrent des décisions, à leur avis, illégales.   EN DROIT     1. Les deux requérantes, Darya et Mariya Bobrova, se plaignent du refus des autorités russes de modifier leur patronyme. Elles analysent ce refus en une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 dont le libellé est le suivant   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A.     Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention La Cour rappelle que les contestations relatives aux noms et prénoms des personnes physiques relèvent de l’article 8 de la Convention. En effet, même si l’article 8 ne contient pas de disposition explicite en matière de nom, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom et le prénom d’une personne n’en concernent pas moins sa vie privée et familiale ( Burghartz c. Suisse , arrêt du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, § 24   ; Stjerna c. Finlande , arrêt du 25   novembre   1994, série A no 299-B, p. 60, § 37   ; Guillot c. France , arrêt du 24 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1602-03, §   21   ; Znamenskaya c. Russie , arrêt du 2   juin 2005, § 23). En l’occurrence, les requérantes soulèvent l’aspect particulier des noms russes. En effet, selon la tradition nationale, outre son prénom et son nom de famille, une personne est identifiée à travers son patronyme. Pour une personne de sexe féminin le patronyme est composé du prénom de son père et de la terminaison -«   ovna   ». Si le patronyme n’est guère utilisé à l’égard des enfants, il devient un moyen indispensable de l’identification des personnes adultes et fait partie du nom complet de la personne. L’objet de la requête tombe donc dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. B.     Sur l’observation de l’article 8 de la Convention La Cour rappelle que le refus des autorités d’autoriser une personne à changer de nom ne saurait nécessairement passer pour une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, comme l’aurait été, par exemple, l’obligation de modifier leur patronyme (voir, a contrario , Mentzen c. Lettonie (déc.), n o 71074/01, 7 décembre 2004). La Cour a cependant déjà jugé que l’article 8 de la Convention peut également engendrer des obligations positives de la part des États contractants inhérentes à un respect effectif de la vie privée (arrêt Stjerna c. Finlande , précité, §   38). La frontière entre obligations positives et négatives ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ( Stjerna c. Finlande , arrêt précité, § 39, Szokoloczy-Syllaba et Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba c.   Suisse (déc.), n o   41843/98, 29   juin   1999). Il est admis qu’il peut exister de justes motifs conduisant un individu à désirer changer de nom   ; néanmoins, des restrictions légales à pareille possibilité se justifient dans l’intérêt public, par exemple, afin d’assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d’une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d’un nom donné (arrêt Stjerna précité, p. 61, § 39). En l’espèce, la Cour constate que la décision des juridictions nationales est conforme à la législation en vigueur et fondée sur les motifs dénués d’arbitraire. Elle observe que l’intérêt des requérantes à se faire reconnaître en tant que sœurs dans leur entourage est satisfait, dans la mesure où les requérantes sont autorisées à porter leur nom commun et leurs prénoms, moyens principaux d’identification personnelle à cet âge. En effet, contrairement au nom et prénom, le patronyme n’est guère utilisé à l’égard des mineurs ce qui rend la différence inaperçue. En ce qui concerne l’intérêt des requérantes à changer de patronyme afin de tenir compte de nouvelles réalités sociales, notamment, la déchéance de leurs parents de l’autorité parentale et l’adoption, la Cour note que la prise de la décision d’opter pour l’appartenance à ses parents naturels ou sociaux requiert un certain niveau de maturité atteint, aux termes du code de la famille national tel qu’il a été appliqué par la justice nationale au cas d’espèce, à l’âge de 14 ans. De toute manière, à l’heure actuelle, les requérantes ont atteint l’âge requis pour faire valoir leur demande en changement de patronyme. Quant à l’argument des requérantes selon lequel le report des changements de documents d’identité à une période ultérieure, puisse causer d’éventuels désagréments liés aux formalités administratives, la Cour juge que ces désagréments sont relativement faibles et ordinaires pour tous ceux qui sollicitent les modifications du registre de l’état civil (par exemple, à la suite de mariage, naissance, divorce, etc). Ils ne sont excessifs et ne sauraient suffire à conférer le droit de changer de patronyme à cet âge. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le refus opposé par les autorités nationales à la demande de changement de patronymes aux requérantes, ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2. S’agissant des autres griefs soulevés, compte tenu du dossier et dans la mesure où les matières indiquées entrent dans sa compétence, la Cour estime que ces griefs ne révèlent pas de violations des droits consacrés par la Convention et ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président     [1] Selon la tradition russe, le patronyme est composé du prénom de leur père «   Vadim   » et de la terminaison du genre féminin «   – ovna   » .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC001584603
Données disponibles
- Texte intégral