CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC001871102
- Date
- 20 février 2007
- Publication
- 20 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2002, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu la décision partielle du 18 septembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cihan Deniz Tarak, est un ressortissant turc, né en 1976. Il est représenté devant la Cour par M es G. Şan et H. Girit, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 23 novembre 1996. Le 2 décembre 1996, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat à Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 21 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat introduisit un acte d’accusation à l’encontre du requérant sur la base de l’article   146 § 1 du code pénal réprimant les attentats contre l’ordre constitutionnel. Les 16 avril et 19 février 1998, à la suite de l’examen d’office de la situation du requérant, la cour de sûreté de l’Etat ordonna son maintien en détention provisoire. En 2001 et 2002, le requérant entama une grève de la faim de longue durée. Dans des rapports médicaux du 23 janvier 2002 et du 7 août 2002, l’Institut médicolégal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff («   S-WK   ») chez le requérant et recommanda sa libération pour six mois. Le 28 janvier et le 6 février 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant ainsi que l’opposition formée contre cette décision. Par un arrêt du 2 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits dont il était accusé et le condamna à la réclusion à perpétuité. Le requérant fut hospitalisé du 13 mai 2002 au 7 juillet 2003 à l’hôpital civil de Kocaeli. Le 21 juin 2004, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant. Le 5 avril 2004, le requérant demanda à être réexaminé. Par un rapport du 20 octobre 2005, le médecin de l’établissement pénitentiaire indiqua n’avoir décelé aucune pathologie chez le requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles et législatives quant à la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), quant aux conditions de sursis à l’exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du code de procédure pénale («   CPP   »)) et quant à la composition et au fonctionnement de l’Institut médicolégal ainsi qu’aux travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o 22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). GRIEFS Faisant valoir sa maladie, le requérant soutient que son état de santé est incompatible avec les conditions carcérales ou celle de l’hôpital civil, cette situation emportant ainsi violation de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 4, le requérant se plaint aussi du refus de la cour de sûreté de l’Etat de donner une suite favorable à sa demande de mise en liberté provisoire, en dépit de son état de santé. Il argumente de ce que la cour de sûreté de l’Etat a admis au bénéfice de l’article 399 § 2 du CPP des personnes placées en détention provisoire, et même un de ses coaccusés. A cet égard, il allègue avoir fait l’objet d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint finalement de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT Invoquant les articles 3 et 5 § 4 et l’article 14 de la Convention, le requérant soutient que son maintien en détention, les conditions de ses hospitalisations et le refus de le libérer sont incompatibles avec son état de santé et sont discriminatoire. La Cour examinera le grief principal, à savoir la compatibilité de l’état de santé du requérant avec les conditions carcérales, sous l’angle de l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne la jurisprudence en matière de santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article 3 de la Convention, les mouvements de grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et dans les années 2000 ainsi que la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız , précité, et ses décisions Mutlu c. Turquie (n o 37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o   33901/04), du 17 octobre 2006. La Cour estime nécessaire, d’emblée, de confirmer sa jurisprudence, selon laquelle la libération d’un détenu pour cause de santé n’est pas obligatoire (voir parmi d’autres, Matencio c. France , n o 58749/00, §   78, 15   janvier 2004). Elle rappelle, ensuite, que dans le contexte des affaires similaires introduites contre la Turquie, la question de la compatibilité de la réincarcération avec l’article 3 de la Convention s’était posée au vu de la libération provisoire accordée auparavant par les autorités, pour que les intéressés puissent se faire soigner, ou assister, à l’extérieur (voir, par exemple, Kuruçay c. Turquie , n o 24040/04, §   49, 10 novembre 2005). La Cour ne peut accorder une importance décisive aux résultats obtenus suite à la mission d’enquête effectuée pour le premier groupe de ces requêtes, même si cette mission l’avait amenée à dire qu’au vu des circonstances qui régnaient à l’époque, l’Institut, face à plus de deux mille grévistes de la faim, avait préféré – pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour – recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables (voir par exemple, Balyemez c. Turquie , n o 32495/03, §   95, 22 décembre 2005). Ces conclusions ne peuvent en effet lui permettre de dire qu’il en était de même pour le requérant. Cela dit, rappelant qu’en matière d’administration de la preuve, il lui est loisible, pour forger sa conviction, de se fonder sur toutes données pour autant qu’elle les juge pertinentes ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18   janvier 1978, série A n o 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210), la Cour gardera à l’esprit ces conclusions. Elle observe ainsi qu’en l’espèce, le 23 janvier 2002, l’Institut médicolégal recommanda la libération du requérant pour six mois, ce qui ne lui fut pas accordé par les instances judiciaires. S’il aurait été souhaitable que le requérant soit libéré suite à ce rapport, la Cour ne dispose cependant d’aucun élément qui lui permettrait de critiquer l’appréciation des autorités quant à cet élément de preuve ( Klaas c.   Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, p. 17, §§   29 et 30), car elle ne peut déceler aucun élément au détriment du requérant, qui a bénéficié de soins médicaux intensifs. L’argument selon lequel le requérant ne serait pas libéré au seul motif qu’il se trouvait en détention provisoire n’est pas fondé car la Cour a déjà eu l’occasion de constater, dans des affaires similaires, que des personnes «   en détention provisoire   » ont été libérées pour cause de santé (voir parmi d’autres, Eroğlu c. Turquie , (déc.), n o 30472/04, 21   novembre   2006). En l’espèce, comme le fait observer le requérant, un coaccusé a également tiré profit des dispositions en la matière. Or, aux yeux de la Cour, et contrairement aux appréciations du requérant, cet élément démontre avant tout l’approche positive de l’instance judiciaire sur cette question précise. Par ailleurs, s’agissant de l’opportunité de maintenir une personne en détention provisoire, la Cour ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes ( Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, 15 janvier 2004, §   44, et Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), n o 22682/02), d’autant plus quand, comme en l’occurrence, les autorités nationales ont largement satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés (mêmes références). Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que le requérant a été privé en milieu carcéral de certains soins médicaux qu’il aurait pu se fournir en liberté. Finalement, le dernier rapport médical concernant le requérant indique l’absence d’une pathologie quelconque chez celui-ci. Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents, et gardant à l’esprit l’assurance que le Gouvernement a donnée de sa pratique ainsi que des constats de la délégation de la Cour ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectuée pour le premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que les conditions de détention du requérant ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez , arrêt précité, § 96, Sinan Eren c. Turquie , n o 8062/04, § 50, 10   novembre 2005). Quant au grief tiré de l’article 14, la Cour ne peut que constater que celui-ci n’est guère étayé et qu’eu égard à son examen ci-dessus sous l’angle de l’article 3, les faits en l’occurrence ne permettent de déceler aucune attitude discriminatoire à l’égard du requérant. En conséquence, elle déclare ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée de la détention provisoire (plus de cinq ans et onze mois) qui lui a été imposée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de sa détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC001871102
Données disponibles
- Texte intégral