CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC002142703
- Date
- 20 février 2007
- Publication
- 20 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hedigan, président,     C. Bîrsan,   M me   E. Fura-Sandström,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mihai Gabriel Stefaniu, est un ressortissant roumain, né en 1981 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 février 2003, le requérant fut arrêté et conduit à la section de police n o 8 de Bucarest où il fut placé en garde à vue et accusé d’avoir volé, le même jour, les rétroviseurs d’une voiture. Le lendemain, par une ordonnance du procureur du parquet près le tribunal du deuxième arrondissement de Bucarest, il fut placé en détention provisoire pour une période de trente jours. A une date non précisée, il fut transféré du quartier cellulaire de la section de police n o 8 de Bucarest à la prison de Bucarest-Jilava. Le 3 mars 2003, le parquet saisit le tribunal du deuxième arrondissement de Bucarest d’une demande de prolongation de la détention provisoire du requérant du 8 mars au 6 avril 2003. Le 5 mars 2003, le tribunal accueillit la demande. Par un réquisitoire du parquet du 19 mars 2003, le requérant fut renvoyé devant le tribunal susmentionné pour vol. Entre le 2 avril et 25 juin 2003, quatre audiences eurent lieu, au cours desquelles, par des décisions avant dire droit, le tribunal prolongea la détention provisoire du requérant. Le requérant forma un recours contre la décision prise lors de la dernière audience susmentionnée. Son recours fut accueillit par un arrêt du 16 juillet 2003 du tribunal départemental de Bucarest, qui estima que le requérant pouvait être jugé en liberté. Il fut libéré le lendemain. Le requérant n’a pas fourni de précisions quant à l’issue de la procédure. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements subis lors de la garde à vue et des conditions de détention à la section de police n o 8 à Bucarest et à la prison de Jilava-Bucarest. 2.     Il se plaint de n’avoir pas été traduit, aussitôt après son placement en détention provisoire, devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l’article 5 § 3 de la Convention. 3.     Citant l’article 6 de la Convention, il estime qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dès lors qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. PROCÉDURE Le 15 novembre 2005, le président de la troisième section de la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. En application de l’article 29   §§ 1 et 3 de la Convention, il a été décidé d’examiner ensemble la recevabilité et le fond de la requête. Le 13 février 2006, la Cour a reçu les observations du Gouvernement. Par une lettre du 24 février 2006, elle a invité le requérant à communiquer avant le 10 avril 2006 les observations qu’il souhaiterait présenter en réponse. Le requérant n’a pas répondu à cette lettre. Le 28 avril 2006, la Cour a envoyé au requérant une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse mentionnée par le requérant dans sa dernière lettre qui remonte au 17 novembre 2004, lui indiquant qu’en l’absence d’une réponse de sa part, la requête pourrait être rayée du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Le requérant n’a ni répondu à cette dernière lettre ni informé la Cour d’un éventuel changement d’adresse. EN DROIT La Cour constate que, bien qu’informé des conséquences de l’absence de réponse aux lettres de la Cour, le requérant n’a répondu ni à la lettre du 24   février ni à celle du 28 avril 2006 et n’a pas produit ses observations en réponse à celles du gouvernement défendeur. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   John Hedigan   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC002142703