CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 février 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC002974203
- Date
- 20 février 2007
- Publication
- 20 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Sema Türkdoğan, est une ressortissante turque, née en 1974 et résidant à İstanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   F.   Karakaş Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juillet 1996, la requérante fut arrêtée et mise en garde à vue à l’issue d’une opération effectuée par la section de lutte contre le terrorisme de la police d’Istanbul. Quatre personnes trouvèrent la mort lors de ladite opération et huit armes, une quantité de munitions correspondantes, une bombe et différents objets furent saisis par la police. Le 17 juillet 1996, la garde à vue de la requérante fut prolongée par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat à Istanbul. Le 29   juillet   1996, le procureur recueillit la déposition de la requérante. Le 30   juillet 1996, celle-ci fut placée en détention provisoire par le juge assesseur de cette juridiction. Le 18 décembre 1996, le procureur mit en accusation treize personnes, dont la requérante, pour une vingtaine d’actes terroristes, notamment homicides, attaques à main armée et attentat à la bombe, perpétrés au nom d’une organisation illégale. La requérante entama plusieurs grèves de la faim, lesquelles entraînèrent au fil du temps une dégradation considérable de son état de santé. Elle refusa tout traitement médical, bien qu’elle fut hospitalisé plusieurs fois. Le 29 juin 2001, la requérante fut examinée par l’Institut médicolégal qui diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff («   S-WK   ») chez elle et recommanda sa libération pour six mois. Le même jour, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la libération provisoire de la requérante aux fins de son traitement médical. Par un arrêt du 26 décembre 2001, la requérante fut condamnée par contumace à la peine capitale pour attentat contre l’ordre constitutionnel de l’Etat. La cour de sûreté de l’Etat se référa à quatre expertises balistiques, une expertise d’empreintes digitales, une expertise d’explosifs, sept rapports d’autopsie, des témoignages et nombre de procès-verbaux concernant différents évènements. La condamnation fut commuée ultérieurement en réclusion à perpétuité, suite à l’abolition de la peine capitale. La requérante prit la fuite. Le 10 juin 2002, elle fut arrêtée et réincarcérée. Le 13 mai 2003, la cour de Cassation infirma l’arrêt du 26 décembre 2001. Aux audiences du 24 septembre et du 26 décembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention de la requérante notamment au vu de l’état des preuves, de la nature du délit reproché et du risque de fuite. A l’audience du 12   mai   2004, elle ne se référa pas au risque de fuite mais au contenu du dossier. La requérante fut aussi hospitalisée plusieurs fois durant cette deuxième période d’incarcération. Aucun rapport ne recommande sa libération. Les cours de sûreté de l’Etat ayant été abolies le 30 juin 2004, l’affaire fut transférée à la cour d’assises d’Istanbul. A l’audience du 8 septembre 2004, la cour d’assises ordonna le maintien en détention de la requérante au vu de la nature du délit reproché, de l’état des preuves, du contenu du dossier et du risque de fuite. A l’audience du 24 décembre 2004, la détention provisoire de la requérante fut levée en raison de la durée totale de sa détention provisoire et de l’éventualité qu’elle pourrait bénéficier de la loi n o   4959 sur la réintégration à la société. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’assises d’İstanbul. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents S’agissant des dispositions constitutionnelles et législatives quant à la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), quant aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du code de procédure pénale («   CPP   »)) et quant à la composition et le fonctionnement de l’Institut médicolégal ainsi qu’au travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o   22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). EN DROIT A. Quant à la compatibilité de l’état de santé de la requérante avec les conditions carcérales Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, la requérante fait valoir sa maladie et estime que sa réincarcération emporte violation de ces dispositions. Elle argue également de ce que les cours de sûreté de l’Etat ne lui ont pas fait bénéficier des mesures de libération provisoire pour cause de santé au seul motif que les dispositions afférentes seraient inapplicables aux personnes en «   détention provisoire   ». Elle invoque à cet égard les articles 13 et 14 de la Convention. Le Gouvernement fait valoir les conditions favorables des prisons et expose que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus   ; si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, ou libérés provisoirement. Il invite ainsi la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. La Cour examinera le grief principal de la requérante, à savoir la compatibilité de son état de santé avec les conditions carcérales, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » En ce qui concerne la jurisprudence en matière de santé en milieu pénitentiaire au regard de l’article 3 de la Convention, les mouvements de grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et durant les années 2000 ainsi que la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız , précité, et ses décisions Mutlu c. Turquie (n o 37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o   33901/04), du 17 octobre 2006. La Cour estime nécessaire, d’emblée, de confirmer sa jurisprudence, selon laquelle la libération d’un détenu pour raison de santé n’est pas obligatoire (voir parmi d’autres, Matencio c. France , n o 58749/00, §   78, 15   janvier 2004). Elle rappelle, ensuite, que dans le contexte des affaires similaires introduites contre la Turquie – et malgré l’absence de griefs quant aux soins médicaux dispensés lors de la détention   –, la question de la compatibilité de la réincarcération avec l’article 3 de la Convention s’était posée au vu de la libération provisoire accordée auparavant par les autorités, pour que les intéressés puissent se faire soigner, ou assister à l’extérieur (voir, par exemple, Kuruçay c. Turquie , n o   24040/04, §   49, 10   novembre   2005). La Cour ne peut accorder une importance décisive aux résultats obtenus suite à la mission d’enquête effectuée pour le premier groupe de ces requêtes, même si cette mission l’avait amenée à dire qu’au vu des circonstances qui régnaient à l’époque, l’Institut, confronté à plus de deux mille grévistes de la faim, avait préféré – pour des raisons éventuellement humanitaires ou pour des raisons qui échappent à la Cour – recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables (voir par exemple, Balyemez c. Turquie , n o 32495/03, §   95, 22 décembre 2005). Ces conclusions ne peuvent en effet lui permettre de dire qu’il en était de même pour la requérante. Cela dit, rappelant qu’en matière d’administration de la preuve, il lui est loisible, pour forger sa conviction, de se fonder sur toutes les données qu’elle juge pertinentes ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18   janvier 1978, série A n o 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210), la Cour gardera à l’esprit ces conclusions. Elle observe ainsi qu’en l’espèce, le 29 juin 2001, l’Institut médicolégal recommanda la libération de la requérante pour six mois. Le même jour, la cour de sûreté de l’Etat ordonna sa libération. La requérante se plaint toutefois de sa réincarcération au motif que sa maladie serait incurable et du fait que les autorités judiciaires ont refusé ses demandes de libération ultérieures. D’emblée, la Cour doit souligner que l’argument selon lequel la requérante ne serait pas libérée pendant cette deuxième période au seul motif qu’elle se trouvait en détention provisoire est dénué de fondement. En effet, la requérante elle-même a bénéficié d’une libération pour cause de santé le 26 juin 2001, lors de sa première période de détention provisoire. La Cour a par ailleurs déjà eu l’occasion de constater, dans des affaires similaires, que des personnes « en détention provisoire » ont été libérées pour cause de santé (voir parmi d’autres, Eroğlu, c. Turquie, (déc.), n o   30472/04, 21 novembre 2006). Ainsi, elle ne relève en l’espèce aucune circonstance de nature à réduire les chances de la requérante de bénéficier d’une mesure semblable dans cette deuxième période de détention. Les griefs tirés des articles 13 et 14 sont en conséquence manifestement mal fondés. D’autre part, s’agissant de l’opportunité de maintenir une personne en détention provisoire, la Cour ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes ( Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, 15 janvier 2004, §   44, et Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), n o 22682/02), d’autant plus quand, comme en l’occurrence, les autorités nationales ont largement satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique de la requérante, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés (mêmes références). La requérante ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux qu’elle a reçus mais se limite à alléguer qu’elle aurait dû être mise en liberté, sans toutefois étayer ses arguments ( Ahmet Arslan c. Turquie (déc.), n o   5114/04, 1 er   décembre   2005). Or, aucun élément ne permet de dire que la requérante a été privée en milieu carcéral de certains soins médicaux qu’elle aurait pu se fournir en liberté. Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents et gardant à l’esprit l’assurance que le Gouvernement a donnée de sa pratique ainsi que les constats de la délégation de la Cour qui a visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectuée pour le premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que la détention de la requérante a constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez , arrêt précité, § 96, Sinan Eren c. Turquie , n o   8062/04, §   50, arrêt du 10   novembre   2005). En conséquence, elle déclare ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Quant au grief tiré de la durée de la garde à vue et de la détention provisoire La requérante se plaint également d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention au vu de la durée de la garde à vue de quinze jours et de la détention provisoire totale de sept ans qui lui ont été imposées. Le Gouvernement argumente sur le fait que la requérante a pris la fuite alors qu’elle se trouvait en liberté provisoire, et ce du 26   juin   2001 au 10   juillet 2002. Il fait valoir également le pouvoir d’appréciation des juges pour maintenir une personne en détention provisoire. La Cour observe que la garde à vue et la détention dont se plaint la requérante se compose de trois périodes distinctes. La première concerne la garde à vue de la requérante, du 15 au 30   juillet   1996. La deuxième période concerne la détention provisoire qui a eu lieu de cette dernière date, jusqu’à la libération provisoire de l’intéressée, à savoir le 29 juin 2001. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Elle doit donc déterminer quelle est la date de la «   décision interne définitive   » afin d’appliquer d’office la règle des six mois, même si un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire sur ce point ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000 ‑ I). Par ailleurs, en l’absence de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte dénoncé (voir, parmi beaucoup d’autres, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 46732/99, 1 er     avril 2003). S’agissant donc de ces deux périodes, la Cour observe que la date de la décision interne définitive est, quant à la durée de la garde à vue, le 30   juillet 1996, quant à la durée de la partie initiale de la détention provisoire, le 29   juin   2001, dates auxquelles celles-ci ont pris fin. La requérante a été libérée à cette dernière date. Or, la requête a été introduite le 22 août 2003. Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour le non-respect de la règle des six mois. La requérante a toutefois été réincarcérée ultérieurement. Quant à cette troisième période privative de liberté à prendre en considération, la Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de la disposition   invoquée ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt I.A. c. France du 23   septembre   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2976, § 98). Du 10 juin 2002, date à laquelle elle a été réincarcérée, au 13 mai 2003, date de l’infirmation de la condamnation de la requérante par la Cour de cassation, l’intéressée se trouvait donc «   détenu régulièrement après une condamnation par un tribunal compétent   ». En conséquence, la troisième période s’étend de cette dernière date, jusqu’au 24   décembre   2004, date de la libération de la requérante. Elle a donc duré un an et sept mois environ. Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée de détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154). A cet égard la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus   ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté «   une diligence particulière à la poursuite de la procédure   » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie , arrêt du 8 juin 1995, série A n o 319-B, § 52, et Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 110, 111, CEDH 2000 ‑ XI). La complexité et les particularités de l’instruction sont également des éléments à prendre en compte à cet égard ( Van der Tang c. Espagne , arrêt du 13 juillet 1995, série A n o 321, § 55). En l’espèce, la Cour note que la poursuite pénale présentait une complexité évidente, au vu du nombre d’actes délictueux reprochés, ainsi que du nombre d’accusés. Les instances judiciaires ont dû faire recours à de nombreuses expertises, tel qu’indiqué ci-dessus. Pour refuser de libérer la requérante, les juridictions nationales se sont principalement appuyées, outre les indices graves de culpabilité, sur ces rapports d’expertises balistiques et d’empreinte digitales ainsi que sur les matériaux saisis lors de l’opération policière. Toutefois, la Cour observe que le 26 juin 2001, environ six mois avant de rendre son jugement, la cour de sûreté de l’Etat a ordonné la libération de la requérante pour raison de santé. Sans se prononcer sur la célérité de la procédure, la Cour estime qu’il s’agit là d’une bonne administration de la justice dans ce cas précis. Or, la Cour constate qu’à partir du 26 décembre 2001, la requérante a pris la fuite et n’a pu être réincarcérée que le 10 juin 2002. Par la suite, les juges du fond se sont effectivement référés au risque de fuite dans leurs décisions de maintien en détention. Finalement, la requérante a été libérée le 24 décembre 2004 en application de la loi sur la réintégration à la société. Bref, compte tenu notamment de la diligence des autorités dans l’examen de la question de la détention provisoire de la requérante compte tenu de l’état de santé de celle-ci, de la complexité de la procédure qui a nécessité le recours à plusieurs expertises, de la gravité des faits pour lesquels la requérante était poursuivie et, enfin, de l’état de fuite de l’intéressée alors qu’elle se trouvait en liberté provisoire pour des motifs de santé, la Cour estime que la dernière période de détention qui a duré environ un an et sept mois devrait passer pour compatible avec l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention ( Bahattin Şahin c. Turquie (déc.), n o   29874/96, 17   octobre   2000). Il s’ensuit que ce grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Au vu de ce qui précède, la Cour estime également qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.       F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0220DEC002974203
Données disponibles
- Texte intégral