CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0306DEC000771502
- Date
- 6 mars 2007
- Publication
- 6 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İbrahim Ayhan Özgül, est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M es Ayşenur Çelik et Murat Çelik, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 juin 2001, alors qu’il était détenu à la prison de Kocaeli, le requérant entama une grève de la faim. Le 28 décembre 2001, il fut admis à l’hôpital public de Kocaeli dans la partie réservée aux détenus. Pendant son séjour à l’hôpital, il refusa les soins. Le 23 janvier 2002, l’Institut médico-légal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff [1] («   S-WK   ») chez le requérant et recommanda le sursis à l’exécution de sa peine pour une durée de six mois. Le 25 janvier 2002, la cour de sûreté de l’État d’İstanbul rejeta la demande de libération du requérant. Elle précisa que les personnes placées en détention provisoire ne pouvaient être admises au bénéfice de l’article   399 de l’ancien code de procédure pénale relatif à la libération pour raison médicale. Cette disposition devant s’appliquer aux condamnés, les détenus devaient être soignés par les services de l’État. L’opposition et le pourvoi dans l’intérêt de la loi formés contre cette décision furent rejetés. Par un arrêt du 29 février 2002, confirmé le 22 octobre 2002, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 15 mars 2002 à 15 heures, à la suite de la détérioration de l’état de santé du requérant, les médecins décidèrent de lui administrer des soins. À partir du 20 mars 2002, il fut traité contre la tuberculose et, à cette fin, fut régulièrement transféré vers une clinique spécialisée. Le 30 décembre 2002, l’Institut médico-légal confirma le diagnostic du S-WK chez le requérant et recommanda le sursis à l’exécution de sa peine jusqu’à son rétablissement. Les médecins précisèrent que l’exécution de la peine ne présentait pas de menace vitale pour la santé de l’intéressé. Le 9 janvier 2003, la cour de sûreté de l’État écarta la demande de sursis à l’exécution de la peine du requérant. Le 6 février 2003, elle rejeta l’opposition formée contre cette décision. Le 5 septembre 2003, l’Institut médico-légal recommanda le sursis à l’exécution de la peine du requérant pour une durée de six mois. Le 12 septembre 2003, le requérant fut libéré conformément à la recommandation du rapport de l’Institut médico-légal. B.     Le droit et la pratique internes pertinents S’agissant des dispositions constitutionnelles et législatives relatives au sursis à exécution des peines pour cause de santé, à la composition et au fonctionnement de l’Institut médico-légal, ainsi qu’aux travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o 22913/04, §§ 42 ‑ 52, 10   novembre 2005). GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions d’accéder à ses demandes de libération, malgré la gravité de son état de santé. À cet égard, il dénonce une pratique arbitraire de la cour de sûreté de l’État, laquelle aurait accepté de libérer des personnes en détention provisoire en application de l’article 399 de l’ancien code de procédure pénale. Le requérant allègue que l’intervention médicale des autorités contre sa volonté a emporté violation de l’article 3 de la Convention. Selon lui, son maintien en détention et les conditions de son hospitalisation ne sont pas compatibles avec son état de santé et le centre hospitalier qui l’accueille ne dispose pas des structures nécessaires au traitement de sa pathologie. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté en raison d’une application arbitraire de la législation interne. EN DROIT Le Gouvernement fait observer que le requérant a refusé les soins jusqu’au 15 mars 2002 et qu’à partir de cette date, il a bénéficié de tous les traitements appropriés. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il fait remarquer qu’une intervention forcée des autorités pour maintenir en vie une personne ou les mesures prises pour préserver la santé physique et mentale des malades, dans la mesure où les conditions le justifient, n’emportent pas violation de l’article 3 de la Convention. D’après lui, vu l’état de santé du requérant, on ne saurait affirmer que les circonstances ne nécessitaient pas une telle intervention. Le Gouvernement ajoute que la législation turque est conforme à la jurisprudence de la Cour dans la mesure où elle prévoit une intervention des autorités aux fins de la protection de la santé des détenus. S’agissant de la jurisprudence relative à la santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article 3 de la Convention, des mouvements de grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et dans les années 2000, et de la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız précité ainsi que ses décisions Mutlu c. Turquie (n o 37652/04, 17 octobre 2006) et Rüzgar c.   Turquie (n o 28489/04, 21 novembre 2006). La Cour estime d’emblée nécessaire de confirmer sa jurisprudence selon laquelle la libération d’un détenu pour cause de santé n’est pas obligatoire (voir, parmi d’autres, Matencio c. France , n o 58749/00, § 78, 15   janvier 2004) et, ensuite, de préciser que dans le contexte des affaires similaires introduites contre la Turquie – et malgré l’absence de griefs quant aux soins médicaux dispensés lors de la détention – la question de la compatibilité de la réincarcération avec l’article 3 de la Convention s’était posée au vu de la libération provisoire accordée auparavant par les autorités, pour que les intéressés puissent se faire soigner, ou assister, à l’extérieur (voir Kuruçay c.   Turquie , n o 24040/04, § 49, 10 novembre 2005). La Cour ne peut accorder une importance décisive aux résultats obtenus à la suite de la mission d’enquête effectuée pour le premier groupe de ces requêtes, même si cette mission l’avait amenée à dire qu’au vu des circonstances qui régnaient à l’époque, l’Institut, confronté à plus de deux mille grévistes de la faim, avait préféré – pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour – recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables (voir Balyemez c.   Turquie , n o 32495/03, § 95, 22 décembre 2005). Ces conclusions ne peuvent en effet lui permettre de dire qu’il en était de même pour le requérant. Cela dit, elle rappelle qu’en matière d’administration de la preuve, il lui est loisible, pour forger sa conviction, de se fonder sur toutes les données qu’elle juge pertinentes ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18   janvier 1978, série A n o 25, pp. 79-80, §§ 209-210). En l’espèce, la Cour observe d’abord que le requérant a été admis au bénéfice de l’article 399 de l’ancien code de procédure pénale et libéré le 12   septembre 2003. À ce jour, il ne semble toujours pas avoir été réincarcéré. C’est donc sur la période antérieure à cette date qu’elle va porter l’examen du grief. Elle note ensuite que l’Institut médico-légal a diagnostiqué le syndrome de Wernicke-Korsakoff chez le requérant et recommandé le sursis à l’exécution de la peine dans ses différents rapports. Or, la cour de sûreté de l’État n’a pas suivi ces recommandations et a rejeté les demandes de libération. À cet égard, la Cour rappelle que, s’agissant de l’opportunité de maintenir une personne en détention, elle ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes ( Sakkopoulos c. Grèce , n o 61828/00, §   44, 15   janvier 2004, et Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), n o 22682/02, 16   juin 2005), d’autant plus quand, comme en l’occurrence, les autorités nationales ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par une prise en charge en milieu hospitalier dans un premier temps et l’administration de soins médicaux appropriés par la suite. Elle ne dispose d’aucun d’élément qui lui permettrait de critiquer l’appréciation des autorités ( Klaas c. Allemagne , arrêt du 22   septembre 1993, série A n o 269, p. 17, §§ 29 ‑ 30). Le requérant ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux en question, puisqu’il refusait tout traitement   ; il se borne à alléguer, sans toutefois étayer ses arguments, qu’il aurait dû être mis en liberté car sa maladie serait incurable et nécessiterait «   une prise en charge en milieu spécialisé   ». Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents, et gardant à l’esprit l’assurance que le Gouvernement a donnée de sa pratique ainsi que les constats de la délégation de la Cour qui a visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectuée pour le premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que les conditions de détention du requérant ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Sinan Eren c. Turquie , n o 8062/04, § 50, 10 novembre 2005). Quant à l’intervention médicale du 15 mars 2002, la Cour rappelle que l’article   3 de la Convention impose à l’État une obligation de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis. Les personnes concernées n’en demeurent pas moins protégées par l’article 3, dont les exigences ne souffrent aucune dérogation ( Mouisel c. France , n o 67263/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX). Une mesure dictée par une nécessité thérapeutique du point de vue des conceptions médicales établies ne saurait en principe passer pour inhumaine ou dégradante (voir, en particulier, Herczegfalvy c. Autriche , arrêt du 24 septembre 1992, série A n o 244, pp. 25 ‑ 26, § 82). Il en est ainsi, par exemple, de l’alimentation de force visant à sauver la vie d’un détenu qui refuse délibérément de s’alimenter. Il incombe pourtant à la Cour de s’assurer que la nécessité médicale a été démontrée de manière convaincante et que les garanties procédurales dont doit s’entourer la décision de procéder, par exemple, à une alimentation de force, existent et ont été respectées ( Nevmerjitsky c. Ukraine , n o 54825/00, § 94, CEDH 2005 ‑ ..., et a contrario Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, § 69, CEDH 2006 ‑ ...). La Cour note que le requérant était sous surveillance médicale permanente dans un milieu hospitalier depuis le 28 décembre 2001. Jusqu’au 15 mars 2002, les médecins ne sont pas intervenus médicalement. À cette dernière date, ils ont constaté une aggravation de l’état de santé de l’intéressé et ont jugé nécessaire d’intervenir médicalement et de l’alimenter. Ainsi, tant que l’état de santé du requérant était satisfaisant, les médecins ont respecté sa volonté   ; ils ne sont intervenus que lorsqu’une nécessité médicale a été établie. Ils ont agi dans l’intérêt du requérant et dans le but d’empêcher des dommages irréversibles. Il n’est aucunement établi que l’intervention médicale avait pour but de l’humilier et de le punir. Par ailleurs, tel qu’il ressort du dossier, il n’a jamais été question d’employer des moyens de contrainte (voir, a contrario , Nevmerjitsky , précité, § 97). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant aux griefs tirés des articles 2 et 5 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément. Au vu de ce qui précède, la Cour estime également qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente [1] .     Selon la littérature médicale, cette maladie, que l’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal-nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0306DEC000771502
Données disponibles
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