CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0306DEC000868404
- Date
- 6 mars 2007
- Publication
- 6 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Erol Zavar, est un ressortissant turc, né en 1969. Il est représenté devant la Cour par M e Şafak Yıldız, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Traitement médical suivi par le requérant En juin 1999, peu avant son arrestation, le requérant subit une résection transurétrale d’une tumeur de la vessie. Lors de sa détention à la prison d’Eskişehir, sur prescription du médecin de la prison, le requérant subit, à différentes dates, un examen urologique, orthopédique et cardiologique à l’hôpital public d’Eskişehir. Le 12 avril 2002, le médecin de la prison d’Eskişehir prescrivit un examen urologique, lequel n’eut pas lieu en raison du transfert de l’intéressé à la prison de Tekirdağ. Le 27 juin 2001, la cour de sûreté de l’État d’Ankara condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité des chefs d’appartenance à une organisation illégale et d’atteinte à l’ordre constitutionnel. Entre le 1 er juillet 2002 et le 16 avril 2004, le requérant consulta le médecin de la prison de Tekirdağ à soixante reprises pour différentes pathologies. A chaque visite, un traitement et/ou une consultation dans le service médical spécialisé approprié furent prescrits. Pendant cette période, il fut transféré vers ces différents services dans des hôpitaux civils. Ainsi, les 1 er juillet 2002, 28 mars et 1 er décembre 2003, 28 janvier, 9 mars et 8   avril 2004, il fut transféré au service d’urologie de l’hôpital de Tekirdağ et du centre hospitalier universitaire de Trakya («   le C.H.U.   ») pour un contrôle de la tumeur vésicale. Lors du contrôle du 28 janvier 2004, la cystoscopie révéla de multiples foyers papillaires tumoraux à la vessie. Du 9 au 26 février 2004, le requérant fut hospitalisé au C.H.U., où il subi une résection transurétrale le 17 février 2004. Le 16 mars 2004, l’hôpital public de Tekirdağ rendit un rapport concluant que l’état de santé du requérant était compatible avec son maintien en détention. Un rapport établi le 10 décembre 2002 par le même hôpital avait conclut de même. Le 23 mars 2004, l’avocat du requérant demanda un avis sur l’état de santé de son client à l’ordre des médecins d’Istanbul. Consulté par l’ordre, le service d’urologie du centre hospitalier universitaire de Cerrahpaşa (Istanbul) indiqua que, selon les résultats de la biopsie réalisée le 18   juin 2004, la tumeur était superficielle, et recommanda une cystoscopie trimestrielle. Le 21 mai 2004, sur requête du parquet de Tekirdağ, l’Institut médico-légal conclut que le requérant n’était pas atteint d’une pathologie engageant un pronostic vital, et recommanda l’exécution de la peine dans un milieu hospitalier pendant une période de six mois à partir de l’intervention chirurgicale qui avait eu lieu le 17 février 2004. Le 2 juin 2004, l’Institut médico-légal réitéra ses conclusions et précisa que ladite pathologie n’entrait pas dans le champ d’application de l’article   104 de la Constitution relative à l’amnistie présidentielle. Le 9 juin 2004, le requérant subit une nouvelle résection transurétrale au C.H.U., où il fut hospitalisé du 8 au 22 juin 2004. Le 17 juin 2004, l’Institut médico-légal, réuni en conseil général, parvint à la même conclusion que précédemment. Le 8 juillet 2004, le procureur de la République d’Edirne rejeta la demande de sursis à l’exécution de la peine et d’amnistie, sur la base du rapport du 17 juin 2004. Le 23 juillet 2004, alors qu’il était hospitalisé au C.H.U. depuis le 25   juin 2004 conformément aux recommandations des rapports de l’Institut médico-légal, le requérant quitta l’hôpital de son propre gré. Il fut à nouveau hospitalisé au C.H.U. du 9 au 17 septembre 2004 pour un contrôle par cystoscopie. Le 24 septembre 2004, le service d’urologie du C.H.U. indiqua que la cystoscopie réalisée le 9 septembre 2004 était normale et qu’une chimiothérapie intra-vésicale était planifiée. Le protocole prévoyait une chimiothérapie hebdomadaire les quatre premières semaines, puis mensuelle les cinq mois suivants. La chimiothérapie pouvait être réalisée en hôpital de jour et ne nécessitait pas d’hospitalisation prolongée. Le 18 octobre 2004, l’Institut médico-légal conclut que la pathologie du requérant ne nécessitait pas de sursis à l’exécution de la peine. Le protocole de chimiothérapie choisi ne nécessitait pas d’hospitalisation   ; il suffisait que l’intéressé soit conduit à des périodes déterminées au service d’urologie du C.H.U. Le rapport se référa aux précédents rapports rendus par l’Institut médico-légal ainsi qu’à ceux du service d’urologie du C.H.U. des 2 et 8   août et 24 septembre 2004. Il précisa que le requérant avait été examiné à l’Institut médico-légal le 6 août 2004. Le 21 décembre 2004, le requérant fut hospitalisé au C.H.U. où il subi une résection transurétrale le lendemain. Il quitta l’hôpital le 24   décembre à sa demande, alors que sa sortie était prévue pour le 27 décembre 2004. Le 17 février 2005, le requérant fut à nouveau hospitalisé au C.H.U. mais il refusa les soins. Il y retourna le 21 mars 2005 pour un contrôle. Le 29 mars 2005, le requérant fut à nouveau admis au C.H.U. et y subit une résection transurétrale le lendemain. Il quitta l’hôpital le 1 er avril à sa demande, alors que sa sortie était prévue pour le 4 avril 2005. Les rapports établis les 9 et 27 mai 2005 par le service d’urologie du C.H.U. conclurent que les récurrences tumorales observées chez le requérant pouvaient être considérées comme une évolution normale de la pathologie. Les médecins soulignèrent à cet égard le manque de coopération de l’intéressé, son refus de poursuivre le traitement et le non-respect des prescriptions médicamenteuses. Ils précisèrent que si la tumeur restait à ce stade superficiel, l’une des caractéristiques de cette pathologie était la propagation du cancer vers les couches de la vessie et l’augmentation du grade de la cellule. Ils ajoutèrent que la pathologie présentait une évolution conforme à celle observée majoritairement dans les tumeurs vésicales   ; il n’y avait pour l’instant aucune perte d’organe ou de tissus, et la coopération du malade au traitement intra-cavitaire, le respect du traitement prescrit et les contrôles endoscopiques périodiques étaient capitaux pour le traitement de la pathologie et la protection des organes. Le requérant fut encore hospitalisé du 5 au 8 juillet 2005 et subit une nouvelle résection transurétrale le 6 juillet. Le rapport établi le lendemain révéla que les résultats histopathologiques étaient conformes à un carcinome urothélial papillaire non invasif de haut grade. A une date non communiquée, le requérant fut transféré à la prison d’Ankara. Du 16 septembre au 27 octobre 2005, le requérant fut admis à cinq reprises au service d’urologie de l’hôpital Numune (Ankara) pour des contrôles et analyses. Le 23 septembre, il y fut hospitalisé pour subir une résection transurétrale. Le 30 décembre 2005, le requérant subit une cystoscopie pour laquelle il séjourna six jours à l’hôpital. Le rapport du 8 mars 2006 établi par l’Institut médico-légal indiqua que le traitement trimestriel par cystoscopie était adapté et que l’état de santé du requérant ne nécessitait pas le sursis à l’exécution de la peine. Il se référa à ses précédents rapports, au rapport du service d’urologie du C.H.U. du 9   mai 2005, à l’intervention réalisée le 30 mars 2005, aux résultats de la biopsie du 7 juillet 2005 ainsi qu’aux examens et analyses réalisés le 24   janvier 2006 à l’hôpital Numune. Le rapport précisa que le requérant avait été présenté à l’Institut médico-légal le 7 décembre 2005. Le 19 avril 2006, le requérant subit une cystoscopie de contrôle à l’hôpital de Numune, où il fut hospitalisé du 13 au 24 avril 2006. Dans sa lettre du 21 décembre 2006, le requérant indique avoir subi une nouvelle résection transurétrale le 28 novembre 2006 et fait état d’une chimiothérapie. Il ajoute qu’il effectue difficilement les gestes de la vie quotidienne pour lesquels il requiert l’aide de son compagnon de cellule. 2.     Plaintes et requêtes déposées par le requérant et procédure dirigée contre lui a)     Plainte contre des gendarmes de la prison de Bayrampaşa et procédure contre le requérant Dans ses requêtes adressées le 22 septembre 2003 au parquet d’Eyüp et le 30 décembre 2003 au parquet de Tekirdağ, le requérant dénonça les mauvais traitements qu’il aurait subis le 18 septembre 2003 à la prison de Bayrampaşa lors d’une fouille. Son épouse déposa également une requête en ce sens au parquet d’Eyüp le 2 octobre 2003. Le 11 janvier 2004, le préfet d’Istanbul estima qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser l’ouverture d’une enquête concernant les quatre gendarmes mis en cause. Il se fonda sur le rapport délivré le 29 septembre 2003 par le centre médical de la prison ainsi que sur les déclarations des gendarmes. Concernant toujours l’incident survenu le 18 septembre 2003, le tribunal correctionnel d’Eyüp condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois, convertie en une amende, pour résistance à un agent dépositaire de l’autorité publique. Il releva que, le jour de l’incident, le requérant avait refusé la fouille avant de regagner sa cellule, avait saisi un gendarme au cou et tenté de l’étrangler, circonstance qui avait entrainé pour ce dernier un arrêt de travail d’un jour. b)     Plainte contre les médecins de l’hôpital public de Tekirdağ Le 25 mars 2004, le requérant dénonça les médecins de l’hôpital public de Tekirdağ pour manquement à leurs fonctions. Le 24 juin 2004, le conseil administratif de Tekirdağ décida de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale. Suivant les conclusions de deux médecins enquêteurs, il releva que le requérant avait bénéficié de tous les soins sans retard. c)     Plainte contre l’administration pénitentiaire de Tekirdağ Le requérant dénonça l’administration pénitentiaire devant le parquet de Tekirdağ pour avoir sciemment retardé ses soins et l’avoir gardé en prison pendant la période où il aurait dû se trouver en milieu hospitalier. Le 14 mars 2005, le procureur de la République de Tekirdağ estima qu’il n’y avait pas lieu d’engager de poursuites pénales. Il releva que le requérant avait été incarcéré à la prison de Tekirdağ le 8 juin 2002, avait effectué une visite au dispensaire de la prison le 1 er juillet et avait été transféré au service d’urologie de l’hôpital public de Tekirdağ. Après cette date, l’intéressé avait subi plusieurs examens médicaux au dispensaire, avait été transféré à l’hôpital public et avait bénéficié de soins. Le procureur de la République se référa aux rapports délivrés par l’hôpital public et l’Institut médico-légal concluant que l’état de santé du requérant ne nécessitait pas le sursis à l’exécution de sa peine. Il releva que le requérant avait été hospitalisé au C.H.U. conformément aux recommandations du rapport de l’Institut. d)     Plaintes concernant les fouilles lors de son hospitalisation Le requérant dénonça les gendarmes pour l’avoir obligé à se dévêtir à son arrivée au service spécialisé de l’hôpital le 8 juin 2004, ce aux fins de procéder à sa fouille. Le 29 mars 2005, le procureur de la République d’Edirne rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que les gendarmes avaient procédé à la fouille du requérant conformément aux textes de loi et au protocole signé à cet égard entre les ministères de la Justice, de la Santé et de l’Intérieur. Le 25 mai 2005, le conseil d’administration de la préfecture d’Edirne décida qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des gendarmes dénoncés par le requérant. Ce dernier se plaignait d’avoir été contraint de se dévêtir à son arrivée au service carcéral du C.H.U. de Trakya le 29 mars 2005. e)     Plainte contre le ministre de la Justice Le 30 novembre 2005, le procureur de la République d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu. L’épouse du requérant reprochait au ministre de la Justice un abus de ses fonctions parce que son mari n’avait pas été admis au bénéfice de l’article 399 de l’ancien code de procédure pénale relative au sursis à l’exécution des peines. Le procureur précisa que l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre d’un ministre relevait de la compétence de l’Assemblée nationale. f)     Requête adressé à l’Assemblée nationale Le 1 er décembre 2005, l’épouse du requérant adressa une requête à l’Assemblée nationale, par laquelle elle dénonçait les mauvais traitements subis par son mari et se plaignait que les plaintes se soient terminées par des ordonnances de non-lieu. Elle faisait également valoir que les demandes de transfert de son époux à l’Institut médico-légal, formulées les 27 avril et 31   mai 2005, afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec le maintien en détention n’avaient pas été satisfaites. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents figurent dans l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o 22913/04, 10 novembre 2005). Depuis le 1 er juin 2005, le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté pour raison médicale est régi selon l’article 16 § 2 de la loi n o   5275 du 29 décembre 2004 sur l’exécution des peines et des mesures préventives. Le nouveau code de procédure pénale ne prévoit pas de disposition relative à l’exécution des peines. GRIEFS Invoquant les articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention, le requérant soutient que les conditions de sa détention ne sont pas compatibles avec son état de santé et qu’il n’a pas bénéficié d’un suivi médical adéquat. Selon lui, l’apparition des tumeurs résulte du fait qu’il n’a pas été placé dans un centre hospitalier spécialisé. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités ont tardé à le renvoyer à l’Institut médico-légal afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en détention. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue une discrimination en raison de ses opinions politiques. EN DROIT Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours par le requérant dans la mesure où celui-ci a introduit sa requête devant la Cour sans avoir attendu l’issue de la demande de suspension de la peine. Sur le fond, le Gouvernement soutient que les autorités nationales ont rempli toutes leurs obligations au regard de l’article 3 de la Convention, le requérant ayant bénéficié de tous les soins médicaux requis par son état de santé. D’après lui, son état de santé est compatible avec un maintien en détention. A cet égard, il fait observer que toutes les conclusions des rapports médicaux sont unanimes sur le fait que le sursis à l’exécution de la peine n’est pas nécessaire. Le Gouvernement fait remarquer que l’établissement pénitentiaire est doté d’équipements médicaux adaptés et d’un personnel compétent. Le requérant est sous contrôle médical continu et est transféré, au besoin, vers les services médicaux spécialisés des hôpitaux civils. Le Gouvernement ajoute que le requérant et son épouse ont expressément demandé son retour à la prison le 23 juillet 2004. Le requérant soutient que les contrôles médicaux subis pendant sa détention ont parfois manqué d’efficacité dans la mesure où une cystoscopie n’a pas été réalisée lors de chaque examen. Il fait observer que les interventions chirurgicales n’ont pas permis la disparition des tumeurs cancéreuses. D’après lui, le suivi et le traitement dont il bénéficie ne sont pas adaptés à la pathologie dont il est atteint, laquelle engagerait un pronostic vital. Le requérant dénonce également les conditions de son transfert vers les hôpitaux civils. Il explique avoir été menotté et placé dans un fourgon de transfert. Il ajoute que, lors des hospitalisations, il est entravé aux barreaux de son lit, circonstance qui l’a poussé à refuser certains soins. Le requérant soutient avoir été victime d’agressions lors de sa détention à la prison, de ses examens médicaux ou de ses hospitalisations. Il se plaint que les plaintes déposées en ce sens n’ont pas été effectives. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes, la requête étant irrecevable pour les raisons qui suivent. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi autres, Peers c.   Grèce , n o   28524/95, § 67, CEDH 2001 ‑ III, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   91, CEDH 2000 ‑ XI, et, plus récemment, Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, § 67, CEDH 2006 ‑ ...). La Convention ne contient aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 ( Mouisel c. France , n o 67263/01, §   38, CEDH 2002 ‑ IX, et Matencio c. France , n o 58749/00, § 76, 15   janvier 2004). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis. La Cour a par la suite affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention   ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement ( Mouisel , précité, § 40, Matencio , précité, § 78, et plus récemment, Rivière c. France , n o 3834/03, § 62, 11 juillet 2006). La Cour note d’abord que la législation turque relative à l’application des peines en cas de maladie grave des condamnés offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir en cas d’affections médicales graves atteignant des détenus. La santé figure parmi les éléments pouvant motiver une décision de libération provisoire ou la suspension d’une peine. Ces mesures suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale le 1 er juin 2005, les dispositions relatives au sursis à l’exécution de la peine pour affections médicales graves figurent dans la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives. L’article 16 de cette loi reprend les termes de l’article 399 de l’ancien code de procédure pénale. La Cour considère que les procédures prévues en droit interne constituent à première vue des garanties adéquates pour assurer la protection de l’intégrité physique et du bien-être des prisonniers que les États doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté (voir, en ce sens, Tekin Yıldız c. Turquie , n o 22913/04, § 73, 10 novembre 2005). Dans ces conditions, elle a examiné si le maintien en détention du requérant a placé ce dernier dans une situation qui atteint un niveau suffisant de gravité pour rentrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En l’espèce, la pathologie dont le requérant est atteint est antérieure à son incarcération. Peu avant son arrestation, il avait été hospitalisé pour une tumeur vésicale. Aucun élément du dossier n’indique que cette affection et la récurrence de tumeurs soient imputables aux autorités pénitentiaires et aux conditions de détention en tant que telles. Pendant toute la durée de sa détention, le requérant a eu accès aux soins médicaux, tant dans le service médical des différentes prisons où il a été incarcéré que dans des hôpitaux civils. L’évolution de sa maladie a été régulièrement surveillée depuis des années et continue toujours de l’être. Le requérant a à plusieurs reprises consulté les médecins des prisons, lesquels l’ont transféré vers des centres médicaux spécialisés afin de lui dispenser un traitement médical plus adéquat. C’est ainsi qu’il a été transféré à plusieurs reprises dans les services d’orthopédie, de cardiologie et d’urologie d’hôpitaux civils. L’examen du dossier de l’affaire ne révèle aucun négligence ou retard dans les soins. S’agissant tout particulièrement de la tumeur vésicale, la Cour observe que le requérant a fait l’objet d’un suivi médical adapté à son état de santé et que sa maladie a toujours été traitée par des soins et des médicaments appropriés. Tel qu’il ressort du dossier, le premier examen urologique après l’incarcération du requérant a été prescrit le 12 avril 2002 par le médecin de la prison d’Eskişehir. Si cet examen n’a pas eu lieu en raison du transfert du requérant à la prison de Tekirdağ, ce dernier a été transféré dans un service d’urologie dès le 1 er juillet 2002, où un traitement médicamenteux a été prescrit. Par la suite, il a été transféré à deux reprises au service d’urologie d’hôpitaux civils pour un contrôle de la tumeur. La cystoscopie réalisée le 28   janvier 2004 au service d’urologie du C.H.U. de Trakya a révélé de multiples tumeurs. Le requérant a été hospitalisé le 9 février 2004 et a subi une résection transurétrale. Ensuite, il a bénéficié d’un suivi régulier, subi plusieurs interventions chirurgicales et bénéficié de traitements médicamenteux. Quant à l’opportunité de maintenir le requérant en détention, la Cour note que son état de santé n’a pas été jugé préoccupant et inconciliable avec la détention. L’intéressé a été soumis à plusieurs expertises à l’Institut médico-légal, autorité compétente pour rendre des expertises judiciaires. Tous les rapports délivrés par cet Institut ont conclu que l’état de santé du requérant était compatible avec son maintien en détention et ont recommandé l’exécution de la peine dans un milieu hospitalier pendant une période de six mois à partir de la date de l’intervention chirurgicale du 17   février 2004. Les rapports médicaux délivrés par l’hôpital de Tekirdağ ont également conclu à l’aptitude du requérant à purger sa peine d’emprisonnement. Par ailleurs, le requérant a régulièrement séjourné en milieu hospitalier. Lors de son hospitalisation, sur les recommandations de l’Institut médico-légal, ainsi que lors de ses séjours ultérieurs, le requérant a quitté l’hôpital à sa demande expresse. La Cour souligne que le requérant pourrait à nouveau demander un sursis à l’exécution de sa peine si son état devait s’aggraver. S’agissant des allégations d’entrave lors de l’administration des soins, elles n’ont pas pu être démontrées par le requérant. Pour ce qui est des conditions de transfert en milieu hospitalier, il ne ressort aucunement du dossier que l’état de santé du requérant l’exonère ni du port des menottes ni du placement dans un fourgon de transfert. Il s’agit là de mesures normalement liées à la détention. Rien ne laisse penser qu’elles sont disproportionnées au regard des nécessités de la sécurité. Aussi les plaintes déposées par le requérant ou son épouse ne portent pas directement sur le port des menottes ou d’entraves. En conclusion, la Cour estime que les autorités nationales ont assuré une prise en charge de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Son maintien en détention n’a pas entrainé une souffrance allant au-delà de celle que comportent inévitablement une peine d’emprisonnement et le traitement de sa maladie. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour estime que les autres griefs présentés par le requérant ne méritent pas un examen séparé. Dès lors, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0306DEC000868404
Données disponibles
- Texte intégral