CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0306DEC006173400
- Date
- 6 mars 2007
- Publication
- 6 mars 2007
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 22 décembre 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent à l’annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M e   E. Erkan, avocat à Afyon. Le ministère de l’Aménagement du Territoire («   l’administration   ») expropria les biens des requérants, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya une indemnité d’expropriation. En désaccord avec le montant alloué par l’administration, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar. L’administration versa les indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps   : les 19 avril et 19 juillet 1999. Les dates de saisines du tribunal de grande instance de Dinar, les dates des arrêts rendus par la Cour de cassation, les dates de départ des intérêts moratoires, le montant des indemnités complémentaires alloués par les tribunaux internes, et le montant des indemnités assortie des intérêts moratoires versé par l’administration, sont précisés à l’annexe de la présente décision. GRIEF A l’origine, invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. EN DROIT Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre en application de l’article 42   §   1 de son règlement. A.     Requêtes n os 61735/00, 61755/00, 61761/00, 62629/00 et 62638/00 Dans ces affaires, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Mehmet Eren et M me   Nazmiye Eren (requête n o   61735/00),   à   titre gracieux, la somme de 2 319 (deux mille trois cent dix-neuf) USD (dollars américains), à M. Mehmet Özkan (requête n o   61755/00) la somme de 2 388 (deux mille trois cent quatre-vingt-huit) USD, à M. Bayram Özsoy (requête n o   61761/00) la somme de 569 (cinq cent soixante-neuf) USD, à M. Zeki Arısoy (requête n o   62629/00) la somme de 1 779 (mille sept cent soixante-dix-neuf) USD, et à M me   Türkan Babacan (requête n o   62638/00) la somme de 395 (trois cent quatre-vingt-quinze) USD, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.   » Auparavant, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants   : «   Je soussigné, M e Erdal Erkan, en ma qualité de représentant des requérants, note que le gouvernement turc est prêt à verser M. Mehmet Eren et M me Nazmiye Eren (requête n o   61735/00),   à   titre gracieux, la somme de 2 319 (deux mille trois cent dix-neuf) dollars américains (USD), à M. Mehmet Özkan (requête n o 61755/00) la somme de 2 388 (deux mille trois cent quatre-vingt-huit) USD, à M. Bayram Özsoy (requête n o   61761/00) la somme de 569 (cinq cent soixante-neuf) USD, à M. Zeki Arısoy (requête n o   62629/00) la somme de 1 779 (mille sept cent soixante-dix-neuf) USD, et à M me Türkan Babacan (requête n o   62638/00) la somme de 395 (trois cent quatre-vingt-quinze) USD, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Nous déclarons les affaires définitivement réglées. » B.     Requête n o   61734/00 Dans cette affaire, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Ramazan Altıntaş et M me   Şenal Altıntaş, à   titre gracieux, la somme de 3   297   USD (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Auparavant, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants   : «   Je soussigné, M e Erdal Erkan, en ma qualité de représentant des requérants, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ramazan Altıntaş et M me Şenal Altıntaş, à titre gracieux, la somme de 3   297   USD (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » C.     Requête n o   61749/00 Dans cette affaire, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Mehmet Akar,   à   titre gracieux, la somme de 1 117 USD (mille cent dix-sept dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Auparavant, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je soussigné, M e Erdal Erkan, en ma qualité de représentant du requérant, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Mehmet Akar, à titre gracieux, la somme de 1   117   USD (mille cent dix-sept dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière Présidente ANNEXE   Requêtes Dates des arrêts de la Cour de Cassation Dates de départ des intérêts moratoires Montants des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes Montants des indemnités complémentaires (avec des intérêts moratoires) versés Ramazan et Şenal Altıntaş n o   61734/00 introduite le 22/12/1999 23/06/1997 13/05/1996 1   573   310   644 TRL 3   366   884   778 TRL Mehmet et Nazmiye Eren n o   61735/00 introduite le 23/12/1999 12/12/1997 16/08/1996 1   708   340   568 TRL 3   476   352   422 TRL     Mehmet Akar n o   61749/00 introduite le 23/12/1999 27/10/1997 08/08/1996 859   948   159 TRL 1   779   376   066 TRL Mehmet Özkan n o   61755/00 introduite le 06/01/2000 10/09/1997 31/05/1996 1   129   166   555 TRL 2   376   878   929 TRL Bayram Özsoy n o   61761/00 introduite le 23/12/1999 12/12/1997 29/08/1996 426   250   000 TRL (dont ½ parts allouées au requérant) 862   872   917 TRL Zeki Arısoy n o   62629/00 introduite le 23/12/1999 05/11/1997 11/08/1996 1   212   300   000 TRL 2   472   970 000 TRL Türkan Babacan n o   62638/00 introduite le 23/12/1999 03/07/1998 13/08/1996 1   083   480   236 TRL 2   200   386   687 TRL  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0306DEC006173400