CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0308DEC000970206
- Date
- 8 mars 2007
- Publication
- 8 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mars 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dimitrios Kaparos, est un ressortissant grec, né en 1934 et résidant à Arta. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Xynos, avocat au barreau de Thessalonique. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 décembre 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d’Alexandroupolis d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat suite au décès de son fils survenu alors qu’il effectuait son service militaire. Il demanda aussi que son affaire soit traitée en priorité. Le 29 décembre 2000, par une décision avant-dire droit, le tribunal ordonna une expertise (décision n o 148/2000). Le 23 juillet 2001, le requérant déposa un mémoire, dans lequel il exposait ses observations au sujet des questions dont les experts avaient été saisis. Le 4 septembre 2001, les experts déposèrent leur rapport. Le requérant affirme qu’il ressort du contenu de ce rapport que son mémoire n’avait pas été porté à la connaissance des experts. Le 16 octobre 2001, le requérant déposa des observations supplémentaires. Le 9 mai 2003, le tribunal débouta le requérant (décision n o 34/2003). Le 16 octobre 2003, le requérant interjeta appel. Le 2 novembre 2003, il demanda que son affaire soit traitée en priorité. Le 30 septembre 2004, la cour administrative d’appel de Komotiní confirma la décision attaquée (arrêt n o 381/2004). Cet arrêt fut notifié au requérant le 19 janvier 2006. Le 24 février 2006, le requérant se pourvut en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure. EN DROIT 1. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement, car le tribunal administratif de première instance n’a pas soumis aux experts désignés copie de son mémoire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Farcas et autres c. Roumanie (déc.), n o 67020/01, 12 octobre 2004). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (voir, mutatis mutandis , Deligiannis c. Grèce , (déc.), n o 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure administrative engagée par le requérant est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat, ne saurait admettre que l’omission du tribunal administratif de soumettre aux experts désignés le mémoire du requérant constitue une circonstance de ce genre. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0308DEC000970206
Données disponibles
- Texte intégral