CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0308DEC002033504
- Date
- 8 mars 2007
- Publication
- 8 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     J.-P. Costa ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan ,     I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges , et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. X, est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Saint-Cloud. Il est représenté devant la Cour par   M e   Alexis, avocate à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 avril 2000, une instruction fut ouverte contre X pour escroquerie, recel, corruption active et passive par salarié et faux et usage de faux à la demande du parquet de Créteil. Le 11 juin 2002, une perquisition, diligentée par la gendarmerie agissant en vertu d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil le 17 mai 2000, eut lieu au domicile du requérant en sa présence ainsi que celle de son épouse et de son fils.   Elle débuta à 6 heures 30 et aurait duré, selon le requérant, douze heures sans qu’il soit informé de son objet. Le requérant fut placé en garde à vue dès le début de la perquisition. Il ressort du dossier que le requérant a été entendu comme témoin par la gendarmerie le 11 juin de 20 heures à 21 heures, après qu’il se fut entretenu avec son avocat, puis le lendemain 12 juin de 13 heures 30 à 16 heures 20 puis de 16 heures 30 à 19 heures 45. Le 12 juin à 20 heures 45, l’officier de police judiciaire rédigea une synthèse de la commission rogatoire. La garde à vue prit fin le 12 juin à 21 heures. Le requérant prétend que durant cette garde à vue il a été interrogé «   très durement   » par les gendarmes qui se seraient relayés pour l’invectiver, le menacer et l’intimider. Ces derniers lui auraient également dit que «   s’il ne parlait pas, sa femme serait emmenée également au poste   » et que «   son mutisme serait récompensé par un départ immédiat à Fresnes, où les détenus se chargeraient de le violer   ». Il aurait été menotté brutalement en dépit du fait qu’il aurait informé les gendarmes, que son poignet avait été cassé à plusieurs reprises dans le passé. Quant aux conditions de sa garde à vue, le requérant affirme qu’il est resté toute la nuit dans le noir dans une pièce totalement bétonnée, sans ouverture ni lumière, sans boire ni manger. Il prétend qu’une fois emmené au dépôt, il a dû attendre debout durant quatre heures dans une petite pièce sans air, occupée par une trentaine de personnes, qu’une cellule lui soit affectée. Il aurait alors dû se déshabiller entièrement avant d’entrer dans la cellule où il a dormi sur une dalle de béton, la pièce restant éclairée toute la nuit par les néons. Le 13 juin 2002, vers 12 heures, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution, le mit en examen pour «   escroqueries par manœuvres frauduleuses auprès de la société Sogedac, recel de ces délits, corruption active et passive par salarié, faux et usage de faux en écriture privée   » et le plaça sous contrôle judiciaire. Le même jour, l’avocate du requérant demanda au juge d’instruction de lui fournir certaines pièces du dossier d’instruction. La demande fut renouvelée par des courriers des 9 et 20 août 2002. Le 18 juin 2002, l’avocate du requérant adressa un courrier au juge d’instruction pour retracer les conditions de la garde à vue du requérant. Elle sollicita également des explications   : «   Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer pour quels motifs les gendarmes ont pu, sur commission rogatoire, se croire autorisés à soumettre [le requérant] à des traitements tant inhumains que dégradants. (...) Si les réponses que je réclame ne sont pas fournies, j’exigerai une enquête car de tels faits sont véritablement intolérables.   » L’avocate avisa le même jour le procureur de la République et, le lendemain, le Garde des Sceaux. Aucune réponse à ses courriers ne lui aurait été apportée. Par un arrêt du 18 septembre 2002, la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire considérant   : «   (...) bien qu’il nie les faits, qu’il résulte de l’information des indices graves ou concordants laissant présumer l’implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés   ; Considérant que les obligations du contrôle judiciaire ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention   ; que ces obligations auxquelles [le requérant] a été assujetti, répondent à titre de mesure de sûreté et pour les besoins de l’information, aux exigences de l’article 137 du code de procédure pénale   ; (...) Considérant que l’avis d’audience adressé le 20 août 2002 aux avocats [du requérant], était suffisant pour leur permettre de prendre connaissance du dossier déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des conseils   ; qu’au demeurant, il résulte des termes mêmes de la première comparution de l’appelant, que l’un de ses conseils était alors présent et avait préalablement consulté le dossier   ; (...)   » Par un arrêt du 7 janvier 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire [du requérant], avec l’obligation de fournir un cautionnement, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l’intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que la mesure critiquée est justifiée dans son principe par l’insuffisance de ses garanties de représentation et l’importance des préjudices résultant des infractions reprochées et que le montant du cautionnement est en rapport tant avec le montant du salaire qu’il perçoit en rémunération de son activité de consultant qu’avec l’importance des sommes qui lui auraient été remises et dont il aurait organisé le transfert à l’étranger.   » Parallèlement, le 12 décembre 2002, le requérant déposa une requête en nullité des actes de la procédure, de la commission rogatoire du 17   mai   2000, du placement en garde à vue du 11 juin 2002 et de la mise en examen du 13 juin 2002. Il affirmait notamment que la commission rogatoire était irrégulière car elle était rédigée en des termes trop généraux. Il prétend qu’il aurait fallu attendre une synthèse rédigée le 12   juin 2002 par un officier de police judiciaire pour que les faits et les circonstances de l’enquête apparaissent, et qu’il n’aurait pu prendre connaissance de ce document qu’à la fin du mois de septembre 2002 en même temps que le dossier d’instruction. Il se plaignit également des conditions de sa garde à vue affirmant d’une part qu’il avait subi des sévices au cours de celle-ci et d’autre part qu’elle était entachée de nombreuses irrégularités. Par un arrêt du 17 septembre 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dit n’y avoir lieu à l’annulation d’un acte ou de pièce de la procédure et ordonna le retour du dossier au juge d’instruction saisi : «   Considérant qu’au soutien de sa demande d’annulation, M. [X] fait vainement valoir qu’il n’a pu consulter avant la fin septembre 2002 la copie du dossier d’instruction commandée le 13 juin 2002 par son conseil dans la mesure où, d’une part, il ne résulte pas du dossier que ses avocats aient demandé au juge d’instruction l’autorisation de lui remettre la reproduction de pièces du dossier ainsi que le leur imposaient les dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale et où, d’autre part, il ressort des termes mêmes de son interrogatoire de première comparution que l’un de ses avocats, M e Saint Adam, était présent et a pu, préalablement à celui-ci, consulter le dossier de la procédure   ; qu’il convient d’observer au surplus que, depuis cet acte à l’issue duquel est intervenue sa mise en examen, ses avocats ont eu libre accès au dossier ainsi que le prévoit ledit article 114 en sorte que le grief contenu au mémoire selon lequel «   il n’a pu obtenir la copie des pièces du dossier d’instruction depuis le mois de septembre 2002   » est dépourvu de fondement   ; Considérant que, contrairement à ce que soutient ce requérant, la commission rogatoire du 17 mai 2000 est régulière en la forme et n’avait pas à être «   accompagnée   » de document dans la mesure où, se référant expressément à la procédure n o 1704/99 de la brigade de Choisy le Roi, le magistrat instructeur y demande au commandant du groupement de gendarmerie du Val de Marne (Brigade des Recherches Départementale) de poursuivre l’enquête aux fins d’identifier et d’interpeller tous auteurs, co-auteurs ou complices des faits, en procédant à toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions et investigations utiles à la manifestation de la vérité   ; (...) Qu’en toute hypothèse, M. [X] n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête préliminaire et, l’information ayant été ouverte contre personne non dénommée, le magistrat instructeur avait la faculté de ne le mettre en examen qu’après s’être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale   ; (...) Que, par ailleurs, la seule circonstance de la prolongation d’une mesure de garde à vue n’est pas en soit «   la preuve de l’existence d’indices graves et concordants   », ainsi que le prétend le mémoire   ; Qu’aucune violation des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale n’est encourue dans la mesure où, le 11 juin 2002 à 6   h   30, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution de la susdite commission rogatoire ont placé en garde à vue M. [X], membre du directoire de la société Millesium Europe et nommément mis en cause par le plaignant d’origine ainsi qu’une secrétaire comptable de la société Actio Conseil, afin de vérifier la réalité de sa participation aux faits   ; qu’après avoir effectué une perquisition à son domicile au cours de laquelle ils ont appréhendé de nombreux documents, ils l’ont entendu comme témoin de 20   h à 21   h sur sa vie passée, après qu’il se soit entretenu avec son avocat, puis le lendemain 12   juin de 13   h   30 à 16   h   20 et de 16   h   30 à 19   h   45 et l’intéressé a alors réfuté les mises en cause dont il faisait l’objet   ; qu’ils ont mis fin à sa garde à vue à 21   h et que le lendemain, 13 juin, le magistrat instructeur a procédé à son interrogatoire de première comparution à 12   h   01   ; Considérant que ce requérant ne saurait tirer de grief de la longueur de la perquisition opérée à son domicile dans la mesure où il ressort des mentions figurant sur le procès verbal la relatant que les officiers de police judiciaire ont agi simultanément dans le cadre de la commission rogatoire délivrée au titre de la présente information et dans le cadre d’une autre commission rogatoire délivrée par un autre juge d’instruction au titre d’une autre procédure   ; Que ses affirmations sur les invectives, menaces ou brutalités dont il aurait fait l’objet de la part des gendarmes ne sont corroborées par aucun élément et, à les supposer établies, ne sauraient avoir d’incidence qu’en ce qui concerne l’appréciation de la portée de ses déclarations pendant le temps de sa garde à vue   ; qu’il ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, se plaindre de l’état du local dans lequel les enquêteurs l’ont laissé se reposer du 11 juin au soir jusqu’à la reprise de son audition le 12 juin à 13   h   30, étant observé que, contrairement à ce qu’il soutient dans sa requête, il résulte des mentions signées par lui et les officiers de police judiciaire que, dès son placement en garde à vue à son domicile, il a pu s’alimenter et boire normalement, qu’il a pu se reposer le 11 juin entre 17   h   30 et 19   h avant de quitter son domicile et qu’il a pu se reposer le 11 juin à 23   h, après notification de la prolongation de sa garde à vue, jusqu’au 12 juin à 13   h   ; Considérant que, le 11 juin 2002, un juge d’instruction, substituant le magistrat en charge du dossier, a prolongé la garde à vue de M. [X], à compter du 12   juin 2002 à 6   h   30, en énonçant que celui-ci ne pouvait lui être présenté à raison d’interrogatoires et de présentations en cours à son cabinet   ; que ce juge a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 154 du Code précité et que M. [X] ne peut être admis à prétendre, dans le cadre de la présente instance, que ce motif n’est «   pas avéré   »   ; Considérant que M. [X] ne peut davantage se faire un grief du temps écoulé entre la fin de sa garde à vue (21   h) et le moment de la présentation devant le juge d’instruction (12   h   01, heure du commencement de l’interrogatoire de première comparution) dans la mesure où ce temps était nécessaire à sa conduite au tribunal conformément à l’ordre donné par le juge mandant, à la prise de connaissance du dossier tant par le juge d’instruction que par son propre avocat ainsi qu’à la gestion des autres procédures, dans la mesure où, ainsi qu’il l’indique dans sa requête, il a dû attendre pendant quatre heures avec trente autres personnes à son arrivée au tribunal   ; Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’interrogatoire de première comparution que le juge d’instruction a expressément fait connaître à M. [X] chacun des faits pour lesquels il a comparu devant lui avant de lui en indiquer la qualification juridique   ; qu’il a été ainsi satisfait aux dispositions de l’article 116 du code de procédure pénale   ; Considérant enfin que M. [X] n’est pas fondé à invoquer le bénéfice des article   6 ‑ 1, 6-2, 6-3a, 5-1, 5-2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à supposer ces textes applicables à ce stade de la procédure, étant observé que, d’une part, dès son placement en garde à vue il a eu connaissance de ce que les officiers de police judiciaire agissaient en vertu de la commission rogatoire précitée, il a reçu notification de ses droits et les a effectivement exercés puisqu’il s’est entretenu à deux reprises avec un avocat en sorte qu’il ne saurait prétendre avoir été séquestré et indûment privé de liberté et que, d’autre part, son avocat a pu prendre connaissance des pièces du dossier avant même qu’il ne soit interrogé par le juge d’instruction   ; Et considérant qu’après examen de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 206 du code de procédure pénale, la cour n’a découvert aucune cause de nullité   ;   » Par une ordonnance du 29 octobre 2003, notifiée au requérant par son avocat le 6 novembre 2003, le président de la chambre criminelle considéra qu’il n’y avait pas lieu à examen immédiat du pourvoi.   Par un arrêt du 7 avril 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ordonna la mainlevée du contrôle judiciaire   : «   Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu depuis l’arrêt de la chambre de l’instruction du 17 septembre 2003 rejetant une requête en annulation d’actes   ». B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, se lisent ainsi   : Article 154 «   Lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d’instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L’officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures. La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre   heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et   65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles   63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d’instruction. L’information prévue au troisième alinéa de l’article   63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire.   » GRIEFS 1. Le requérant estime que le fait d’avoir été retenu durant 53 heures contre sa volonté dans des conditions très dures   ; d’avoir été menacé physiquement ainsi que sa famille   ; d’avoir dû dormir dans le noir dans un endroit qui n’était pas réservé à cet effet, sans nourriture ni eau, sans matelas ni couverture   ; d’avoir dû demeurer la nuit suivante plusieurs heures debout dans une salle bondée, puis d’avoir été obligé de se déshabiller et de demeurer nu   et enfin d’avoir dû dormir une nuit entière sous des néons toujours sans eau ni nourriture et sans matelas ni couverture constituent des traitements dégradants. Il invoque à cet effet l’article 3 de la Convention. 2. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 combinés de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa privation de liberté a excédé le délai légal de 24   heures renouvelable et qu’il a dû attendre 53 heures avant d’être entendu par le magistrat instructeur. Il précise que le palais de justice se trouve à moins d’un quart d’heure de la gendarmerie dans laquelle il a été retenu. Il considère que le droit national n’a pas été respecté et que la mesure de privation de liberté revêt un caractère particulièrement arbitraire. 3. Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir jamais été informé des raisons de son arrestation ni, dans le plus court délai et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il affirme que les faits reprochés ne sont mentionnés ni dans le réquisitoire introductif ni dans la commission rogatoire. Il rappelle que ni la gendarmerie ni le magistrat instructeur ne lui ont indiqué de manière détaillée ce qui lui était reproché, et que, s’il a pu apprendre la nature de l’accusation dans le bureau du juge d’instruction, la cause ne lui a en aucun cas été communiquée. Il reconnaît que son conseil a pu prendre connaissance du dossier d’instruction mais uniquement une demi-heure avant qu’il ne soit entendu par le magistrat instructeur et qu’il s’agissait d’un dossier épais, mal construit et dans lequel les faits n’étaient pas mentionnés dès l’origine. Il se plaint d’avoir été délibérément privé du droit de consulter le dossier d’instruction pour connaître les faits qui lui étaient reprochés et organiser immédiatement sa défense. Il considère que le peu de temps dont a disposé son avocat avant sa comparution devant le juge d’instruction était insuffisant pour permettre une défense effective. Il estime également qu’un détournement de procédure a eu lieu puisqu’il aurait dû être entendu en tant que mis en examen et non comme témoin. Il souligne également qu’il n’a pu consulter le dossier d’instruction, bien que commandé par son avocat le 13 juin 2002, que fin septembre 2002. 4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint tout d’abord de l’iniquité du traitement subi estimant avoir été placé délibérément en garde à vue alors qu’il n’aurait jamais dû être entendu comme témoin. Il considère que ce choix a été dicté par la volonté de l’empêcher de bénéficier des droits accordés aux personnes mises en examen. 5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure. 6. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été le seul mis en examen à être placé sous contrôle judiciaire, ce qui lui impose de très lourdes obligations. Il estime également subir une discrimination en ce que la Cour de cassation a refusé l’examen immédiat de son pourvoi alors même que cette juridiction a admis un tel examen dans une affaire dans laquelle un magistrat était mis en cause. Il souligne que s’il est un jour poursuivi et condamné devant les juridictions françaises, il ne pourra pas faire valoir ses droits avant de très nombreuses années. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de traitements dégradants et invoque l’article 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour observe que le requérant a évoqué, par l’intermédiaire de l’avocate qui le représentait, son grief devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris puis devant la Cour de cassation en déposant une requête en nullité des actes de la procédure. Toutefois, elle note qu’aucune plainte avec constitution de partie civile n’a été déposée par le requérant ou par son avocate pour se plaindre. Par conséquent, la Cour au vu de sa jurisprudence pertinente en l’espèce (voir notamment Zervudacki c. France , (déc.), n o 73947/01, 28 juin 2005 et Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, CEDH 1999 ‑ V) constate que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de l’illégalité et de la durée de la privation de liberté à laquelle il a été soumis. Il se plaint également d’avoir dû attendre 53 heures avant d’être présenté au magistrat instructeur. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention lequel est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Le requérant se plaint de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation ni, dans le plus court délai et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il invoque les articles 5 § 2 et 6   § 3 a) et b) de la Convention, lesquels sont respectivement ainsi libellés   : Article 5 § 2 «   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...)   » Article 6 § 3 «   Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour constate tout d’abord que le grief tiré de l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention se confond en réalité avec le grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention, lex specialis en l’espèce. Partant, elle n’examinera le grief que sous l’angle de l’article 5 § 2. Par ailleurs, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 4. Le requérant se plaint de son placement en garde à vue, mesure qu’il considère inéquitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour observe que le requérant se borne au travers de ce grief à contester la mesure de garde à vue à laquelle il a été soumis. Elle constate également que le requérant ne produit aucun élément permettant d’étayer suffisamment ce grief. Par conséquent, la Cour ne relève aucune apparence de violation de la Convention dans l’application qui a été faite au requérant de la mesure en cause. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 précité. La Cour relève que le requérant n’a exercé aucun recours pour se plaindre de la durée de la procédure et en particulier le recours fondé sur l’article L 141-1 nouveau du code de l’organisation judiciaire ( Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 6. Le requérant se plaint de discriminations en raison de son placement sous contrôle judiciaire et du refus de la Cour de cassation de procéder à l’examen immédiat de son pourvoi en cassation. Il invoque l’article 14 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention si elle «   manque de justification objective et raisonnable   », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un «   but légitime   » ou s’il n’y a pas de «   rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   », et qu’en la matière, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir notamment Larkos c. Chypre [GC], n o 29515/95, § 29, CEDH 1999-I, Thlimmenos c.   Grèce [GC], n o 34369/97, § 40, CEDH 2000-IV, et Koua Poirrez c. France , n o 40892/98, §   46, ECHR 2003 ‑ X). En l’espèce, la Cour observe que le requérant n’établit pas en quoi ces principes n’auraient pas été respectés par les juridictions nationales. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Quesada   B.M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0308DEC002033504
Données disponibles
- Texte intégral