CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC000901603
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Naciye Kirten et Hayri Üveyik, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1933 et 1931 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e K. Bayraktar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2000, la mairie de Keçiören (ci-après «   la mairie   ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants en vue de la construction d’une piste pour l’enseignement du code de la route. A une date non précisée, une commission d’experts évalua la valeur de ce bien à 620 nouvelles livres turques (YTL). Ce montant fut versé aux requérants au titre de l’indemnité d’expropriation à une date également non connue. Le 3 janvier 2001, en désaccord sur le montant payé par la mairie, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara (ci-après «   le tribunal   »). Le 15 mai 2001, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 10   617,50 YTL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal à compter du 3 janvier 2001, date de la saisine du tribunal par les requérants. La mairie forma un pourvoi en cassation. Le 21 juin 2001, alors que l’affaire était pendante devant la Cour de cassation, les requérants engagèrent une procédure d’exécution forcée à l’encontre de la mairie devant le bureau de l’exécution d’Ankara (ci-après «   le bureau de l’exécution   »). Par un arrêt du 19 novembre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence bien établie des chambres réunies de la Cour de cassation, elle considéra que les intérêts moratoires devaient courir à compter du 14 janvier 2001, au lieu du 3 janvier 2001. Cet arrêt fut définitif. Le 15 février 2002, les requérants signèrent un protocole aux termes duquel la mairie s’engageait à leur verser en trois échéances la somme globale de 11   000   YTL, assortie des intérêts moratoires, faisant l’objet de la procédure d’exécution forcée. La partie pertinente du protocole peut se traduire comme suit   : «   (...) La valeur du terrain litigieux s’élève à 14   000   000   000 anciennes livres turques (TRL) environ (14   000 YTL), y compris les intérêts moratoires ayant couru jusqu’à ce jour. Nous («   les requérants   ») convenons de faire une donation à la mairie de Keçiören de 3   000   000   000 TRL (3   000 YTL) sur ce montant de 14   000   000   000 TRL qui nous revient de droit. A la suite des pourparlers avec la mairie de Keçiören, il a été convenu que le paiement des 11   000   000   000 TRL (11   000 YTL) restant sera effectué en notre nom selon les modalités suivantes   : a.     le 15 février 2002, seront versés 4   000   000   000 TRL (4 000 YTL)   ; b.     le 15 mars 2002, 3   500   000   000 TRL (3   500 YTL)   ; c.     le 15 avril 2002, 3   500   000   000 TRL (3   500 YTL).   » Les paiements furent effectués aux dates convenues dans le protocole. Cependant, les requérants ne se désistèrent pas de la procédure d’exécution forcée engagée à l’encontre de la mairie devant le bureau de l’exécution d’Ankara et en l’absence d’une opposition formulée par la mairie, cette procédure demeure toujours pendante. Ainsi, le 7 janvier 2003, le bureau de l’exécution calcula la dette de la mairie sans prendre en considération le protocole du 15 février 2002 et les paiements qui étaient intervenus par la suite et ordonna à la mairie de verser aux requérants la somme de 14   909,89 YTL, incluant les intérêts moratoires au taux légal en cours, les frais de justice et les frais d’avocats. Puis, le 19   septembre 2003, à la demande des requérants, le bureau de l’exécution réévalua ce montant à 25   192,68 YTL, à compter du 10 septembre 2003. De même, toujours à la demande des requérants, le 4 octobre 2005, le bureau de l’exécution réévalua ce montant à 36   463,38 YTL, à compter du 19   septembre 2003. Dans le calcul du montant de la créance due au 19   septembre 2003, il indiqua toutefois qu’il avait déduit de cette somme le montant global de 11   000 YTL que la mairie avait versé aux requérants en trois échéances à compter du 15 février 2002. Le 22 février 2006, selon les calculs du bureau de l’exécution, le montant de la créance s’élevait à 40   679,50 YTL, après déduction des 11   000 YTL versés aux requérants. A ce jour, la procédure d’exécution forcée est toujours en cours. La mairie n’interjeta pas d’appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Quant aux modalités d’expropriation La Cour renvoie aux arrêts et décisions déjà rendus en la matière (voir, entre autres, Akkuş c. Turquie , arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, Aka c. Turquie , arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VI, Gaganuş et autres c. Turquie , n o 39335/98, 5 juin 2001, Arabacı c.   Turquie (déc.), n o 65714/01, 7 mars 2002, et Denli c.   Turquie , n o   68117/01, 23 juillet 2002). 2.     Exécution forcée contre l’administration En vertu de l’article 82 § 1 de la loi n o 2004 du 9 juin 1932 sur la voie d’exécution et la faillite ( Icra ve Iflas Kanunu ), les biens appartenant à l’État ne peuvent faire l’objet d’une saisie. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en raison de l’absence de paiement par la mairie de l’indemnité complémentaire d’expropriation qui leur a été accordée par une décision de justice. Sur la base des mêmes faits, ils invoquent également la violation des articles   17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants estiment en premier lieu que la situation litigieuse porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement souligne que l’article 1 du Protocole n o 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il fait ensuite observer que les requérants sont parvenus à un accord amiable avec l’administration et ont signé un protocole à cet effet. Le montant indiqué dans ledit protocole, payé en trois fois, correspondait à la somme exigée par les requérants devant le bureau de l’exécution. Partant, le Gouvernement invite la Cour à prendre en considération l’accord ainsi conclu entre les parties et à déclarer la requête irrecevable. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que la requête a été introduite tardivement devant la Cour étant donné que le dernier paiement a été effectué le 15 avril 2002 et que la requête a été introduite le 5   février 2003, soit plus de six mois après. Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable pour non-respect du délai de six mois conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. Les requérants soutiennent que le «   juste équilibre   » devant être ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu en raison des modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale. Ils exposent à cet égard qu’ils ont saisi le tribunal de grande instance d’Ankara en vue d’obtenir une indemnité complémentaire d’expropriation, étant donné que l’indemnité initiale ne correspondait pas à la valeur réelle de leur bien immobilier et ont obtenu gain de cause. Toutefois, les indemnités complémentaires fixées par le tribunal leur ont été payées tardivement eu égard à la date de l’expropriation litigieuse. Selon les requérants, les conséquences de ce retard, conjuguées avec l’insuffisance des intérêts légaux par rapport à l’inflation, ont engendré un déséquilibre injustifié entre leurs intérêts personnels et l’intérêt public ayant motivé la mesure d’expropriation en cause. Quant au délai de six mois, les requérants prétendent avoir été contraint de signer ce protocole vu la législation interdisant la saisie des biens publics. Selon eux, la procédure d’exécution forcée qu’ils ont entamée n’aurait pas abouti car en vertu de l’article 82 § 1 de la loi n o 2004, les biens appartenant à l’État ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie. Ils observent par ailleurs qu’en dépit du paiement effectué par la mairie, la procédure d’exécution forcée est toujours en cours et que le montant versé n’englobe pas la totalité de la créance due, en particulier les intérêts moratoires encourus depuis la date du jugement interne définitif, de sorte qu’ils allèguent une violation continue de leur droit de propriété. La Cour observe que les requérants, expropriés de leur terrain, se sont vus accorder une indemnité qui leur a été versée à la date de l’expropriation. Puis, à leur demande, le tribunal de grande instance leur accorda une indemnité complémentaire assortie d’intérêts légaux à compter de la date de l’expropriation. Il est vrai que la Cour a déjà considéré que le retard pris dans le paiement d’une telle indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens ( Akkuş , précité, §§ 30-31). Cependant, la Cour note que la présente affaire est différente de l’affaire Akkuş et d’autres affaires similaires pour les raisons suivantes. Premièrement, il n’est pas contesté que la créance des requérants s’élevait à 14   000 YTL au moment où ils ont signé un protocole avec l’administration, dans lequel ils ont accepté de soustraire de cette somme le montant de 3   000   YTL afin d’obtenir rapidement le restant de leur créance, à savoir 11   000   YTL. Deuxièmement, ce protocole a été signé le 15 février 2002, moins de trois mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation qui a confirmé le jugement de première instance. Il ressort par ailleurs du dossier que l’administration a versé la somme convenue en trois échéances aux dates indiquées dans ledit protocole, à savoir les 15 février, 15 mars et 15 avril 2002. Par ailleurs, aux yeux de la Cour, à supposer même que les requérants aient introduit leur requête dans les six mois à compter du dernier paiement, le protocole exécuté en l’espèce est la manifestation de la volonté explicite des requérants de mettre fin aux procédures litigieuses. Leur acceptation quant au montant et aux modalités de paiement de leur créance a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure, sinon toutes, les revendications formulées par ceux-ci sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n o 1 (voir Guerrera et Fusco c. Italie , n o 40601/98, 3 avril 2003, Folcheri c. Italie (déc.), n o 61839/00, 3 juin 2004, Ortiz Ortiz et autres c.   Espagne (déc.), n o 50146/99, 15 mars 2001, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, CEDH 2002 ‑ I, Yıldırım et Durman c. Turquie (déc.), n o   49507/99, 3 mai 2005, et Hüseyin Sarı c. Turquie (déc.), n o   14798/03, 29   septembre 2005). A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que le versement en l’espèce des sommes convenues entre les requérants et l’administration à la suite du protocole signé le 15 février 2002 ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des requérants et n’emporte pas violation de la Convention. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent également la violation des articles 17 et 18 de la Convention. Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle des articles 17 et 18 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC000901603
Données disponibles
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