CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001202505
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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P. contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 mars 2007 en une chambre composée de   :   Mme   F. Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     J.-P. Costa,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,     D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2005, Vu la décision partielle du 6 juillet 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M lle I. P., est une ressortissante française, née en 1964 et résidant à Marseille. Elle est représentée devant la Cour par M.   P. Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le préfet des Bouches-du-Rhône prit le 20 février 2004 un arrêté ordonnant l’hospitalisation d’office de la requérante. Par arrêté du 17 mars 2004, le préfet prorogea la mesure pour une durée de trois mois. Une sortie à l’essai fut accordée le 19 mai 2004. La requérante réintégra l’hôpital le 9 juin suivant. Par arrêté du 17 juin 2004, le préfet prorogea la mesure pour une durée de six mois maximum. Dans l’intervalle, une avocate avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de sortie immédiate, en application de l’article L 3211-12 du code de la santé publique. Par ordonnance du 29 juillet 2004, le JLD désigna deux médecins experts pour examiner la requérante. Les experts devaient déposer leurs rapports avant le 29 septembre 2004. Le même jour, la requérante bénéficia d’une sortie à l’essai, mais elle dut réintégrer l’hôpital le 28 septembre 2004, sans raison apparente, selon elle. Le 13 août 2004, elle saisit le tribunal administratif d’une requête en annulation de l’arrêté de maintien en hospitalisation d’office du 17   juin   2004. Le 6 octobre 2004, l’un des médecins désignés par le JLD rendit son rapport. Le même jour, la requérante fut à nouveau placée en sortie à l’essai. Le 18 octobre 2004, un médecin de l’hôpital Sainte-Marguerite sollicita l’abrogation de l’arrêté initial d’hospitalisation d’office. Le 19 octobre 2004, le deuxième médecin désigné par le JLD rendit son rapport. La mesure fut levée le 21 octobre 2004 par le préfet. Le 17 novembre 2004, le JLD, constatant la levée de la mesure, radia l’affaire du rôle. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser Mlle I. P. la somme de 6 000 (six mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la. Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   »   La Cour a reçu du représentant de la requérante la déclaration suivante   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M lle I. P. la somme de 6   000 (six mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle. S. Dollé F. Tulkens Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001202505