CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001515802
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   M.   V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Krasimir Milanov Kirilov, est un ressortissant bulgare, né en 1968 et actuellement détenu à la prison de Pleven. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les évènements exposés dans la requête initiale Le requérant purgeait une peine de prison suite à plusieurs condamnations pour vol qui devait arriver à son terme le 10 janvier 2002. Il était entretemps poursuivi pour plusieurs autres vols devant le tribunal de district de Choumen dans une procédure référencée sous le n o 274/2001. Dans le cadre de cette procédure, il s’était initialement vu imposer une simple mesure de contrôle judiciaire (подписка) mais en vue de sa prochaine remise en liberté, le procureur sollicita son placement en détention provisoire. Par une ordonnance du 9 janvier 2002, le juge rapporteur du tribunal de district de Choumen, statuant en chambre du conseil, sans la présence du requérant, considéra qu’il existait un risque réel de soustraction à la justice ou de commission de nouvelle infraction, compte tenu notamment des nombreuses condamnations de l’intéressé, et ordonna son placement en détention provisoire. Le requérant interjeta appel en se plaignant notamment de l’absence d’audience. Son recours fut rejeté le 4 février 2002 par le tribunal régional de Choumen, statuant en chambre du conseil, qui considéra que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire, le Code de procédure pénale habilitant le juge rapporteur à se prononcer sur la mesure de détention en chambre du conseil. Deux nouveaux recours du requérant furent respectivement examinés le 20 mai et le 11   juin 2002, puis le 28 octobre et le 3 décembre 2002, par les mêmes juridictions qui se prononcèrent sans tenir d’audience, malgré la demande du requérant en ce sens. Par un jugement du 11 février 2003, le tribunal de district de Choumen reconnut le requérant coupable de certains des chefs d’accusation et se prononça sur la confusion des peines de prison imposées à ce titre avec de précédentes condamnations du requérant. Suite à l’appel introduit par le parquet, le tribunal régional de Choumen infirma partiellement le jugement concernant la confusion des peines. Il ressort des éléments fournis au dossier que le requérant purgea la peine ainsi infligée à la prison de Bourgas jusqu’à une date non précisée au courant de l’année 2003. Il expose que les conditions de détention y étaient mauvaises et en particulier que les cellules ne disposaient pas de sanitaires et que les détenus devaient effectuer leurs besoins dans des seaux placés dans leurs cellules. 2.     Procédures ultérieures à l’encontre du requérant Par un jugement du tribunal de district de Varna du 9 février 2004, rendu dans la procédure n o 2758/2003, le requérant fut reconnu coupable d’un vol de voiture et condamné à une peine d’emprisonnement. Par le même jugement, le tribunal décida la confusion de cette peine et de plusieurs condamnations précédentes du requérant et prononça une peine unique. Ce jugement fut toutefois annulé par la Cour suprême de cassation sur la question de la confusion des peines. Par un nouveau jugement du 22 août 2005, le tribunal de district se prononça de nouveau sur ce point, fixant une peine unique pour certaines des condamnations et ordonnant l’exécution séparée d’une condamnation. Par la suite, le procureur saisit le tribunal de district de Varna d’une demande en interprétation de ce jugement, dans la mesure où une des condamnations du requérant, dans une affaire n o 127/93 du tribunal de district de Choumen, n’avait pas été mentionnée dans le dispositif du jugement. Par une ordonnance interprétative du 11 avril 2006, le tribunal considéra que dans la mesure où la condamnation en question n’avait pas été incluse dans le groupe des condamnations pour lesquelles une peine unique avait été fixée, elle devait être exécutée séparément. Le requérant fut incarcéré le 26 septembre 2005 en exécution du jugement du 22 août 2005 et transféré à la prison de Pleven. Le 11 octobre 2005, l’exécution de la peine fut suspendue pour trois mois, puis de nouveau pour deux mois à compter du 11 janvier 2006. Considérant que cette incarcération était irrégulière car il avait déjà purgé les peines en question, le requérant se plaignit à diverses autorités puis tenta, au courant de l’année 2006, d’introduire une action civile en dédommagement contre le procureur ayant ordonné son incarcération. Sa demande introductive d’instance fut toutefois déclarée irrecevable par le tribunal de district de Choumen pour un motif de procédure. 3.     Les derniers développements présentés devant la Cour Le 5 décembre 2005, le requérant fut interpellé au domicile de ses parents à Choumen, conduit au poste de police et interrogé au sujet d’un vol dans le cadre d’une enquête de police ouverte sous le n o 1923/2005 de la police de Choumen. Une perquisition et une saisie auraient été effectués dans la maison. La garde à vue du requérant fut prolongée pour une durée de 24 heures le 6 décembre 2005. Le 7 décembre 2005, il fut examiné par un médecin avant d’être transféré au service de l’instruction de Choumen   ; le procureur prolongea ensuite la détention en vue de la comparution du requérant devant le tribunal devant se prononcer sur le placement en détention provisoire. Le 9 décembre 2005, le requérant fut traduit devant le tribunal de district de Choumen qui ordonna son placement en détention provisoire. Concernant les conditions de sa détention au service de l’instruction de Choumen, le requérant expose qu’il était détenu avec deux autres personnes dans une cellule de 7 m 2 , qui disposait d’une fenêtre laissant pénétrer la lumière du jour mais qui ne pouvait s’ouvrir. La cellule ne disposait pas d’équipement sanitaire et il fallait demander la permission pour se rendre aux toilettes ou aux lavabos. Par ailleurs, il n’avait pas accès à un poste de radio ou de télévision. Selon le requérant, alors qu’il souffrait de bronchite aigüe au moment de son incarcération et depuis plusieurs mois, aucun médicament ne lui fut administré jusqu’au 21 décembre 2005 lorsqu’il fut conduit chez son médecin traitant. Par la suite, il dût acheter lui-même ses médicaments. Le 12 janvier 2006, le tribunal rejeta la demande d’élargissement introduite par le requérant, considérant qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner de la commission de l’infraction qu’on lui reprochait, qu’il avait été condamné plusieurs fois pour vol et que plusieurs procédures étaient pendantes à son encontre, ce qui justifiait un risque de commission de nouvelles infractions. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional de Choumen le 17 janvier 2006. L’instruction fut clôturée et le 22 février 2006 le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de district de Choumen, où une procédure judiciaire fut ouverte sous le n o 245/2006. Il fut reconnut coupable et condamné par un jugement du 16 mai 2006, dont il interjeta appel auprès du tribunal régional de Choumen. Le 19 juin 2006, ce dernier tribunal rejeta une nouvelle demande d’élargissement du requérant. A une date qui n’est pas précisée, le requérant fut incarcéré à la prison de Pleven, où il est détenu actuellement. Il expose que les conditions de détention y son mauvaises et en particulier que les détenus doivent utiliser un seau pour effectuer leurs besoins en l’absence de sanitaires dans les cellules. 4.     Les relations du requérant avec son employeur Par ailleurs, le requérant, qui était employé dans une entreprise K., située à Choumen, dénonça à plusieurs reprises en 2005, auprès du parquet et de l’inspection du travail, des infractions au Code du travail par son employeur, sans que ces autorités n’y donnent suite. Le 17   mai 2006, le requérant fut licencié de son emploi au motif de l’impossibilité d’occuper son poste. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La détention provisoire En 2002, lorsque le requérant a été placé en détention provisoire dans la procédure n o 274/2001 du tribunal de district de Choumen, les articles 152a et 152b du Code de procédure pénale de 1974 (CPP) disposaient qu’au stade de l’instruction préliminaire, le placement en détention provisoire et l’examen des recours contre celui-ci étaient effectués par un tribunal après comparution du prévenu. Durant la phase judiciaire de la procédure, le tribunal devant lequel l’affaire était pendante, ou le juge rapporteur dans certains cas, étaient compétents pour statuer sur la mesure de détention en audience ou en chambre du conseil (articles 39, 255 alinéa 2 et 304 alinéa 1 (5) CPP). Les ordonnances ainsi rendues étaient susceptibles d’un recours (частна жалба) devant la juridiction d’appel qui statuait sans tenir d’audience et sans citer les parties, excepté dans les cas où elle jugeait nécessaire de tenir une audience publique (articles 346-348 CPP). 2. La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des communes pour dommage L’article 1 alinéa 1 de cette loi dispose   : « L’Etat et les communes sont responsables des dommages causés aux personnes physiques et morales du fait des actes, actions ou inactions illégaux de leurs organes ou agents à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions en matière administrative. (...) » Une série de jugements récents de différents tribunaux internes de première et de deuxième instance ont considéré que cette disposition était applicable en cas de préjudice subi par une personne détenue du fait de conditions de détention inadéquates (реш. от 17.02.2003   г. по гр. д. №   1380/2002   г. на Пловдивския АС; реш. №   126 от 08.06.2005   г. по въззивно гр. д. №   205/2005   г. на Добричкия ОС; реш. № 380 от 19.07.2005   г. по гр. д. №   177/2005   г. на Габровския РС; реш. 04.05.2005   г. по гр. д. №   21393/2003   г. на Софийския РС; реш.   №   444 от 08.07.2005   г. по гр. д. №   1031/2004   г. на Ловешкия РС; реш. № 4 от 18.02.2005   г. по гр. д. №   3267/2004   г. на Русенския РС). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 4, le requérant se plaint de ne pas avoir pu comparaître devant les juridictions qui ont statué sur sa détention provisoire dans la période du 9   janvier au 3 décembre 2002. 2.     De manière générale, il considère avoir été illégalement privé de sa liberté au regard de l’article 5 § 1. Il se plaint en particulier de l’absence de justification de sa détention provisoire du 9 janvier 2002 au 5 mars 2003   dans l’affaire 274/2001 du tribunal de district de Choumen et celle ordonnée le 9   décembre 2005 dans le cadre de l’enquête de police n o 1923/2005. Il considère que sa détention entre le 26 septembre 2005 et le 11 octobre 2005 était également illégale car il avait déjà purgé la peine en exécution de laquelle il a été incarcéré. Il se plaint de ce que son action en réparation à cet égard a été déclarée irrecevable par le tribunal de district de Choumen. 3.     Le requérant se plaint également de n’avoir pu obtenir une peine unique concernant certaines de ses condamnations. 4.     Il se plaint de ne pouvoir obtenir une libération anticipée ou conditionnelle, de ne pas avoir la possibilité de travailler en prison et de ne pouvoir bénéficier d’un régime de détention moins strict. 5.     Le requérant invoque l’article 6 de la Convention pour se plaindre de la partialité des juges et des avocats, ainsi que du caractère inéquitable des procédures pénales à son encontre et des procédures concernant la confusion de peines. Il soutient que les tribunaux lui refusent la délivrance de copies ou la consultation des dossiers pénaux. 6.     Au regard de l’article 3 de la Convention, il estime être victime, de même que ses proches, de harcèlement de la part des autorités, notamment du directeur de la prison de Bourgas et de la police, que ce soit durant sa détention ou alors qu’il était en liberté. 7.     Dans une communication du 13 janvier 2006, il invoque également l’article 3 pour dénoncer les mauvaises conditions de détention, la mauvaise nourriture et l’absence de soins médicaux appropriés au service de l’instruction (ОЗСА) de Choumen   ; dans des communications ultérieures, il se plaint également des conditions à la prison de Bourgas et à la prison de Pleven, où il est actuellement détenu. 8.     Le requérant se plaint en outre de l’insuffisance des aides sociales qu’il a perçu lorsqu’il était en liberté. 9.     Il se plaint de n’avoir pas eu accès à une procédure judiciaire contre son ancien employeur.   EN DROIT 1.     Le requérant se plaint au regard de l’article 5 § 4 de ne pas avoir pu comparaître devant les juridictions qui ont statué sur sa détention provisoire dans la période du 9   janvier au 3 décembre 2002. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant dénonce également, au regard de l’article 3 de la Convention, les mauvaises conditions de sa détention au service de l’instruction de Choumen à compter du 7 décembre 2005. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Le requérant se plaint en outre de l’irrégularité de ses placements en détention provisoire et de son incarcération du 26 août 2005 au 11 octobre 2005, du caractère inéquitable des procédures menées à son encontre, du refus des juridictions d’ordonner la confusion de certaines de ses condamnations, de son régime de détention et de l’impossibilité d’obtenir une libération anticipée. Il considère être victime de harcèlement de la part des autorités et dénonce les mauvaises conditions de détention à la prison de Bourgas et à la prison de Pleven. Il se plaint aussi de l’insuffisance des aides sociales qu’il a pu percevoir et de l’impossibilité de poursuivre son ancien employeur. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations ainsi formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant, au regard des articles 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention, tirés de son défaut de comparution devant les juridictions qui ont statué sur sa détention provisoire dans la période du 9   janvier au 3 décembre 2002, et du grief tiré de l’article 3 concernant les conditions de sa détention au service de l’instruction de Choumen à compter du 7 décembre 2005   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001515802
Données disponibles
- Texte intégral