CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001826205
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello,     K. Traja,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta,   M me   P. Hirvelä, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Jolanta Broszczakowska, est une ressortissante polonaise, née en 1963 et résidant à Wrocław. Elle est représentée devant la Cour par M e   Ewa Ladomirska-Kocik, avocate à Wrocław. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du Ministère des Affaires étrangères.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 8 septembre 2002, la requérante introduisit, auprès du tribunal de district de Wrocław - Krzyki, une demande tendant à la rectification d’une décision de justice prononcée en 1968, déterminant les limites entre sa propriété et celle de ses voisins. La requérante estima que des imprécisions contenues dans ladite décision permettaient à ses voisins de formuler des prétentions de nature à troubler la jouissance paisible de sa propriété. La demande de la requérante fut transmise au tribunal de district de Wrocław-Fabryczna, juridiction compétente pour s’y prononcer. En janvier 2003, le tribunal demanda à la requérante de démonter qu’elle avait la qualité à agir dans le présent litige. Le 30 janvier 2003, cette dernière présenta des pièces appropriées. Étant donné que, depuis ce jour-là, le tribunal était demeuré inactif, la requérante, le 27   octobre 2004, introduisit, sur le fondement de l’article 5 de la loi de 2004, une action critiquant la longueur de la procédure. Elle invita le tribunal à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer de ce fait une indemnité de 10.000 PLN, soit le montant maximal prévu par la loi. Le 31 janvier 2005, le tribunal régional de Wrocław se prononça sur le recours de la requérante et constata la durée excessive de la procédure. Toutefois, il refusa d’octroyer à la requérante l’indemnité de ce chef. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. Invoquant en substance l’article 13, elle se plaint de l’inefficacité du recours qu’elle a utilisé pour critiquer la durée de la procédure. EN DROIT   Le 25 octobre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   :     «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Jolanta Broszczakowska, la somme de 8   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   Le 6 novembre 2006, la Cour a reçu de la part de la requérante la déclaration suivante   :   «   Je soussignée, M me Jolanta Broszczakowska, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 8   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   Nicolas bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001826205