CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001899302
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     J.-P. Costa,     I. Cabral Barreto,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2002, Vu la décision du 6 septembre 2005 par laquelle la Cour a, d’une part, communiqué au gouvernement défendeur le grief de la requérante tiré du fait qu’elle n’aurait ni été convoquée à l’audience de la Cour de cassation ni été «   avisée de la position de la partie adverse   » et, d’autre part, déclaré la requête irrecevable pour le surplus, Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 20   janvier 2006 et transmises le 27 janvier 2006 à la requérante, qui a présenté ses observations en réponse,   hors délai, le 6 septembre 2006 ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante, M me J.A., est une ressortissante française, née en 1949 et résidant à Angers. Elle est représentée par M e   J. ‑ P.   Boyance, avocat à Bordeaux. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M me Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une lettre du 20 mai 1996, la requérante fut licenciée avec un préavis de trois   mois. Son employeur lui reprochait une absence prolongée désorganisant le travail, son refus d’adhérer aux modifications de structure envisagées par le conseil d’administration et la non-conformité des provisions pour risques portés au bilan comptable. La requérante, représentée par un avocat, saisit le conseil de prud’hommes de Cognac d’une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour retenue abusive pour le logement. Suite à une ordonnance du premier   président de la cour d’appel de Bordeaux du 6 août 1997, l’affaire fut transmise au conseil de prud’hommes d’Angoulême. Par une décision du 30 mars 1998, le conseil de prud’hommes d’Angoulême rejeta la demande. Par un arrêt du 27 octobre 1999, la cour d’appel de Bordeaux, devant laquelle la requérante avait été représentée par un avocat, confirma le rejet de la demande. La requérante introduisit personnellement un pourvoi en cassation qui fut enregistré le 24 décembre 1999. La requérante déposa un mémoire personnel le 12   octobre   2000. Conformément à l’article 993 du nouveau code de procédure civile, ce mémoire fut notifié à l’avocat aux Conseils de la partie adverse. Cet avocat déposa un mémoire en défense, le 8 novembre 2001, qui fut notifié à la requérante en date du 9 novembre 2001 en application de l’article 992 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’un mémoire complémentaire, notifié de la même manière à la requérante le 6 décembre 2001, comme il ressort des bordereaux de lettre simple établis respectivement les 5   novembre et 6 décembre 2001 par le greffe de la Cour de cassation. Par un arrêt du 6 février 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les articles 990 à 993 du nouveau code de procédure civile sont ainsi libellés   : Article 990 «   Lorsqu’un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.   » Article 991 «   Le défendeur au pourvoi dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article   989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.   » Article 992 «   Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple. En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l’alinéa 1 er de l’article 1010.   » Article 993 «   Si un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu’il représentait une partie, la notification prévue à l’article 990 ou à l’article   992 est remplacée par une notification faite à cet avocat. La remise à l’avocat, contre récépissé, d’une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.   » 2.     Tout justiciable non représenté peut assister à la partie publique de l’audience de la Cour de cassation, en s’informant auprès de l’accueil de la Cour de cassation pour en connaître la date. 3.     Depuis le 1 er février 2003, des imprimés de récépissé de déclaration et de notification de pourvoi sont envoyés aux parties non représentées. Ils comportent des indications sur le déroulement de la procédure, ainsi que sur la possibilité qui leur est offerte de s’adresser à l’accueil de la Cour de cassation pour connaître la date de l’audience. 4.     Le droit et la pratique internes pertinents sont également décrits dans des arrêts antérieurs de la Cour (voir notamment Meftah et autres   c.   France, arrêt du 26 juillet 2002 ([GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH   2002-VII, §§ 47-52). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été convoquée à l’audience de la Cour de cassation et de ne pas avoir été «   avisée de la position de la partie adverse   ». EN DROIT La requérante se plaint de ne pas avoir été convoquée à l’audience de la Cour de cassation et de ne pas avoir été «   avisée de la position de la partie adverse   ». Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil (...)   ». Le Gouvernement relève d’abord que les faits de l’espèce démontrent que le greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation a bien notifié à la requérante les mémoires présentés par la partie adverse, en application de l’article   992 du nouveau code de procédure civile. S’agissant du défaut de convocation de la requérante à l’audience de la Cour de cassation, le Gouvernement rappelle que l’absence de pareille convocation n’enfreint pas par elle-même le droit à un procès équitable ( Le   Duigou   c.   France , n o   61139/00, 19 mai 2005   ; Gaucher c.   France , n o   51406/99, 24 octobre 2002   ; Duriez-Costes c. France , n o   50638/99, 7   octobre 2003) et que, vu la spécificité du rôle de la Cour de cassation, la participation orale de personnes autres que les avocats aux Conseils s’inscrirait dans une approche trop formaliste de la procédure ( Meftah et autres , précité). En l’espèce, la requérante ayant choisi de ne pas être représentée par un avocat aux Conseils, il lui incombait de suivre le déroulement de la procédure qu’elle avait initiée et elle avait la possibilité de connaître la date de l’audience publique et d’y assister en se renseignant auprès des services d’accueil de la Cour de cassation, ce qu’elle a manqué de faire. Le Gouvernement relève encore que la requérante a eu l’occasion de participer, en étant assistée par un avocat, aux audiences tenues en première instance et en appel. Devant la Cour de cassation, elle a pu faire connaître sa position en déposant un mémoire et les mémoires de son adversaire lui ont été communiqués par le greffe de la Cour de cassation. Il lui était loisible de déposer un nouveau mémoire si elle souhaitait faire valoir des arguments complémentaires. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, la requérante expose, sans autres précisions, qu’«   en dépit de ses affirmations et de la production du «   bordereau de lettre simple   », le Gouvernement français ne démontre pas l’effectivité de la communication de la position adverse   ». S’agissant de la convocation à l’audience, la requérante observe que le Gouvernement reconnaît l’absence d’information des justiciables sur la date d’audience de leur affaire, à l’époque des faits. Elle ajoute qu’elle a été également «   placée dans l’ignorance des conclusions, fussent-elle orales, de l’avocat général   », ce qui l’a privée d’un droit substantiel protégé par l’article 6 de la Convention. 1.     Sur l’allégation que la requérante n’aurait pas été «   avisée de la position de la partie adverse   » La Cour, au vu des informations fournies par le Gouvernement et en l’absence de contestation de la requérante sur ce point, constate que les mémoires déposés par l’avocat aux Conseils de son ex-employeur ont été notifiés à la requérante, en application de l’article 992 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’en attestent les bordereaux de communication produits par le Gouvernement. La requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que tel n’a pas été le cas. Partant, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’équité de la procédure à cet égard. Il s’ensuit que cet aspect du grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur l’absence de convocation de la requérante à «   l’audience de la Cour de cassation   » Rappelant que la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires (voir, parmi d’autres, a contrario , Artico   c.   Italie , arrêt du 13 mai 1980, série A n o 37, § 33), la Cour relève que la requérante soutient, sans plus de précision, que le seul défaut de convocation à l’audience a porté atteinte à l’article 6 de la Convention. La Cour rappelle que l’absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut être justifiée par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Pour savoir si la requérante a subi une atteinte à son droit à un procès équitable, il faut donc prendre en compte les particularités de la procédure devant la Cour de cassation (voir, notamment, Meftah et autres , précité, §§   41-42). En l’espèce, la Cour note que la Cour de cassation a été saisie du pourvoi de la requérante après que sa cause eut été examinée par le conseil de prud’hommes d’Angoulême et la cour d’appel de Bordeaux, juridictions jouissant de la plénitude de juridiction qui ont connu de l’affaire dans le respect des règles prévues à l’article 6 § 1 de la Convention. Dans le cadre de son pourvoi, la requérante a pu déposer un mémoire et a eu connaissance de la position de la partie adverse, dont le mémoire en défense lui a été notifié le 8 novembre 2001 et le mémoire complémentaire le 6   décembre   2001. Après avoir pris connaissance de ces mémoires, il lui était aussi loisible de déposer un nouveau mémoire. La Cour relève, par ailleurs, que le droit français n’offrait pas à la requérante l’occasion de plaider sa cause oralement et personnellement. A cet égard, elle rappelle que le débat susceptible d’intervenir lors d’une audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des moyens de droit, le débat au fond étant définitivement clos, sous réserve d’un renvoi après cassation. C’est pourquoi la Cour a déjà jugé qu’une participation orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une approche par trop formaliste de la procédure. La Cour rappelle également qu’elle a jugé que la spécificité de la procédure devant la Haute juridiction, considérée dans sa globalité, pouvait justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et qu’une telle réserve n’était pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse. En définitive, compte tenu du rôle de la Cour de cassation et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que le fait pour la requérante de ne pas avoir été convoquée à l’audience tenue devant la Cour de cassation ne porte pas, en soi, atteinte à l’article   6   §   1 de la Convention (arrêts Meftah et autres , précité, § 47   ; Menet   c.   France , n o   39553/02 , 14 juin 2005, § 32   ; Pause c. France , n o   61092/00, 14   décembre 2004, §§ 19-20, et Nesme c. France, n o   72783/01, 14   décembre 2004, §§ 28-32). Partant, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’équité de la procédure. Il s’ensuit que cet aspect du grief doit être rejeté, également, comme étant manifestement mal fondé selon l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 3.     Sur la question de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que «   (...) dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive   ». Le délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, outre sa finalité première de servir la sécurité juridique, répond au besoin de fournir à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une requête devant la Cour. La règle énoncée à l’article 35 § 1 précité doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer à tout requérant qui se prétend victime d’une violation par un Etat contractant d’un droit reconnu par la Convention et ses Protocoles, l’exercice efficace du droit de requête individuel conformément à l’article 34 de la Convention. La Cour rappelle également que, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours dudit délai n’est interrompu que le jour où il est formulé pour la première fois devant elle. La Cour a considéré aussi que des griefs formulés après l’expiration du délai de six mois ne peuvent être examinés que s’ils touchent des aspects particuliers des griefs initiaux soulevés dans le délai ( Allan c. Royaume-Uni (déc.), n o   48539/99, 28   août   2001   ; Paroisse Gréco-catholique Sâmbăta Bihor   c.   Roumanie (déc.), n o 48107/99, 25 mai 2004). En l’espèce, la Cour relève que l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, qui ne saurait être considérée comme un simple aspect particulier des deux griefs initiaux, a été soulevée pour la première fois dans ses observations du 6 septembre 2006, le formulaire de requête et les correspondances antérieures ne contenant aucun grief de ce type, ni même aucune mention d’une intervention d’un avocat général dans la présente affaire. Dès lors que l’arrêt de la Cour de cassation pris en l’espèce date du 6 février 2002, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. S. Dollé F. Tulkens Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001899302
Données disponibles
- Texte intégral