CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC002100704
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière d section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Köksal Özdemir, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Giresun. Il est représenté devant la Cour par M e   A.T. Ocak, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation du requérant Le 26 mars 2002, le requérant fut placé en garde à vue au commissariat de Kemalpaşa (Bağcılar). Puis il fut emmené au commissariat de police de Rami. Le 26 mars 2002 à 20 h 30, le requérant fut examiné par l’institut médico-légal de Haseki. Le rapport médical indiqua que le requérant avait une érosion sur le nez, une coupure de 2 cm à l’intérieur de la lèvre inférieure, une coupure d’un cm sous la lèvre inférieure et au–dessus du menton, des ecchymoses sur le bras gauche et des coupures d’un cm sous les ongles. Le 26 mars 2002 à 22 h 20, le requérant fut examiné par le dispensaire central. Le rapport médical indiqua que le requérant avait un saignement sous la lèvre inférieure ainsi qu’une légère lésion ayant séchée (le reste du rapport médical est illisible). Le 27 mars 2002 à 1 h 25, le requérant fut entendu par le commissariat de police de Rami au sujet d’un vol de plaque d’immatriculation. Le procès ‑ verbal indiqua que le requérant n’avait pas demandé l’assistance d’un avocat. Dans sa déposition, le requérant déclara que, le 25 mars 2002, il avait emprunté le véhicule d’un ami pour transporter des objets personnels. En se rendant à son domicile à bord de ce véhicule, la batterie tomba en panne. Alors qu’il était en train de changer la batterie, la police arriva sur les lieux et lui demanda les papiers du véhicule. Le véhicule s’avéra être un véhicule volé. Pris de panique, le requérant prit la fuite puis la police l’arrêta. Il déclara qu’il ne savait que le véhicule avait été volé. Il précisa qu’il n’avait pas volé le véhicule et donna le numéro de téléphone portable de la personne qui le lui avait prêté. Il indiqua en outre qu’il avait d’abord était emmené au commissariat de police de Kemalpaşa puis à celui de Rami. Le rapport médical du 27 mars 2002 établi par la doctoresse Müge Kanmaz Özer du dispensaire central indiqua que le requérant ne présentait aucune trace de coup ni de violence sur son corps. Le 27 mars 2002, après avoir été entendu, il fut mis en liberté par le parquet d’Eyüp. Selon le requérant, il fut tout de même emmené au commissariat de police de Rami. Toujours le 27 mars 2002, il fut emmené au commissariat de police d’Ambarlı (Avcılar). Le 28 mars 2002 à 14 heures, le parquet de Küçükçekmece ordonna la mise en liberté du requérant. 2.     Plaintes pénales déposées contre les policiers pour mauvais traitements et contestant la légalité de sa garde à vue A une date non précisée, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements devant les parquets de Bağcılar et de Küçükçekmece contre les policiers responsables de sa garde à vue du 26 au 28 mars 2002 au commissariat de police de Kemalpaşa, à la direction de la sûreté de Bağcılar et au commissariat de police de Rami. Il précisa en outre que, placé en garde à vue au commissariat de Rami, et bien qu’ayant été mis en liberté par le parquet d’Eyüp, les policiers l’auraient maintenu en détention. Le 10 juin 2003, le parquet de Bağcılar rendit une ordonnance de non ‑ lieu au motif qu’il n’y avait aucun élément de preuve ni d’indice. Le 26 mars 2004, sur recours introduit par le requérant, le président de la Cour d’assises d’Eyüp confirma l’ordonnance de non-lieu. Le 7 octobre 2002, le parquet de Küçükçekmece rendit une ordonnance de non-lieu contre les policiers de la direction de la sûreté de Bağcılar au motif qu’il n’y avait pas de rapport médical relatant que le requérant avait subi des mauvais traitements. Le 12 novembre 2003, le requérant contesta cette ordonnance de non-lieu en réitérant son grief tiré de la légalité de sa garde à vue. Le 10 décembre 2003, le président de la Cour d’assises d’Eyüp confirma cette ordonnance de non-lieu. Cette décision fut notifiée au requérant le 24 mai 2004. 3.     Plainte déposée contre la doctoresse Müge Kanmaz Özer qui a établi le rapport médical du 27 mars 2002 A une date non précisée, le requérant déposa une plainte contre la doctoresse Müge Kanmaz Özer devant l’Ordre des médecins d’Istanbul au motif qu’elle avait manqué à son devoir en établissant un rapport médical qui ne correspondait pas à la réalité. La procédure était pendante devant l’Ordre des médecins lors de l’introduction de la requête devant la Cour. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subi lors de sa garde à vue. Il soutient qu’il aurait été frappé à la tête et aurait subi des pressions physiques et psychologiques pour qu’il reconnaisse le vol de voiture qui lui était reproché. Il aurait également était insulté par les policiers et aurait été privé de nourriture. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Il soutient l’illégalité de son maintien en garde à vue au commissariat de police de Rami après la décision de sa mise en liberté par le parquet d’Eyüp. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de la garde à vue. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subi lors de sa garde à vue. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de son maintien en garde à vue au commissariat de police de Rami après la décision de sa mise en liberté par le parquet d’Eyüp. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de sa garde à vue. La Cour constate que le requérant a été placé en garde à vue du 26 au 28   mars 2002 alors qu’il a introduit sa requête le 26 mai 2004. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de la garde à vue. Toutefois, la Cour relève qu’aucune procédure pénale n’a été engagée à l’encontre du requérant par les autorités internes pour les faits à l’origine de son arrestation ( Zeynep Özcan c. Turquie , n o 45906/99, §§ 52-56, 20   février 2007, non-définitif, Massimo Guidi c. Italie (déc.), n o   36737/97, 5 octobre 2000 et Giovanni Serraino c. Italie (déc.), n o   47570/99, 10 janvier 2002). En conséquence, la Cour estime que le requérant n’est pas en droit de se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des prétendus mauvais traitements subis lors de sa garde à vue (article 3) ainsi que de la légalité de son maintien en détention (article 5)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC002100704
Données disponibles
- Texte intégral