CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC003225305
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   J.-P. Costa,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Laurent Costa, est un ressortissant français, né en 1972 et résidant à Lyon. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Roumeas, avocat à Lyon. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 mai 2005, le requérant fut verbalisé par un agent de police pour «   circulation de cycle hors piste ou bande cyclable   ». Un procès-verbal de contravention fut établi, entraînant comme sanction l’acquittement d’une amende forfaitaire minorée d’un montant de vingt-deux euros (EUR). Sur l’avis de contravention, il était indiqué que le paiement de l’amende devrait intervenir dans les trois jours à compter de la constatation de l’infraction et, qu’à défaut de respect de ce délai, le contrevenant serait redevable du montant de l’amende forfaitaire (fixé à trente-cinq EUR). L’avis indiquait qu’il était possible de contester la réalité de l’infraction dans un délai de trente jours en transmettant au service de police compétent une lettre précisant les motifs de la contestation, la carte de paiement dûment complétée, ainsi que l’avis de contravention. L’avis précisait enfin que cette réclamation serait transmise au parquet près le tribunal de police. Le jour même, le requérant adressa au bureau central des contraventions de Lyon une lettre de réclamation tendant à l’exonération de l’amende. Il y exposa les raisons pour lesquelles il estimait que cette contravention devait être annulée et sollicita la transmission de sa requête au parquet du tribunal de police de Lyon. Le 27 mai 2005, l’officier du ministère public du tribunal de police rejeta cette réclamation dans les termes suivants   : «   Après étude de votre demande et au vu des éléments en ma possession, j’ai le regret de vous faire savoir qu’il ne m’est pas possible de donner une suite favorable à celle-ci. Je vous retourne donc ci-joint la contravention pour paiement. Vous pouvez encore payer le montant normal de l’amende forfaitaire dans les 30   jours à compter de ce courrier. A défaut de paiement dans ce délai vous ferez d’office l’objet d’une amende forfaitaire majorée du montant indiqué sur la carte de paiement. Celle-ci vous sera réclamée directement par le Trésor Public. Cette décision est définitive, vous ne recevrez donc pas d’autre courrier de ma part   ». Le requérant paya l’amende forfaitaire le 16 juin 2005. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de l’officier du ministère public, estimant que celle-ci l’a privé de son droit d’accès au tribunal de police. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M.   Laurent Costa la somme de 335 € (trois   cent trente-cinq euros), dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article   39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. (...)   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Laurent Costa la somme de 335 € (trois cent trente-cinq euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit, par ailleurs, aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC003225305