CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC006370500
- Date
- 13 mars 2007
- Publication
- 13 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s28D23796 { width:20.54pt; display:inline-block } .s64C69EF9 { width:181.43pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block }     CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 63705/00 présentée par Penka Raicheva STANEVA contre la Bulgarie La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 13 mars 2007 en une chambre composée de   :   M.   P. Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   M.   V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Penka Raicheva Staneva, est une ressortissante bulgare, née en 1934 et résidant à Sofia. Elle était représentée devant la Cour par M e   M. Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement défendeur (le Gouvernement) était représenté par son agent M me M. Pasheva, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée en 1996, la requérante acquit un appartement situé dans un immeuble en construction à Sofia. Suite à la demande de l’entrepreneur, le 26 novembre 1996, le directeur de l’inspection de la Construction et de l’Urbanisme de Sofia nomma une commission d’agrément, chargée de contrôler la conformité des travaux effectués aux normes de sécurité et d’équipement. Suite au contrôle effectué, la commission refusa de délivrer un certificat de conformité au motif que la station d’approvisionnement de l’immeuble en électricité ne répondait pas aux prescriptions de la compagnie d’électricité. Par une décision du 20 janvier 1997, le directeur de l’inspection refusa d’autoriser l’exploitation de l’immeuble. Le 28 janvier 1997, la requérante saisit le tribunal de la ville de Sofia d’un recours en annulation du refus du directeur de l’inspection, en soutenant que la construction de la station en question n’était pas nécessaire au vu des niveaux habituels de consommation d’énergie (affaire n o 145/97). Le tribunal ordonna une expertise technique aux fins d’établir la conformité de la station existante aux normes techniques. Par un jugement du 7 juin 1999, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et ordonna la délivrance d’une autorisation d’exploitation. Le défendeur se pourvut en cassation. Par un arrêt, initialement daté du 2   décembre 1999, la Cour administrative suprême annula le jugement et débouta la requérante de ses prétentions. La haute juridiction constata que la décision litigieuse était fondée sur le refus de la commission d’agrément de délivrer un certificat de conformité de la construction. La cour observa que la conformité des constructions aux normes techniques et de sécurité pouvait être établie uniquement par cette commission et que son refus de constater la conformité d’une construction ne pouvait être annulé ni modifié par une autorité administrative ou judiciaire. A une date non précisée en 1999, la requérante saisit la haute juridiction d’une requête en omission de statuer, assortie d’une demande en rectification de l’arrêt (affaire n o 5569/99). Elle faisait valoir en particulier que la cour avait omis d’examiner l’un des points en litige, la haute juridiction aurait dû rejeter le pourvoi de l’autorité administrative comme étant introduit en dehors du délai de quatorze jours prévu à cette fin. Par ailleurs, elle observait que l’arrêt était entaché d’une erreur matérielle   : il était daté du 2 décembre 1999, alors qu’il était rendu le 2 novembre 1999. Une audience se tint le 24 janvier 2000. Par un arrêt du 17 mars 2000, la cour observa qu’elle avait dûment recherché si le pourvoi avait été introduit dans le délai et rejeta cette partie de la demande. En revanche, elle constata que l’arrêt litigieux avait effectivement été mis à disposition des parties le 2   novembre 1999 et corrigea la date de mise au net de l’arrêt.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La procédure d’autorisation d’exploiter un immeuble A l’époque des faits, la procédure à suivre afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un nouvel édifice était régie par l’arrêté ministériel n o 6 du 15   mars 1993 (Наредба №6 от 15 март 1993 г. за държавно приемане и разрешаване на ползването на строежите в Република България). L’Inspection de la Construction et de l’Urbanisme (Държавна инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол), un organe national au sein du ministère du Développement du territoire et de la Construction, nommait une commission d’agrément sur demande de l’entreteneur (article   6 alinéa 1). Suite au contrôle effectué, elle pouvait délivrer ou refuser le certificat de conformité (article 17 de l’arrêté). L’exploitation de l’immeuble était autorisée sur la base de la décision de la commission d’agrément (article 3).   En particulier, le directeur de l’Inspection de la Construction et de l’Urbanisme devait refuser d’autoriser l’exploitation du bien en cas d’avis négatif de la commission (article 305 du décret d’application de la loi sur l’aménagement du territoire). Le décret fut abrogé en juillet 2003, suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur l’aménagement territorial (Закон за устройството на територията). 2.     Prononcé des jugements et des arrêts En droit bulgare les jugements des juridictions administratives et civiles sont notifiés aux parties uniquement lorsqu’ils sont susceptibles de recours. En revanche, les justiciables ne sont pas formellement informés du prononcé des arrêts des juridictions statuant en ultime instance. Dans pareil cas, le dépôt d’une copie de l’acte au greffe de la juridiction respective vaut prononcé de l’arrêt. 3.     La procédure en rectification des jugements Aux termes de l’article 192 du Code de procédure civile (CPC), la rectification des jugements affectés par des erreurs matérielles, est ordonnée, par le juge ayant émis la décision, agissant d’office ou à la demande des parties, dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du jugement. Par ailleurs, si le tribunal a omis d’examiner certains chefs de la demande, la partie qui s’en estime lésée peut le saisir d’une requête en omission dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’acte (article   193 alinéa 1 CPC). La demande est examinée en audience publique avec citation des parties. Si elle s’avère bien fondée, le tribunal délivre un jugement qui complète le jugement initial et qui est susceptible de recours si le jugement incomplet l’était. La requête en omission ne peut en aucun cas aboutir à la modification du jugement délivré. En particulier, un jugement complémentaire ne peut être délivré si la demande en omission est motivée par l’omission de la juridiction d’examiner certains arguments des parties ou de prendre en considération certains éléments de preuve. Si le jugement est entaché de telles irrégularités la partie concernée doit l’attaquer selon les voies de recours ordinaires, ou encore essayer d’obtenir la réouverture de la procédure (voir Jivko Stalev, Droit de la procédure civile bulgare, 6 ème   édition, maison d’éditions Ciela, p. 486, arrêt n o 1/1985 de l’Assemblée des chambres civiles de la Cour suprême, arrêt n o 169/92 de la Cour suprême, arrêt n o 9759/02 de la Cour administrative suprême et arrêt n o   965/06 de la Cour administrative suprême). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce qu’elle a été privée de son droit d’accès à un tribunal pour contester la régularité de la décision du directeur de l’inspection. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, elle allègue que le refus du directeur de l’inspection d’autoriser l’exploitation de l’immeuble l’a privée de son droit de jouir de son bien. 3.     La requérante se plaint également de ce qu’elle ne dispose pas en droit interne d’un recours susceptible de remédier aux violations alléguées. Elle invoque l’article 13 de la Convention. EN DROIT Le Gouvernement considère que la requête est tardive, ayant été introduite en dehors du délai de six mois dont le point de départ est la date du prononcé   de l’arrêt de la Cour administrative suprême, à savoir le 2   novembre 1999. Dans ses premières communications la requérante a indiqué le 2   décembre 1999 comme date du prononcé de l’arrêt de la Cour administrative suprême et date de départ du délai de six mois. Elle ne fait aucun commentaire sur l’exception soulevée par le Gouvernement. La Cour doit tout d’abord déterminer quelle était la décision définitive interne au sens de l’article 35 § 1 et si les requêtes en rectification et en omission introduites par la requérante sont à prendre en considération à cet égard. Elle observe sur ce point que si dans certains cas le recours en omission, tel que prévu en droit bulgare, peut s’avérer une voie de recours susceptible de remédier aux violations alléguées et donc à épuiser, notamment lorsque la juridiction interne a omis d’examiner certains chefs de la demande, tel n’est pas le cas de l’espèce. En effet, la demande visant la rectification de la prétendue omission de la haute juridiction de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi du défendeur s’est avérée mal fondée, la question ayant été tranchée lors de l’examen du litige. Du reste, même si les allégations de la requérante sur ce point s’étaient avérées vraies, sa demande ne pouvait en aucun cas aboutir à la modification de l’arrêt adopté le 2   novembre 1999 et au rejet du pourvoi (voir le droit et la pratique internes pertinents). Quant à la rectification de la date du prononcé de l’arrêt, cette circonstance n’avait aucun trait aux griefs soulevés. Le Gouvernement soutient que la date de la mise au net de la décision définitive interne, le 2 novembre 1999, est le point de départ du délai des six mois. La requérante n’ayant au demeurant pas objecté sur ce point, la Cour retient cette date comme dies ad quem du délai, lequel a expiré le 2 mai 2000. Il s’ensuit qu’en déposant sa première lettre à la poste le 26 juin 2000, la requérante n’a pas respecté le délai. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC006370500
Données disponibles
- Texte intégral