CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0315DEC007685601
- Date
- 15 mars 2007
- Publication
- 15 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     J. Hedigan,     C. Bîrsan,   M me   A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant letton né en 1977 et résidant à Riga. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale diligentée contre le requérant Le 15 mars 2000, la police interpella le requérant, qui se trouvait alors en possession de cannabis, d’héroïne et d’amphétamine, et le plaça en garde à vue. Le surlendemain, le parquet le mit en examen du chef de détention illicite aggravée de stupéfiants. Le même jour, le requérant fut traduit devant le tribunal de première instance compétent, qui ordonna sa détention provisoire pour une durée de deux mois. Le 15 mai 2000, le parquet annonça la clôture de l’instruction préliminaire du dossier et le transmit au requérant pour lecture. Le 18 mai 2000, l’affaire fut renvoyée en jugement devant la cour régionale de Riga. Le 29 mai 2000, la juge compétente estima suffisants les éléments de preuve rassemblés par le parquet et décida d’inscrire l’affaire au rôle. Par la même décision, la juge maintint en vigueur la mesure préventive appliquée au requérant, à savoir la détention provisoire.   En juin 2000, le requérant adressa à la juge chargée du dossier une demande d’élargissement. Par une lettre du 15 juin 2000, celle-ci la rejeta sans motivation. En juillet 2000, le requérant écrivit à la même juge, l’exhortant à lui communiquer la date de l’examen de son affaire. Il sollicita également l’autorisation de participer à des célébrations religieuses dans la chapelle de la prison centrale de Riga, où il était alors détenu. La juge lui répondit que la date de la première audience sur le fond de son affaire n’était pas encore fixée.   Quant à la demande de participation à des services religieux, elle fut rejetée sans motivation. Toutefois, plus tard, en septembre 2001, un autre juge accorda au requérant l’autorisation de fréquenter la chapelle. En septembre 2001, le requérant demanda un nouvel accès à son dossier, en relation avec sa requête qu’il venait de porter à Strasbourg. Le 13   septembre 2001, il fut autorisé à consulter son dossier à l’aide d’un interprète, ainsi qu’à en faire des photocopies. Le requérant fut invité à attester ce fait par une signature, ce qu’il fit. Toutefois, le 25 septembre 2001, il demanda de nouveau un tel accès. La juge du fond lui répondit alors qu’il avait déjà exercé ce droit, et qu’il pourrait de nouveau consulter son dossier avant l’audience sur le fond de l’affaire. Le requérant insista, soulignant que cet accès lui était nécessaire pour compléter sa requête devant la Cour. Le 26 octobre 2001, la juge l’autorisa à consulter de nouveau son dossier. Le 22 mars 2002, à la demande du ministère de la Justice, la cour régionale de Riga s’adressa à la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, afin que celle-ci décidât du transfert éventuel de juridiction à une autre cour régionale, en vue d’accélérer la procédure. Le 23 avril 2002, la chambre prit la décision de transférer le dossier à la cour régionale de Latgale. Le requérant fut alors transféré à la prison de Daugavpils, ville où siège ladite juridiction. En septembre 2002, le requérant se plaignit du délai de la procédure au juge de la cour régionale de Latgale chargé de son dossier. Le juge lui répondit que les affaires étaient normalement examinées par ordre de leur inscription au rôle et qu’il ne pouvait pas modifier cette règle. L’affaire du requérant fut finalement examinée à l’audience du 29   octobre 2002. Par un jugement rendu à la même date, la cour régionale reconnut le requérant coupable du chef du délit dont il était accusé, et le condamna à deux ans et huit mois d’emprisonnement, à la confiscation de ses biens et à un contrôle policier pour une durée d’un an. En outre, le requérant fut condamné à verser au fisc une somme de 75 lati au titre des honoraires de l’avocat engagé d’office, et 20 lati au titre des frais et dépens. Le 15 novembre 2002, ayant purgé la totalité de sa peine, le requérant fut remis en liberté. Le 3 décembre 2002, il interjeta appel de sa condamnation devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême   ; l’issue de cet appel demeure inconnu. 2.     La publication mettant en cause   le requérant et ses suites Le 3 mai 2000, un journal letton paraissant en langue russe publia un article décrivant l’arrestation du requérant   ; celui-ci fut désigné comme un toxicomane notoire et comme l’auteur du délit dont il était accusé. S’estimant lésé par la publication susmentionnée, le requérant saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga d’une demande civile en dommages-interêts contre la société éditrice du journal. Le 12   septembre 2002, il déposa au greffe de cette juridiction son mémoire initial, rédigé en russe. Le 13   septembre 2002, le tribunal suspendit l’enregistrement de la demande, au motif que celle-ci ne remplissait pas plusieurs exigences de forme posées par la loi sur la procédure civile. Selon le tribunal, le requérant disposait jusqu’au 10   octobre 2002 pour corriger les défauts procéduraux. Cependant, le requérant ne forma aucun recours contre cette ordonnance, et sa demande ne fut jamais examinée. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’attitude brutale des agents de police lors de son arrestation et de ses interrogatoires initiaux. Se référant au même article 3, il se plaint du caractère inadéquat des soins médicaux qu’il reçut pendant sa détention. 2.     Invoquant les articles 5   §   2, 6   §   3 a), b) et c) de la Convention, le requérant dénonce les violations de ses droits fondamentaux lors de son arrestation. En particulier, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d’assistance d’un avocat   ; en outre, toutes les pièces du dossier lui furent présentées en letton, langue qu’il ne maîtrise pas bien. 3.     Le requérant soutient que son arrestation et sa détention provisoire étaient irrégulières et, dès lors, enfreignaient l’article   5   §   1 de la Convention. En outre, invoquant l’article 5   §   4, il dénonce l’absence d’un contrôle judiciaire effectif de sa détention. 4.     Sous l’angle des articles 5   §   3 et 6   §   1 de la Convention, le requérant critique la durée de sa détention provisoire et celle de la procédure pénale en cause. 5.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant dénonce le caractère prétendument inéquitable de la procédure diligentée à son encontre. Sur le terrain de l’article 6 § 3 b), il soutient qu’il n’a pas disposé «   du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ». 6.     Invoquant l’article 6   §   2, le requérant dénonce la publication d’un article qui, selon lui, a porté gravement atteinte à son droit à la présomption d’innocence. 7.     Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint du refus, opposé par les autorités nationales pendant environ un an et demi, à ce qu’il fréquentât les services religieux tenus dans la chapelle de la prison. 8.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue une violation de ses droits linguistiques. Il se plaint en particulier de ne pas avoir pu saisir le tribunal compétent d’une demande en dommages-intérêts contre le journal susmentionné, au motif que sa demande était rédigée en russe, sa langue maternelle. EN DROIT La présente requête a été introduite devant la Cour le 5 septembre 2001. Le 22   novembre 2001, elle a été enregistrée. Le 16 septembre 2004, le président de la section concernée de la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le 14 mars 2005, le Gouvernement a présenté ses observations écrites. Le 15 avril 2005, le greffe de la Cour en a transmis une copie au requérant, l’invitant à présenter ses observations en réponse avant le 6 juin 2005. Le requérant n’y a pas répondu ni n’a demandé la prorogation du délai imparti. Le 23   mars 2006, la Cour a décidé d’appliquer l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. Par une lettre du 28 mars 2006, le greffe en a informé le requérant   ; il l’a donc invité à présenter ses observations sur le fond de l’affaire et sa demande de satisfaction équitable avant le 2 mai 2006. Le requérant n’y a pas répondu. Par une lettre du 13 novembre 2006, envoyée en recommandé avec accusé de réception et expédiée à l’adresse indiquée jusqu’alors par le requérant, le greffe a attiré l’attention de celui-ci sur le fait qu’à défaut de réponse, la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37   §   1 a) de la Convention. Ce courrier est revenu au greffe avec la mention «   non réclamé   ». Eu égard à ce qui précède, et conformément à l’article 37   §   1   a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ailleurs, conformément à l’article 37   §   1 in fine , elle n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention exigeant la poursuite de l’examen de cette requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0315DEC007685601