CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0320DEC002072805
- Date
- 20 mars 2007
- Publication
- 20 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonín Vokoun, est un ressortissant tchèque, né en 1939 et résidant à Bělá pod Bezdězem. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Čapek, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En mars 2002, le requérant intenta auprès du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 5 une action en constatation du droit de propriété sur des biens immeubles. Il fut débouté par le jugement du 17 octobre 2002. Le 14 février 2003, ce jugement fut confirmé par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague. Le requérant attaqua l’arrêt du tribunal municipal par un pourvoi en cassation, alléguant qu’il revêtait une importance juridique cruciale. Le 16 octobre 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressé, relevant qu’aucun motif d’admissibilité prévu à   l’article 237 § 1 a), b) et c) du code de procédure civile n’était pertinent en l’occurrence, entre autres parce que la décision attaquée ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Se référant à l’article 243c § 2 dudit code, la cour ne motiva pas sa décision davantage. Le 18 décembre 2003, le requérant attaqua la décision de la Cour suprême par un recours constitutionnel. Invoquant notamment le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait de l’absence de motivation de la décision attaquée et demandait l’annulation de l’article 243c § 2 du code de procédure civile, qui permettait selon lui une application arbitraire de la loi. Par la décision du 21 décembre 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Pour ce qui est de la demande tendant à l’annulation de l’article 243c § 2, la Cour constitutionnelle nota qu’elle avait annulé cette disposition par son arrêt n o 153/2004, ayant pris effet au 7 avril 2004. La juridiction constitutionnelle observa également que, à la suite de sa sommation, la Cour suprême lui avait fait savoir que le pourvoi en cassation du requérant avait été rejeté au motif que l’arrêt de la juridiction d’appel se basait notamment sur les points de fait   ; dès lors, il n’avait pas pu être qualifié de décision revêtant une importance juridique cruciale. Selon les dires du requérant, ces commentaires de la Cour suprême ne lui furent jamais communiqués. La Cour constitutionnelle releva ensuite que dans son recours constitutionnel, le requérant ne contestait pas les décisions rendues par les tribunaux inférieurs, mais uniquement la décision de la Cour suprême. Le seul motif pour lequel celle-ci était selon lui contraire à la Constitution était l’absence de motivation. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle considéra qu’une éventuelle annulation par elle de la décision de la Cour suprême aurait été purement formaliste car la constitutionnalité devait être appréhendée dans son concept matériel, et non formel. En effet, une telle décision d’annulation n’aurait aucune incidence sur la nature de l’arrêt rendu en appel, lequel se fondait selon la Cour suprême sur les points de fait   ; il n’était pas non plus possible de s’attendre à ce que la Cour suprême modifie sa conclusion. Il fut noté enfin que, dans son commentaire soumis à   la Cour constitutionnelle, la Cour suprême avait en fait fourni une   motivation additionnelle de sa décision non seulement à l’égard de la Cour constitutionnelle mais aussi à l’égard du requérant. Le requérant soumet à la Cour un arrêt rendu le 21 octobre 2004 par le tribunal municipal de Prague dans une affaire analogue le concernant, par lequel sa demande tendant à la constatation de son droit de propriété avait été accueillie. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code de procédure civile (en vigueur à l’époque des faits) Aux termes de l’article 237 § 1, le pourvoi en cassation contre une décision rendue en appel est admissible lorsque   : a) la juridiction d’appel a réformé la décision du tribunal de première instance   ; b) la juridiction d’appel a confirmé la décision du tribunal de première instance, par laquelle ce dernier a décidé différemment par rapport à sa décision antérieure rendue dans la même affaire car il était lié par l’avis juridique de l’instance supérieure qui avait annulé sa décision antérieure   ; c) la juridiction d’appel a confirmé la décision du tribunal de première instance, le pourvoi en cassation n’est pas admissible selon la lettre b) et la cour de cassation estime que la décision attaquée revêt une importance juridique cruciale. L’article 243c § 2 dispose que la décision par laquelle le pourvoi en cassation est rejeté au motif qu’il n’a pas été jugé admissible en vertu de l’article 237 § 1 c) ne doit pas être motivée. Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle n o 153/2004 Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 243c § 2 du code de procédure civile. Elle releva que le droit à un procès équitable englobait l’obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions, ce qui contribuait à l’éducation au respect de la loi et rendait les décisions plus convaincantes. Bien que l’ordre constitutionnel ne consacre pas le droit de former un pourvoi en cassation, qui est un recours extraordinaire, la Cour jugea important d’examiner la question de savoir si l’approche choisie par le législateur dans l’article 243c § 2 éliminait suffisamment un éventuel élément arbitraire dans l’application du droit, et si la limitation du droit du demandeur de connaître les motifs du rejet de son pourvoi était proportionnée au but poursuivi, à savoir le respect du délai raisonnable dans le processus décisionnel. Elle considéra sur ce point que rejeter un pourvoi en cassation en renvoyant simplement à la disposition pertinente du code de procédure civile constituait une argumentation «   en rond   », ce qui empêchait le réexamen de la décision. Ainsi, un éventuel renvoi ultérieur de l’affaire devant la Cour constitutionnelle ou la Cour européenne des Droits de l’Homme entraînerait en tout état de cause l’obligation de la Cour suprême de motiver sa décision. La juridiction constitutionnelle estima enfin qu’un bref exposé par la Cour suprême des motifs de sa décision de rejet n’était pas susceptible d’avoir des répercussions considérables sur la durée globale de la procédure, tandis que la limitation des droits de l’auteur du pourvoi était manifestement disproportionnée au but poursuivi. GRIEFS 1. Invoquant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour suprême a manqué à son obligation de motiver sa décision et que la Cour constitutionnelle n’y a pas remédié, malgré sa jurisprudence et les arguments énoncés dans son arrêt n o   153/2004. Ainsi, cette dernière aurait également enfreint ses droits à la prévisibilité du jugement et à l’égalité de traitement au sens de l’article 14 de la Convention. 2. Dans ce contexte, l’intéressé allègue que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les commentaires de la Cour suprême, cités dans sa décision du 21 décembre 2004, et qu’elle l’a ainsi privé de la possibilité d’y réagir et de contester les arguments soulevés par la Cour suprême. 3. Enfin, les violations susmentionnées auraient abouti à une ingérence dans le droit du requérant au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. En effet, il a été débouté de sa demande en constatation du droit de propriété, bien que le tribunal municipal ait décidé en sa faveur dans une autre affaire analogue, le 21 octobre 2004. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint de ce que la décision de la Cour suprême, déclarant son pourvoi en cassation inadmissible, manque de motivation. Il conteste également que la Cour constitutionnelle n’y a pas remédié, malgré sa jurisprudence et les arguments énoncés dans son arrêt n o   153/2004. L’intéressé invoque à cet égard les droits à un procès équitable, à la prévisibilité du jugement et à l’égalité du traitement, au sens des articles 6 § 1 et 14 de la Convention. De l’avis de la Cour, il convient d’examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’espèce, pour déclarer non admissible le pourvoi en cassation du requérant, la Cour suprême s’est bornée à constater que les conditions de son admissibilité prévues par la loi n’étaient pas réunies   ; elle n’a pas motivé sa décision davantage, ce que lui permettait à l’époque l’article 243c   § 2 du code de procédure civile. Cette disposition a été par la suite annulée par la Cour constitutionnelle, invoquant l’obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions afin de satisfaire aux exigences d’équité. Dans la présente affaire, saisie d’un recours constitutionnel du requérant dirigé uniquement contre la décision de la Cour suprême, et non contre celles des tribunaux inférieurs portant sur le fond, la Cour constitutionnelle a noté que l’annulation de la décision attaquée uniquement à cause de l’absence de motivation aurait été trop formaliste. La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §   26, CEDH 1999 ‑ I). Puis, lorsqu’un Etat donne aux justiciables la possibilité de saisir la Cour suprême, il jouit d’une certaine marge d’appréciation pour réglementer les conditions de recevabilité d’un tel recours et la procédure à suivre. Ainsi, si la loi nationale prévoit qu’une juridiction de recours peut rejeter un recours au motif qu’il ne soulève pas une question de droit très importante et qu’il n’offre pas de chance suffisante de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure, sans énoncer des arguments plus détaillés (voir, mutatis mutandis, J.W.V. c.   Pays-Bas , n o   37340/97, décision de la Commission du 21 octobre 1998   ; Simon c. Allemagne (déc.), n o 33681/96, 6 juillet 1999). La Cour note que, en l’occurrence, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation du requérant en se référant à l’article 243c § 2 du code de procédure civile alors en vigueur, au motif que la décision du tribunal municipal attaquée devant elle ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Aux yeux de la Cour, tenant compte de la jurisprudence susmentionnée, une législation nationale permettant une telle conduite de la Cour suprême n’est pas en soi contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention. Cette conclusion n’entend pas mettre en doute celle à laquelle est arrivée, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Cour constitutionnelle tchèque (voir son arrêt n o 153/2004). Rien n’empêche en effet les juridictions nationales d’aller au-delà des standards établis par la jurisprudence des organes de la Convention. Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour juge acceptable l’argumentation utilisée par la Cour constitutionnelle dans la présente affaire qui portait sur une procédure et une décision antérieures à l’arrêt de la juridiction constitutionnelle n o 153/2004. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, l’intéressé se plaint que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les commentaires de la Cour suprême, cités dans sa décision du 21 décembre 2004, et qu’elle l’a ainsi privé de la possibilité de contester les arguments soulevés par la Cour suprême. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 3. Reste à examiner la violation alléguée du droit du requérant au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. A supposer que ce grief se rapporte aux décisions sur le fond rendues par les tribunaux d’arrondissement et municipal, la Cour relève que l’intéressé ne les a pas contestées devant la Cour constitutionnelle tchèque   ; il n’a dès lors pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il convient de noter que le requérant a introduit son recours constitutionnel le 18 décembre 2003, à savoir plus dix mois après que la Cour constitutionnelle a énoncé le changement de sa pratique quant l’introduction simultanée d’un pourvoi en cassation et d’un recours constitutionnel (voir Vodárenská akciová společnost , S.A. c. République tchèque , n o 73577/01, §   21, 24 février 2004). Dès lors, bien que le pourvoi en cassation fût en l’espèce déclaré inadmissible, rien n’empêchait le requérant de contester ensuite devant la Cour constitutionnelle également les décisions des tribunaux inférieurs. Dans cette situation, l’on ne saurait prétendre que le manque de motivation de la décision de la Cour suprême ou la décision de la Cour constitutionnelle auraient pu avoir un impact sur les décisions portant sur le droit de propriété du requérant. En ce qui concerne les différences entre les décisions du tribunal municipal datées du 14 février 2003 et 21 octobre 2004, la Cour relève qu’il appartient au premier chef aux juridictions nationales d’examiner des situations de fait. Dans la mesure où le requérant n’allègue pas avoir été privé de la possibilité de défendre sa cause devant ledit tribunal et où les décisions de celui-ci exposent avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels elles se fondent, la Cour n’y décèle aucun élément d’arbitraire susceptible d’engendrer une atteinte au droit de l’intéressé au respect des biens. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’impossibilité de réagir aux observations soumises à la Cour constitutionnelle par la Cour suprême   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0320DEC002072805
Données disponibles
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