CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0320DEC003115204
- Date
- 20 mars 2007
- Publication
- 20 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Mularoni ,   M.   D. Popović, juges, et de   M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section . Vu la requête susmentionnée introduite le 23 août 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Erdinç Yücel, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Y. Bayrak, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 janvier 2001, le requérant fut placé en garde à vue suite à une opération antiterroriste. Selon le procès-verbal d’arrestation, il résista aux trois policiers qui durent le plaquer à terre. Un rapport médical datant du même jour et établi à 18   h   25, indique chez le requérant une hyperémie et œdème sur la cheville et le talon droit, des écorchures ecchymotiques sur le bras droit, des égratignures au niveau de l’os scapulaire gauche, et une ecchymose de trois centimètres de couleur jaunâtre et verdâtre sur la partie supérieure du sternum. Le médecin demanda un examen complémentaire du pied droit par un orthopédiste. L’orthopédiste, qui examina par la suite le requérant, indiqua dans son rapport que le pied droit était enflé, sans que les mouvements de cheville soient réduits, qu’une douleur était présente lorsqu’on appliquait une pression mais qu’aucun déficit vasculaire ou osseux n’était relevé. Les policiers effectuèrent une perquisition au domicile du requérant, en présence du père de celui-ci, laquelle prit fin à 23   h   25. Ils saisirent plusieurs revues et brochures. Le même jour, la garde à vue du requérant fut prolongée à quatre jours par le procureur. Le 22 janvier 2001, le père du requérant rendit visite à son fils entre 13   h et 13   h   45. Le 25 janvier 2001, la cour de sûreté de l’État à Istanbul prolongea la garde à vue pour trois jours supplémentaires. Le rapport médical établi à cette dernière date à 15   h   40 indique l’absence de toute trace de lésions chez le requérant. Le même jour, la police effectua une deuxième perquisition au domicile du requérant, où ils saisirent une disquette d’ordinateur, des publications illégales et 41 cartouches de 9 millimètres. Le 27 janvier 2001, le requérant fut mis en détention provisoire. Il se plaignit devant le procureur et le juge assesseur d’avoir signé sa déposition recueillie par la police «   sous la pression et la torture   ». Le rapport médical établi ce jour à 12   h   45 indique l’absence de toute trace de lésions et le fait qu’il n’a été relevé aucune anomalie à l’abdomen ni au thorax. Le 14   février 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État introduisit un acte d’accusation contre le requérant et trois coaccusés pour appartenance à une organisation illégale. Le 5 juillet 2001, les parents du requérant introduisirent une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de la garde à vue de leur fils. Dans l’intervalle, le requérant entama des grèves de la faim et fut hospitalisé plusieurs fois entre 2001 et 2004. Des médecins de l’Ordre des médecins d’İstanbul rendirent également visite au requérant entre les 9 et 16   février 2001 pour surveiller son état de santé. Dans un rapport du 29 juillet 2002, l’Institut médicolégal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff (S-WK) chez le requérant et recommanda sa libération pour six mois. Le 1 er août 2002, la cour de sûreté de l’État rejeta la demande de libération du requérant. Le 4 décembre 2001, après une procédure d’incompétence, le procureur de Fatih rendit un non-lieu pour insuffisance de preuve s’agissant de la plainte contre les policiers. Le requérant forma opposition contre cette décision. Le 27 août 2003, la cour d’assises de Beyoğlu ordonna la réouverture des investigations par le juge de paix de Fatih. La police transmit l’enregistrement visuel de l’interrogatoire du requérant, ainsi que la transcription de cet enregistrement aux tribunaux. Le 21 janvier 2004, après avoir examiné les derniers développements de la procédure, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition du requérant. Cette décision fut notifiée au requérant en date du 17   mars   2004. Le 26 janvier 2004, un médecin membre de l’Ordre des médecins d’İstanbul rendit un avis concluant à l’invalidité des rapports médicaux des 21, 25 et 27 janvier 2001 au vu du non-respect des règles de forme nationales et internationales. Le 23 juin 2004, la demande introduite auprès du ministre de la Justice pour qu’il ordonne un pourvoi extraordinaire ( yazılı emir yoluyla bozma ) fut, elle aussi, rejetée. Le 7 juin 2006, le requérant fut libéré. La poursuite pénale entamée à l’encontre du requérant est pendante devant la cour d’assises d’İstanbul, devenue compétente dans l’intervalle. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), aux conditions de sursis à l’exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du code de procédure pénale («   CPP   »)), à la composition ainsi qu’au fonctionnement de l’Institut médicolégal et s’agissant des travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o   22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). EN DROIT 1. Invoquant, en substance, l’article 3 de la Convention, le requérant, compte tenu de sa maladie, allègue que son maintien en détention a constitué un mauvais traitement. Le Gouvernement fait valoir les conditions favorables des prisons et expose que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, ou libérés provisoirement. Il invite ainsi la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. En ce qui concerne la jurisprudence en matière de santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article 3 de la Convention, les mouvements de grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et au cours des années 2000 ainsi que la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız , précité, et ses décisions Mutlu c. Turquie (n o 37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o   33901/04), du 17 octobre 2006. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et les a déclarés en grande partie irrecevables (voir, Balyemez c. Turquie , n o 32495/03, 22   décembre   2005, Ahmet Arslan c. Turquie (déc.), n o   5114/04, 1 er   décembre 2005, Eroğlu c.   Turquie , (déc.), n o   30472/04, 21   novembre   2006, Özelmalı c. Turquie , (déc.), n o   34808/04, 21   novembre 2006, et Kocatürk et autres c.   Turquie , (déc.), n o 32579/04 et 20 autres requêtes, 4 janvier 2007). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que les parties n’ont exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Se livrant à une appréciation globale des faits pertinents et gardant à l’esprit tant l’assurance donnée par le Gouvernement de sa pratique que les constats de la délégation de la Cour ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectuée pour le premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que la détention du requérant a constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez, précité, §   96, Sinan Eren c. Turquie , n o   8062/04, §   50, arrêt du 10   novembre   2005). En conséquence, elle déclare ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant prétend aussi avoir fait l’objet de mauvais traitements pendant sa garde à vue et invoque l’article 3 de la Convention. Il allègue notamment qu’il a été emmené les yeux bandés et les pieds nus dans une région forestière, où il a été battu et forcé à creuser sa tombe. Il lui a été mis une arme sur la tempe et ses testicules ont été écrasés. Il a aussi fait l’objet d’autres sévices. Son pied droit a été gelé lors de ces évènements car ils l’ont écrasé sur la glace, ce qui a nécessité un long traitement médical par la suite. Selon le Gouvernement, le requérant a saisi la Cour tardivement car la dernière décision interne à ce propos est celle de la cour d’assises de Beyoğlu, du 21 janvier 2004. Ensuite, le Gouvernement se réfère à l’altercation qu’il y a eu au moment de l’arrestation du requérant et, s’appuyant sur le procès-verbal y afférent, prétend qu’à ce moment là, le recours à la force physique a été rendu nécessaire par le comportement même de celui-ci, au sens de la jurisprudence de la Cour. La Cour observe que le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur la notification de la décision qui, selon le requérant, a eu lieu le 17 mars 2004. En conséquence, elle prend en considération cette date et rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois. S’agissant des allégations de mauvais traitements, la Cour observe que l’avis médical du 26 janvier 2004 de l’Ordre des médecins d’İstanbul ne constitue pas une preuve ni un commencement de preuve appuyant les dires du requérant. En effet celui-ci a été élaboré au vu des trois rapports médicaux et non suite à un examen médical de l’intéressé et, en outre, trois ans après les faits ( mutatis mutandis , Balyemez précité, § 73). Par ailleurs, le requérant ne semble pas s’être plaint d’un quelconque mauvais traitement devant le procureur ou le juge assesseur d’un niveau tel que celui dénoncé aujourd’hui devant la Cour. Le fait que le père du requérant l’a vu lors de sa visite du 22   janvier   2001, mais qu’il n’a déposé une plainte que le 5   juillet   2001(soit cinq mois et treize jours plus tard) rend moins crédible la version des faits du requérant. En conséquence, la Cour estime que les lésions constatées sur le requérant par le rapport du 21 janvier 2001 étaient la conséquence de sa réaction contre les trois policiers qui l’ont arrêté, lesquels durent recourir à la force. Au vu de la nature des lésions relevées sur la personne de M.   Erdinç, la Cour estime que celles-ci peuvent correspondre à un usage proportionné de la force qui aurait été rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant ( Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 99, CEDH 1999 ‑ V, Rehbock c. Slovénie , n o 29462/95, §§   76-78, CEDH   2000 ‑ XII, Hulki Güneş c. Turquie , n o 28490/95, §   70-72, CEDH 2003 ‑ VII (extraits), R.L. et M.-J.D. c. France , n o   44568/98, §§   72, 73, 19   mai 2004, Zülcihan Şahin et autres c.   Turquie , n o   53147/99, §§   51-54, 3   février   2005). Bref, la Cour observe que rien dans le dossier ne permet d’établir au-delà de tout doute raisonnable ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV) que des agents aient infligé au requérant les sévices dont il se plaint, ni ne permet de remettre en question la manière dont les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce sous l’aspect procédural de l’article   3 de la Convention (voir, entre autres, Hasip Kaplan c. Turquie , n o   26399/95 (déc.), 17 octobre 2000, et Kaplan c. Turquie (déc.), n o   24932/94, 19 septembre 2000). En conclusion, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Le requérant allègue également une violation de l’article 13 de la Convention estimant qu’il n’a pas disposé d’une voie de recours interne efficace s’agissant de ses allégations de mauvais traitements. Au vu de ses conclusions quant à l’article 3 de la Convention, la Cour estime qu’en l’absence d’un grief défendable, il n’y a pas lieu d’examiner séparément cet aspect de la requête sous l’angle de l’article 13. 3. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté le 19 janvier 2001, alors que les documents officiels indiquent le 21 janvier 2001. Il aurait d’ailleurs été arrêté sans raisons plausibles, n’aurait pas été traduit aussitôt devant un juge, et ne disposerait d’aucune voie de recours à ces propos. La Cour doit déterminer quelle est la date de la «   décision interne définitive   » afin d’appliquer d’office la règle des six mois, même si un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire sur ce point ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000 ‑ I). Or, selon la jurisprudence bien établie de la Cour, en l’absence de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte dénoncé (voir, parmi beaucoup d’autres, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 46732/99, 1 er     avril   2003). Ainsi, les griefs tirés des questions de garde à vue du requérant ayant pris fin le 27 janvier 2001, au terme de sa garde à vue, ils se heurtent au non-respect de la règle des six mois et doivent être rejetées en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. 4. Le requérant invoque également l’article 5 § 3 de la Convention s’agissant de la durée de sa détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 5. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des perquisitions et saisies effectuées à son domicile. Il allègue également que toutes ses communications écrites avec son avocat sont contrôlés. Le Gouvernement fait valoir l’absence d’un grief quelconque devant les autorités internes à ces propos. La Cour observe en effet que ces plaintes n’ont aucunement été portées à la connaissance des autorités internes   ; la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, qui est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour, n’a donc pas été respectée (voir, par exemple, Remli c. France , arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, p.   571, §   33). La Cour déclare en conséquence cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de sa détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       F. Elens-Passos   F. Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0320DEC003115204
Données disponibles
- Texte intégral