CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0320DEC004349802
- Date
- 20 mars 2007
- Publication
- 20 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges , et de   M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section .   Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 2002, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT M. Hasan Hüseyin Baştuğ a introduit initialement cette requête au nom de sa sœur, M me Fadime Baştuğ («   la requérante   »), ressortissante turque, née en 1974, qui se trouvait en prison à la date d’introduction de la requête et qui, selon lui, n’avait pas la capacité de discernement. Cette dernière a présenté ultérieurement une procuration au nom de M e   K.T. Sürek, avocat à Istanbul, qui menait l’affaire dès le début avec le mandat de M. Baştuğ. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 novembre 1996, suspectée d’aide et soutien à une organisation illégale, la requérante fut arrêtée. Elle fut d’abord mise en détention provisoire, puis mise en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat à İstanbul. Par un jugement du 21 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à douze ans et six mois de réclusion notamment pour aide et soutien à une organisation terroriste. Le 1 er février 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement. Le 7 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à quinze ans de réclusion, jugement qui fut également infirmé le 27   novembre   2001. En 2001 et 2002, la requérante entama des grèves de la faim de longue durée et fut hospitalisée plusieurs fois. A partir du 30 juillet 2001, elle séjourna dans différents hôpitaux jusqu’au 11 septembre 2002, date à laquelle elle fut transférée à l’hôpital des maladies neurologiques et mentales de Bakırköy.   Dans un rapport du 5 juin 2002, l’Institut médicolégal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff («   S-WK   ») chez la requérante et recommanda sa libération pour six mois. A l’audience du 27 novembre 2002, la demande de libération introduite par l’avocat et le frère de la requérante fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat. Le 9 janvier 2003, la requérante fut libérée. Par la loi du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent abolies. Le 8 novembre 2006, la cour d’assises d’İstanbul, chargée alors de l’affaire, condamna la requérante à six ans et trois mois de réclusion. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), aux conditions de sursis à l’exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du code de procédure pénale («   CPP   »)), à la composition ainsi qu’au fonctionnement de l’Institut médicolégal et s’agissant des travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o   22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). GRIEFS Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le représentant de la requérante fait valoir la maladie dont sa cliente serait atteinte. Il soutient que son maintien en détention, ainsi qu’une procédure entamée à son encontre à laquelle elle ne peut pleinement participer à cause de la perte de sa capacité de discernement, emporte violation de ces dispositions. Indépendamment de cette question, l’avocat invoque l’article 5 § 3 de la Convention, et se plaint de la durée de la détention provisoire imposée à la requérante. Invoquant l’article 6 § 1, il se plaint aussi de la durée de la procédure entamée à l’encontre de sa cliente. EN DROIT A. Griefs tirés de l’incompatibilité de l’état de santé de la requérante avec les conditions carcérales Le représentant de la requérante allègue que le maintien en détention de sa cliente et son jugement ont méconnu, compte tenu de sa maladie, les articles 5 et 6 de la Convention. Le Gouvernement fait valoir les conditions favorables des prisons et expose que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital ou libérés provisoirement. Il invite ainsi la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le représentant de la requérante affirme que celle-ci n’a pas été mise en liberté au seul motif que l’article 399 du CPP serait inapplicable aux personnes en détention provisoire. La Cour examinera les griefs concernant la compatibilité de l’état de santé de la requérante avec les conditions carcérales sous l’angle de l’article 3 de la Convention, étant donné que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Büyükdağ c. Turquie , n o 28340/95, §   60, 21   décembre   2000). Elle estime qu’en l’espèce, la question de jugement d’une personne qui n’a plus la capacité de discernement est aussi absorbée par cette question, vu d’ailleurs que la requérante était représentée par un avocat tout au long de la procédure et que celui-ci n’a pas fait valoir la question de la capacité pénale devant les juridictions internes. L’article 3 est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » En ce qui concerne la jurisprudence en matière de santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article 3 de la Convention, les mouvements de grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et au cours des années 2000 ainsi que la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız , précité, et ses décisions Mutlu c. Turquie (n o 37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o   33901/04), du 17 octobre 2006. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et les a déclarés en grande partie irrecevables (voir Balyemez c. Turquie , n o 32495/03, 22   décembre   2005, Ahmet Arslan c. Turquie (déc.), n o   5114/04, 1 er   décembre 2005, Eroğlu c.   Turquie , (déc.), n o   30472/04, 21   novembre   2006, Özelmalı c. Turquie , (déc.), n o   34808/04, 21   novembre 2006, et Kocatürk et autres c. Turquie , (déc.), n o 32579/04 et 20 autres requêtes, 4 janvier 2007). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que les parties n’ont exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents et gardant à l’esprit l’assurance donnée par le Gouvernement de sa pratique ainsi que les constats de la délégation de la Cour ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectuée pour le premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que la détention de la requérante a constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez , arrêt précité, §   96, Sinan Eren c. Turquie , n o   8062/04, §   50, arrêt du 10   novembre   2005). En conséquence, elle déclare ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Quant au restant des griefs Le représentant de la requérante se plaint également d’une violation des articles 5 § 3 et 6   §§   1 de la Convention au vu de la durée de la détention provisoire imposée à sa cliente et de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés des articles 5 § 3 et 6   §§ 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.         F. Elens-Passos   F. Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0320DEC004349802
Données disponibles
- Texte intégral