CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0322DEC000597402
- Date
- 22 mars 2007
- Publication
- 22 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     R. Türmen,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées par les requérants, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Osman Yağcı, né en 1958, Lütfullah Acar, né en 1958, et Cemil Öztürk, né en 1953, sont des ressortissants turcs. A l’époque des faits, ils habitaient avec leurs familles respectives dans le bidonville de Hekimbaşı à Ümraniye (İstanbul). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Esra Deniz, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente procédure. Les requérants ont saisi la Cour en leur propre nom ainsi qu’au nom de leurs proches décédés suite à l’explosion de méthane survenue le 28 avril 1993 dans la déchetterie municipale avoisinant leurs habitations de fortune. Cet accident tragique a coûté la vie à l’épouse et aux deux filles de M.   Yağcı. M.Öztürk a perdu son épouse et ses quatre enfants. M. Acar, qui a perdu son épouse, agit également au nom de ses deux fils survivants. Les faits de la présente cause sont, en grande partie, identiques à ceux exposé dans l’arrêt Öneryıldız c. Turquie ([GC], n o 48939/99, CEDH   2004 ‑ XII). Il en va notamment ainsi de la genèse de l’affaire ( ibidem , §§   10 ‑ 20) ainsi que du déroulement de l’enquête administrative et de la procédure pénale ( ibidem , §§ 21-29 et 31-36). Il convient de rappeler qu’en l’espèce la 5 ème   chambre du tribunal correctionnel d’Istanbul déclara les maires d’Istanbul et d’Ümraniye coupables de négligences dans la survenance de l’accident susmentionné, au sens de l’article 230 du code pénal. Les prévenus furent finalement condamnés chacun – avec sursis – à payer une amende de 610 000 anciennes livres turques (TRL), équivalant à environ 9,70   euros (EUR). Par ailleurs, les actions de pleine juridiction introduites par les requérants furent, en partie, accueillies. Ainsi le tribunal administratif d’Istanbul condamna les parties défenderesses à verser à chacun des requérants 10   000   000 TRL au titre du préjudice matériel et 100   000   000   TRL pour dommage moral. A l’époque pertinente, ces sommes équivalaient à 208 et 2   077 EUR respectivement. Rien dans le dossier n’atteste du versement aux requérants de ces montants. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants reprochaient aux autorités d’avoir omis de prévenir l’accident du 28 avril 1993 et se plaignaient de l’inefficacité des voies de droit empruntées en l’espèce. Ils estimaient par ailleurs que la durée de la procédure devant le tribunal administratif avait été excessive, au regard de l’article 6   §   1, déplorant en outre le refus des autorités de s’acquitter des indemnités dues. Les requérants alléguaient également une violation de l’article 8 de la Convention et se plaignaient enfin du non-respect de leur droit à la protection de leurs biens, consacré par l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   1. Le Gouvernement de la République de Turquie regrette les circonstances qui ont conduit à l’introduction de la requête n o 5974/02, à savoir celles entourant la survenance de l’accident du 28 avril 1993, lors duquel MM. Lütfullah Acar, Cemil   Öztürk et Osman Yağcı ont perdu leurs épouses et enfants ainsi que leurs biens. 2. Aussi, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée et considérant dûment la profonde angoisse causée aux requérants, le Gouvernement offre-t-il de leur verser ex gratia les sommes suivantes : - 15 000 EUR (quinze mille euros) à M. Acar et ses deux enfants survivants, au titre du préjudice matériel et moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; - 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) à M. Yağcı, au titre du préjudice matériel et moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; - 26 000 EUR (vingt-six mille euros) à M. Öztürk, au titre du préjudice matériel et moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens. 3. Ces sommes ne seront soumises à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et seront versées en euros sur les comptes bancaires indiqués par les requérants ou par leur conseil dûment autorisé. Elles seront payables dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendu en vertu de l’article   37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Ces paiements vaudront règlement définitif de l’affaire.   » De son côté, la partie requérante a fait parvenir la déclaration que voici   : «   Je soussignée, Esra Deniz, avocate au barreau d’Istanbul, note que le Gouvernement turc est prêt à verser les sommes suivantes, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme : - 15 000 EUR (quinze mille euros) à M. Acar et ses deux enfants survivants, au titre du préjudice matériel et moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; - 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) à M. Yağcı, au titre du préjudice matériel et moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; - 26 000 EUR (vingt-six mille euros) à M. Öztürk, au titre du préjudice matériel et moral, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens. De concert avec les requérants, j’accepte cette proposition et les termes y afférents. Nous renonçons en conséquence à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0322DEC000597402