CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0322DEC000625002
- Date
- 22 mars 2007
- Publication
- 22 mars 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,     R. Türmen ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan ,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 11 mars 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Gülcan Kaya, est une ressortissante turque, née en 1979 et résidant à İstanbul. Elle est propriétaire et rédactrice en chef de la maison d’édition MEM . Elle est représentée devant la Cour par M es   Ö.   Kılıç et A. Üstün, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En octobre 2001, la requérante publia un livre intitulé «   Du pays ecclésiastique de Sümer à la République populaire   », écrit par Abdullah Öcalan, ancien chef du PKK, une organisation illégale. L’ouvrage se présente en deux volumes, de 383 et 311 pages respectivement. Le premier porte sur la présentation de la société esclavagiste et l’évolution civilisatrice et des civilisations féodale et capitaliste   ; le deuxième volume concerne plus précisément le problème kurde. Le 26 octobre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul demanda à cette même cour de statuer sur la saisie du livre et des affiches de promotion. Le même jour, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État ordonna la saisie sur le fondement des articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale. Il releva que le contenu des pages 91 à 114 du deuxième volume, intitulé «   l’origine, l’évolution et l’avenir du PKK   », et des pages   156 à 213 du même volume, relatant les activités du PKK entre 1975 et 2000, faisait la propagande de l’organisation. Dans la partie relative à l’origine, l’évolution et l’avenir du PKK, on peut lire notamment ce qui suit   : page 100 «   (...) Face à l’État de non-droit qui ne respecte pas les exigences du droit international et les oppressions de celui-ci [État de non-droit], il faut mettre en pratique, y compris sous la forme armée, les unités de défense populaire et un vaste système de défense légitime à l’intérieur et à l’extérieur, selon toutes les subtilités de l’art de la guerre. Considérer ceci comme un droit constitutionnel, [et] si la Constitution existante ne prévoit pas ce droit, la poursuite de la guerre jusqu’à l’introduction de ce manquement dans la Constitution est une exigence obligatoire de l’idéologie de défense légitime. (...)   » page 101 «   (...) L’État démocratique est un État qui est lié par le cadre du droit international, qui dispose toujours des voies politiques démocratiques, qui permet la création d’une société démocratique et offre des possibilités aux organisations non gouvernementales de tous genres. Lorsqu’il [État] ne respecte pas ces normes ou opprime, il est clair que les unités de défense populaire et les tactiques de guerre doivent jouer leur rôle dans le cadre de la stratégie de défense légitime jusqu’à parvenir à l’instauration de ces normes, et ceci est un principe auquel on ne saurait renoncer. (...) En cas de négation des droits et des principes démocratiques, on tentera d’obtenir un résultat par toutes les voies de la défense légitime y compris celle armée (...)   » page 113 «   En conclusion, je voudrais préciser que vous êtes libres de prendre la décision que nécessitent votre liberté et votre honneur. Elle peut être une décision de paix comme elle peut être une décision de guerre sans merci. (...)   » Le 27 octobre 2001, deux policiers se rendirent dans les bureaux de la maison d’édition afin de notifier l’ordonnance de saisie. Les 4   000   exemplaires du livre et les 500 affiches de promotion ayant déjà été distribués, ils ne procédèrent à aucune saisie. Le 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l’État rejeta l’opposition de la requérante, considérant que la décision de saisie était conforme aux règles de procédure et à la loi. Le 7 novembre 2001, le procureur de la République inculpa la requérante pour diffusion de propagande séparatiste, par voie de presse, et d’aide et soutien à une organisation illégale, sur le fondement de l’article 169 du code pénal et des articles 5 et 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 22 avril 2002, après jonction de la présente procédure à une autre portant sur des accusations similaires dirigées contre la requérante, la cour de sûreté de l’État condamna celle-ci à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois pour chacun des chefs d’inculpation, ce sur le fondement des articles 169 de l’ancien code pénal et 5 de la loi n o 3713. Elle convertit les peines d’emprisonnement en une amende. Le 2 mai 2003, après cassation, la cour de sûreté de l’État réitéra son arrêt initial. Le 11 mars 2004, la Cour de cassation cassa également l’arrêt du 2   mai 2003 et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance pour que celle-ci procédât au réexamen de l’affaire à la lumière de la modification apportée à l’article 169 de l’ancien code pénal. A la suite de la suppression des cours de sûreté de l’État, l’affaire fut transférée à la cour d’assises d’İstanbul. Le 30 septembre 2005, la cour d’assises se déclara incompétente ratione materiae en application de l’article 250 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1 er juin 2005. Elle transmit le dossier au tribunal correctionnel de Fatih (İstanbul), compétent pour connaitre des infractions commises par voie de presse. Le 7 avril 2006, le tribunal correctionnel condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende, sur le fondement de l’article 7 § 2 in fine de la loi n o 3713. Après commutation de sa peine d’emprisonnement, la requérante fut condamnée au total à une amende de 861   nouvelles livres turques (environ 527 euros). La requérante se pourvut en cassation. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention combiné avec l’article 14, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de communiquer des informations. Elle soutient que la saisie litigieuse a été ordonnée en raison de la personnalité de l’auteur. Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante se plaint du défaut de légalité de la saisie dans la mesure où le livre en cause avait été régulièrement édité. Se basant sur les mêmes faits, la requérante se plaint de la violation des articles   1, 17 et 18 de la Convention. EN DROIT La requérante allègue que la saisie de l’ouvrage litigieux a porté atteinte à son droit à la liberté de communiquer des idées et des informations. Selon elle, la mesure a été ordonnée en raison de la personnalité de l’auteur. Elle y voit une violation de l’article 10 de la Convention combiné avec l’article 14. Le Gouvernement conteste l’existence d’une ingérence dans la mesure où la police n’a procédé à aucune saisie, l’ensemble des exemplaires du livre ayant déjà été distribués. Cela étant, si la Cour venait à estimer que tel était le cas, il souligne que cette ingérence était justifiée au sens du paragraphe   2 de l’article 10 de la Convention. Elle poursuivait les buts légitimes de sécurité nationale, d’intégrité territoriale et de prévention du crime. D’après lui, l’ouvrage fait la propagande d’une organisation illégale et contient un appel à la violence. Sa publication risquait fort d’accroître les actes de violence. Il en conclut que l’ingérence s’avérait nécessaire compte tenu notamment de la personnalité de l’auteur. La Cour observe que la saisie litigieuse était prévue par les articles   28 de la Constitution et 86 de l’ancien code de procédure pénale, et poursuivait les buts légitimes d’ordre public et de prévention du crime. Reste à déterminer si la mesure litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ». A cet égard, c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il revient d’évaluer s’il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée à cette liberté, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. Là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’État ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression ( Sürek c. Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 62, CEDH 1999 ‑ IV). Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales mais de vérifier, sous l’angle de l’article   10, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble de l’affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche , arrêt du 8 juillet 1986, série A n o 103, p. 28, § 46, et Rizos et Daskas c.   Grèce , n o 65545/01, § 44, 27 mai 2004), notamment au regard des termes employés dans l’écrit incriminé, au contexte de sa publication et tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie , n os 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10   octobre 2000, et Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, p. 1568, § 58). Si l’article 10 de la Convention n’interdit pas en lui-même toute restriction préalable à la publication, de telles restrictions appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux. En l’espèce, le 26 octobre 2001, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État a ordonné la saisie du livre litigieux au motif qu’il faisait la propagande de l’organisation illégale. Pour cela, il a retenu les pages   91 à   114 et 156 à 213 du deuxième volume. Dans les pages portant sur l’origine, l’évolution et l’avenir du PKK (pages   91 ‑ 114), l’auteur expose l’idéologie de l’organisation. À cet égard, il glorifie et légitime la lutte et la résistance armées qu’il présente comme un «   droit constitutionnel   » et une «   défense légitime   ». Il appelle ouvertement à l’usage de la force et de la violence comme moyens d’action. En témoignent les mots suivants   : «   sous la forme armée   », «   subtilités de l’art de la guerre   », «   poursuite de la guerre   »,» ou «   guerre sans merci   ». De fait, le lecteur retire l’impression que le recours à la violence est une mesure d’autodéfense nécessaire et justifiée. La Cour se doit de porter une attention particulière à la personnalité de l’auteur de l’ouvrage. Il s’agit de l’ancien chef du PKK. À ce titre, ses déclarations peuvent être perçues par certains membres de l’organisation comme une interpellation, voire comme des instructions, dans un but de mobilisation, ce pour mener à bien une idéologie qui implique le recours à la violence. Il convient aussi de noter que les hostilités entre les forces de sécurité et les membres de ladite organisation ont entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région, aujourd’hui levé. S’il est vrai que la requérante ne s’est pas personnellement associée aux déclarations exprimées dans le livre litigieux, elle n’en a pas moins fourni une tribune à son auteur et permis sa diffusion. Or, en sa qualité de propriétaire et rédactrice en chef de la maison d’édition en cause, elle ne saurait s’exonérer de toute responsabilité ( Sürek c. Turquie (n o 3) [GC], n o   24735/94, § 41, 8 juillet 1999), le droit de communiquer des informations ne pouvant servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations de groupements terroristes ( Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie , n o 11461/03, §   30, 19   décembre 2006). Eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas ( Sürek c. Turquie (n o 1) , précité, § 65), la Cour estime que la saisie litigieuse ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs de la requérante. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article   29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0322DEC000625002
Données disponibles
- Texte intégral