CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0329DEC002294302
- Date
- 29 mars 2007
- Publication
- 29 mars 2007
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M me   A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Elias Lemos, est un ressortissant grec, né en 1947. Il est actuellement détenu à la prison de Patras, en Grèce. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Papadakis, avocat à Athènes. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   Edwige   Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le 12   décembre   2005, le gouvernement grec a été invité à présenter, s’il le désirait, des observations sur l’affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44   §   1 du règlement). Celui-ci n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure d’extradition Le 19 septembre 2000, les autorités grecques adressèrent aux autorités françaises une demande d’extradition concernant le requérant qui était alors détenu, depuis le 18 août 2000, à la maison d’arrêt de la Santé suite à une demande d’extradition antérieure émanant des autorités italiennes. Armateur de nationalité grecque dont l’armement naval remonte à plusieurs générations, il était reproché au requérant d’avoir eu en sa possession, conjointement avec d’autres, dans le delta du fleuve   Orénoque, les 13 et 14 août 2000, 3   879 kg de cocaïne qu’il se serait procurés auprès de fournisseurs colombiens et vénézuéliens et qui auraient été saisis sur place par la police du Venezuela. Au même endroit et à la même date, le requérant aurait tenté de charger lesdits stupéfiants à bord du navire   Suerte   1 dont il était propriétaire afin de les acheminer vers l’Europe et les Etats ‑ Unis, tentative interrompue par les vedettes de la gendarmerie vénézuélienne. Le 19 octobre 2000, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Paris et placé sous écrou extraditionnel. Le 29 novembre 2000, le procureur général procéda à l’interrogatoire du requérant. Une audience eut lieu le 29 novembre 2000 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris. Par un arrêt du 13   décembre   2000, celle-ci ordonna un complément d’enquête (article 13 de la Convention européenne d’extradition). A l’audience du 14 mars 2001, notification fut faite du titre, en vertu duquel l’arrestation avait été faite, ainsi que des pièces produites à l’appui de la demande d’extradition. La chambre d’accusation rendit son arrêt le 6 juin 2001. Elle constata tout d’abord que le requérant faisait l’objet de deux   mandats d’arrêt délivrés par un juge d’instruction d’Athènes. Les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis au Venezuela, au Pirée et à Athènes au courant de l’année 2000. Les griefs retenus contre le requérant et témoignant de sa dangerosité étaient les suivants   : possession, conjointement avec d’autres, de substance narcotique par des personnes non toxicomanes, organisation, financement, direction et surveillance, conjointement avec d’autres, du transport d’une substance narcotique par des personnes non toxicomanes, avec ces circonstances que ces actes avaient été commis par profession et par habitude, pour se procurer un revenu dont l’intéressé vivait. La chambre d’accusation constata également que le requérant avait reconnu que la demande d’extradition s’appliquait à lui. Elle releva par ailleurs que le complément d’information avait permis d’établir qu’aucun produit stupéfiant n’avait été saisi entre les mains du requérant ou sur son bateau, qu’il n’était donc pas possible, en droit français, de retenir à son encontre la qualification de détention illicite de stupéfiants. Les autres faits étaient susceptibles d’être qualifiés en droit français de tentative de transport illicite de stupéfiants et de direction et organisation d’un groupement ayant pour objet le transport illicite de stupéfiants. La chambre d’accusation émit un avis défavorable à l’extradition sur la détention illicite de stupéfiants, mais favorable concernant les autres faits. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il se plaignait notamment de ce que la chambre de l’instruction n’avait pas tenu compte du fait que la législation grecque prévoyait des peines minima extrêmement élevées. Par un arrêt du 18 septembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le 21 novembre 2001, le Premier Ministre prit un décret d’extradition à l’encontre du requérant, à l’exclusion des faits de possession de substance narcotique. Le 26 décembre 2001, le requérant présenta un recours contre le décret d’extradition devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat délibéra le 11 septembre 2002. Par un arrêt du 2   octobre   2002, il rejeta le recours en relevant notamment que, s’il pouvait exister des différences entre les durées de peines privatives de liberté encourues respectivement en Grèce et en France par les auteurs de cette infraction, cette circonstance était sans influence sur la légalité du décret attaqué. Le 15 novembre 2002, le requérant fut remis aux autorités grecques. Il a depuis lors été condamné par un tribunal grec à la réclusion à perpétuité et à 300   000 euros d’amende. Un appel contre cette décision est actuellement pendant. 2. Les demandes de mise en liberté du requérant Pendant son incarcération, le requérant formula dix demandes de mise en liberté et forma trois pourvois à l’encontre d’arrêts de rejet de ses demandes. Les demandes dataient des 23 octobre 2000, 5   décembre   2000, 12   juin   2001, 18 juillet 2001, 10 octobre 2001, 22   novembre   2001, 24   avril   2002, 10 juin 2002, 22 juillet 2002 et 1 er octobre 2002. La cour d’appel de Paris les rejeta respectivement pas ses arrêts des 29   novembre   2000, 17 janvier 2001, 4 juillet 2001, 5   septembre   2001, 24   octobre   2001, 19 décembre 2001, 5 juin 2002, 3   juillet   2002, 25   septembre   2002 (après renvoi de l’affaire à la demande du requérant) et 13   novembre   2002 (après renvoi de l’affaire à la demande du requérant). La cour d’appel estima à chaque fois que la détention apparaissait comme l’unique moyen de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, car en dépit des intérêts qu’il détenait sur le territoire grec et d’une offre d’hébergement en France, il n’offrait pas de réelles garanties de représentation vis-à-vis de l’Etat requérant, étant susceptible de s’enfuir à l’étranger, notamment au Venezuela. Quant au grief tiré de la durée de la détention, la cour d’appel souligna que le requérant ne saurait faire grief à la France d’attendre le résultat de son recours devant le Conseil d’Etat pour le livrer à l’Etat grec, cette mesure d’attente étant dans son seul intérêt. Le requérant forma un premier pourvoi en cassation contre l’arrêt du 5   septembre   2001, dont il fut déchu par arrêt du 28 novembre 2001, faute d’avoir déposé un mémoire ampliatif. Le deuxième pourvoi, formé contre l’arrêt du 5 juin 2002, fut rejeté le 4 septembre 2002 et le troisième, contre l’arrêt du 25 septembre 2002, le 14 janvier 2003. B.     Le droit international et interne pertinents 1. Convention européenne d’extradition, signée à Paris le 1 er   décembre   1957 et entrée en vigueur le 11 mai 1986 Article 1 - Obligation d’extrader «   Les Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.   » Article 13 – Complément d’information «   Si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière partie demandera le complément d’informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l’obtention de ces informations.   » Article 18 - Remise de l’extradé (...) «   3. En cas d’acceptation [de la demande d’extradition], la partie requérante sera informée du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l’extradition par l’individu réclamé.   » 2. Loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers Article 17 «   Si l’avis motivé de la chambre des mises en accusation repousse la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée.   » Article 18 «   Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y a lieu, à la signature du Président de la République, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le délai d’un   mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause.   » GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention extraditionnelle et invoque l’article 5 § 1 de la Convention. 2. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant fait valoir un risque pour sa vie en cas de retour en Grèce. 3. Le requérant soutient qu’il risque de ne pas bénéficier en Grèce d’un procès équitable conforme à l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention sous écrou extraditionnel. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention dont la partie pertinente dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » Le requérant prétend que toute cette affaire a été fabriquée contre lui par les autorités américaines et grecques, ce qu’il a répété dans toutes ses demandes de mise en liberté. L’Etat requérant n’a présenté aucun fait l’incriminant dans cette affaire. C’est pour cette raison que les autorités françaises ont demandé constamment des informations complémentaires au gouvernement grec au sujet des charges à son encontre, en refusant toutefois de le libérer. Il soutient en outre que les autorités françaises ont rejeté, illégalement et sans motivation, ses demandes de mise en liberté en considérant qu’il risquait de fuir, alors que ces dernières savaient qu’il était professionnellement établi en Angleterre et qu’il séjournait souvent en France puisque sa femme résidait avec leurs enfants à Monaco. Le requérant allègue que les autorités françaises ont méconnu les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers car l’extradition n’a pas été exécutée dans le délai d’un   mois à compter de la notification du décret d’extradition. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse n’est nullement excessive et, qu’en outre, le requérant a contribué à son allongement. Il souligne que les différentes juridictions, saisies de l’affaire, ont décidé à bref délai et que la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris de demander un complément d’information a été prise dans l’intérêt du requérant, comme il ressort de son avis défavorable à l’extradition de celui-ci pour les faits qualifiés par l’Etat requérant de possession de substances narcotiques. L’Etat défendeur ne peut être tenu responsable des retards occasionnés par les multiples recours exercés par le requérant, qu’il s’agisse des très nombreuses demandes de mise en liberté, du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2001 ou du recours devant le Conseil d’Etat en annulation du décret d’extradition. Quant à l’article 18 de la loi, le Gouvernement précise que le délai d’un   mois court à compter de la date de mise à disposition de la personne réclamée par l’Etat requis, date qui est notifiée à l’Etat requérant. L’objet de ce délai est d’éviter de la part de l’Etat requérant une négligence dans l’exécution d’une procédure qu’il a lui-même mise en œuvre. Si un   mois après la mise à disposition de la personne réclamée, elle n’a toujours pas été reçue par l’Etat requérant, celui-ci est considéré comme se désintéressant de sa demande et la personne peut être remise en liberté. Cette date est fixée par l’Etat requis lorsqu’il n’existe aucun obstacle à l’extradition, notamment si le délai de recours contre le décret d’extradition est expiré ou si un recours a été formé et a été jugé. La Cour estime que l’arrestation et la détention aux fins d’extradition se justifiaient au regard de l’article 5 § 1 f) (voir Guala   c.   France (déc.)   n o   64117/00, 18 mars 2003, et Quinn c. France , arrêt du 22   mars   1995, série   A, n o 311, p. 19 § 48). La Cour rappelle à ce propos que l’article 5 § 1 f) de la Convention requiert d’abord la "régularité" de la détention, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir Markert-Davies c. France, (déc.), n o   43180/98 du 29   juin   1999, Van der Leer c.Pays-Bas , arrêt du 21 février 1990, série   A n o   170   ‑   A, p.12, § 22, et Wassink c. Pays-Bas , arrêt du 27   septembre   1990, série   A   n o   185-A, p. 11, § 24). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’article   5   §   1   f) ont été remplies en l’espèce. Toutefois, dans ce contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 28   octobre   1994, série A n o 300-A, p. 30, § 68). C’est en effet avant tout aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Scott c. Espagne, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions   1996-VI, fasc. 27, § 57). En l’espèce, la Cour relève qu’il est incontestable qu’une procédure d’extradition était en cours à l’encontre du requérant lorsqu’il a été placé sous écrou extraditionnel. Par ailleurs, aussi bien la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris que la Cour de cassation ont vérifié et établi la régularité de la procédure critiquée au regard du droit interne applicable. Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison lui imposant de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, et ne relève aucune apparence de violation de l’article   5   §   1   f) de la Convention. De plus, la Cour rappelle que le libellé tant du texte français que du texte anglais de l’article 5   § 1 f) signifie que seul le déroulement de la procédure d’extradition justifie la privation de liberté fondée sur cet alinéa. Il s’ensuit que si la procédure n’est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article   5   §   1   f) (voir   Blech   c.   France (déc.), n o 78074/01, 30 juin 2005). En l’espèce, un délai d’environ sept mois et demi s’est écoulé entre le placement sous écrou extraditionnel (19 octobre 2000) et l’arrêt par lequel la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a rendu son avis partiellement favorable à l’extradition du requérant (6 juin 2001). Elle a dû auparavant demander un complément d’information (13   décembre   2000), comme le prévoyait l’article 13 de la Convention européenne d’extradition dans un but de protection de l’individu réclamé. Un délai d’environ trois   mois et demi fut nécessaire à la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi du requérant (18 septembre 2001). Le décret d’extradition fut, quant à lui, pris le 21   novembre   2001, soit environ deux mois après l’arrêt de la Cour de cassation et treize mois après la mise sous écrou extraditionnel. Certes, l’extradition n’intervint que le 15 novembre 2002, soit près de douze   mois après le décret d’extradition. Cependant, la Cour considère que cette période n’est pas imputable aux autorités internes car elle correspond au recours en annulation contre ledit décret formé par le requérant qui, du reste, ne se plaint d’aucune discontinuité dans le traitement de cette demande. Par ailleurs, comme l’explique le Gouvernement, le requérant ne pouvait être ni remis aux autorités grecques ni remis en liberté tant que le Conseil d’Etat n’avait pas tranché. Rien dans le dossier ne démontre que les autorités n’ont pas mené la procédure avec la diligence requise. A l’exception de la brève interruption de la procédure devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris aux fins du complément d’instruction, note que la durée de l’ensemble de la procédure n’est pas sensiblement différente de celle dans l’affaire Blech c. France précitée. Les autorités internes ont donc mené la procédure avec la diligence requise. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 2. Le requérant estime qu’il encourrait des «   dangers vitaux   », contraires à l’article   3 de la Convention, s’il était extradé en Grèce, ainsi que le risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable (article 6 de la Convention). Pour étayer son allégation relative à l’article 3, il soutient que de nombreuses personnes ayant eu un rapport avec le dossier ont été éliminées physiquement et que son dossier était instruit par un officier de police qui avait été arrêté et mis en examen pour corruption, extorsion des fonds et falsification des pièces de dossier dans des affaires analogues à celle du requérant. En ce qui concerne le grief sur le terrain de l’article 3, la Cour note qu’aucun élément ne vient étayer les craintes exprimées par le requérant. Quant à l’article 6, la Cour rappelle qu’une procédure d’extradition ne porte pas contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien ‑ fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article   6 de la Convention ( Raf c. Espagne (déc.), n o 53652/00, CEDH   2000-XI). Cependant, il n’est pas exclu qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l’article 6 de la Convention au cas où l’intéressé aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant dans l’Etat requérant ( Soering c.   Royaume-Uni, arrêt du 7   juillet   1989, série A n o 161, p. 45, § 113, et Einhorn c.   France (déc.), n o   71555/01, 16 octobre 2001). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 mars 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0329DEC002294302
Données disponibles
- Texte intégral