CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0403DEC000628003
- Date
- 3 avril 2007
- Publication
- 3 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et   de   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ahmet Subaşı, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   B. Özdemir, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était le représentant du journal «   Sosyalizm yolunda Kızılbayrak   » à İzmir. Le 29 avril 2002, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir («   la cour de sûreté de l’Etat   ») demanda à la cour de sûreté de l’Etat l’autorisation de procéder à une perquisition au siège du journal du requérant. Le même jour, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat délivra un mandat de perquisition, exécuté le 21 mai 2002. Les policiers saisirent trois journaux et dix-neuf magazines interdits auparavant par une décision de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Par une décision du 21 juin 2002, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat se déclara incompétent «   ratione materiae   » et transmis le dossier au procureur de la République d’Izmir. Par une ordonnance pénale du 19 juillet 2002, notifié au requérant le 3   septembre 2002, le tribunal d’instance pénale condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois mois commuée en une amende de 381   682   144   livres turques (TRL) (soit environ 263 euros (EUR)) et ordonna la confiscation des journaux et magazines incriminés sur la base du dossier et de l’acte d’accusation, conformément aux dispositions de la loi régissant la matière. Le 10 septembre 2002, le requérant forma opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel d’Izmir. Par un jugement du 12 septembre 2002, conformément à l’avis du procureur de la République (avis non communiqué au requérant), le tribunal rejeta cette opposition et confirma ainsi le jugement du tribunal d’instance pénale. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutenait, à l’origine, que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions n’ont pas tenu d’audience. Il se plaignait aussi de n’avoir pas été informé des accusations portées contre lui et de n’avoir pas été en mesure de répondre à l’avis du procureur de la République, étant donné que celui-ci ne lui a pas été communiqué. EN DROIT La Cour constate que le requérant a été invité par la Greffière de Section le 5 juillet 2006 et le 20 novembre 2006, respectivement, par courrier normal puis par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement et ses demandes de satisfaction équitable. La Cour note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière, l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article   37 de la Convention. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0403DEC000628003