CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0403DEC003782905
- Date
- 3 avril 2007
- Publication
- 3 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Melek Sima Yılmaz, est une ressortissante turque, née en 1970 et résidant à Erzurum. Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Arslan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, la requérante enseignait la littérature et langue turques dans les lycées d’Imam-Hatip d’Erzurum et d’Anadolu. Elle affirme avoir assuré les cours en étant voilée en raison de ses convictions religieuses. Par une décision du 8 novembre 2000, le Haut Conseil de discipline du ministère de l’Education nationale («   Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu   » - ci-après, «   le Haut Conseil de discipline   ») décida de la révoquer de ses fonctions au motif qu’elle n’avait pas respecté la réglementation sur la tenue vestimentaire du personnel travaillant dans les établissements publics ( Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık-kıyafet yönetmeliği, ci-après , «   la réglementation vestimentaire   »). Le 9 février 2001, la requérante saisit le tribunal administratif d’Erzurum (ci-après «   le tribunal administratif   ») d’une demande en sursis et en annulation de la décision de révocation précitée. Elle alléguait entre autres le manque de base légale de cette mesure ainsi que le non-respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dans la procédure devant le Haut Conseil de discipline dans la mesure où il ne l’avait pas informée de ses droits mentionnés à l’article 129 § 2 de la loi n o 657 relative aux fonctionnaires. En effet, l’article 129 § 2 dispose que le fonctionnaire qui reçoit un avis de révocation a le droit de demander l’examen du rapport d’enquête disciplinaire, de faire interroger des témoins ainsi que de se défendre seul ou par l’intermédiaire d’un représentant par écrit ou oralement devant le Haut Conseil de discipline. Par un jugement du 28 mars 2001, le tribunal administratif fit droit à la demande de sursis de la requérante au motif que le Haut Conseil de discipline ne lui avait pas clairement notifié ses droits mentionnés à l’article   129 § 2 précité et qu’il s’était simplement contenté de lui demander de soumettre sa défense par écrit, de sorte qu’il avait restreint les droits à la défense de la requérante. Par un jugement du 25 avril 2001, à la demande du ministère de l’Education nationale, le tribunal administratif régional d’Erzurum annula le jugement précité. Il considéra notamment que la loi en vigueur ne mettait pas à la charge du Haut Conseil de discipline une obligation d’informer l’intéressé en question des droits mentionnés dans la disposition litigieuse précitée en sus de celle de lui demander de soumettre sa défense dans le délai légal et que, par ailleurs, il appartenait à l’intéressé d’en faire la demande. En l’espèce, il releva en particulier que le Haut Conseil de discipline avait effectivement reconnu un droit à la défense à la requérante et informé celle-ci de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle conformément à la loi en vigueur et que, par la suite, la requérante avait soumis sa défense par écrit sans toutefois demander explicitement de bénéficier des droits mentionnés à l’article 129 § 2 précité et qu’il avait décidé de la révoquer après avoir examiné l’ensemble des éléments pertinents du dossier soumis par les parties. Par un jugement du 19 juin 2001, le tribunal administratif accueillit la demande de la requérante tendant à l’annulation de la mesure invoquée au motif que le Haut Conseil de discipline avait restreint ses droits à la défense étant donné qu’il ne l’avait pas informé de ses droits mentionnés dans l’article   129 § 2 précité. Par un arrêt du 19 septembre 2001, à la demande du ministère de l’Education nationale et conformément à l’avis du procureur général en date du 11   septembre 2001, lequel ne fut pas communiqué à la requérante, le Conseil d’Etat décida de surseoir à l’exécution du jugement précité en vertu de la loi n o 2577 relative à la procédure administrative. Par un arrêt du 15 avril 2002, se fondant essentiellement sur l’avis du procureur général rendu le 5 mars 2002, lequel ne fut pas communiqué à la requérante, le Conseil d’Etat annula le jugement du 19 juin 2001 précité au motif que la requérante avait persisté à porter le foulard pendant les cours malgré de nombreux avertissements de la direction et en dépit de la réglementation vestimentaire en vigueur interdisant formellement le port du foulard dans les établissements publics et que, par conséquent, la mesure invoquée n’était pas contraire à la loi. De plus, il considéra qu’il appartenait à la requérante de demander à bénéficier des droits énoncés à l’article   129 §   2 de la loi n o 657 précité, ce qu’elle n’avait pas fait, de sorte que ses droits à la défense n’avaient pas été restreints. Il renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance. Par un jugement du 1 er octobre 2002, s’alignant sur l’arrêt précité, le tribunal administratif rejeta la demande en annulation de la requérante. Par un arrêt du 24 décembre 2004, se fondant entre autres sur l’avis du procureur général du 28 août 2003, lequel ne fut pas communiqué à la requérante, le Conseil d’Etat confirma le jugement précité. Cet arrêt lui aurait été notifié le 25 avril 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont essentiellement décrits dans les affaires Leyla Şahin c. Turquie ([GC], n o 44774/98, §§   29 ‑ 69, CEDH 2005 ‑ ...,), Kurtulmuş c. Turquie ((déc.), n o 65500/01, CEDH 2006 ‑ ...), et Köse et autres c. Turquie ((déc.), n o 26625/02, CEDH 2006 ‑ ...). GRIEFS La requérante estime que l’interdiction qui lui est faite de porter le foulard dans le cadre de son activité d’enseignante viole son droit de manifester librement sa religion, tel que garanti par l’article 9 de la Convention. La requérante fait valoir par ailleurs que seules les enseignantes voilées ont été sanctionnées, alors que le règlement sur la tenue vestimentaire comporte plusieurs interdits qui ne sont pas respectés dans la pratique (par exemple la longueur des jupes, le port de sandalettes, etc.). A ses yeux, de telles pratiques constituent une discrimination au sens de l’article   14 de la Convention combiné avec les articles 7 et 9 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o 1. De même, elle dit avoir subi une discrimination fondée sur le sexe du fait que le précepte religieux portant sur le voile ne concerne que les femmes musulmanes. En effet, les hommes musulmans peuvent exercer leur profession sans aucune contrainte. Se fondant sur les mêmes faits, elle invoque également la violation de l’article   1 du Protocole n o 12. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante se plaint en outre de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les juridictions disciplinaires. Elle allègue en particulier que le Haut Conseil de discipline a restreint ses droits à la défense dans la mesure où il ne lui pas informé de ses droits mentionnés à l’article 129 § 2 de la loi n o 657. Par ailleurs, elle soutient l’absence d’équité de la procédure devant les juridictions administratives. Elle allègue notamment ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dans la procédure consacrée à l’examen de son pourvoi du fait que l’avis du procureur général auprès du Conseil d’Etat ne lui a jamais été communiqué. De même, elle se plaint de l’absence de débats publics devant les juridictions administratives et du manque de motivation des jugements. Elle invoque à cet égard l’article   6 de la Convention. La requérante soutient que les sanctions disciplinaires dont elle a fait l’objet enfreignent sans conteste le principe de légalité des peines, au sens de l’article 7 de la Convention, dans la mesure où le droit turc n’interdit pas le port du foulard islamique par une enseignante. La requérante se plaint également de ce que la mesure en question constitue une violation de son droit au respect de ses biens puisqu’elle s’est vue privée de son unique source de revenus et du bénéfice de la sécurité sociale. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1. La requérante se plaint enfin de ce que son droit à indemnisation au sens de l’article 3 du Protocole n o 7 n’a pas été respecté. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention La requérante soutient que l’article 6 de la Convention a été, à maints égards, enfreint pendant la procédure. 1.     Sur le manque d’équité de la procédure disciplinaire et de celle devant les juridictions administratives La requérante soutient le manque d’équité de la procédure disciplinaire, dans la mesure où ses droits à la défense ont été restreints par le Haut Conseil de discipline et que par la suite, les juridictions administratives ont rejeté sa demande en annulation de la décision de révocation en question. Elle invoque à cet égard la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle soutient également que sa cause n’a pas été entendue publiquement devant les juridictions administratives, dans la mesure où elles n’ont tenu de débats publics à aucun moment de la procédure. Elle allègue par ailleurs ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dans la procédure consacrée à l’examen de son pourvoi du fait que l’avis du procureur général auprès du Conseil d’Etat ne lui a jamais été communiqué. Elle invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. La Cour estime qu’il y aura lieu à un stade ultérieur de la procédure d’examiner le grief de la requérante sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Sur le manque de motivation des jugements Elle se plaint en outre de l’absence de motivation des jugements rendus par les juridictions nationales. A cet égard, la Cour reconnaît qu’il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir Ibrahim Aksoy c. Turquie (déc.), n os 28635/95,30171/96 et 34535/97, 10   octobre 2000). En l’occurrence, le tribunal administratif d’Istanbul, saisi d’un recours en annulation, a rejeté la demande de la requérante, en se fondant sur la réglementation en vigueur. De même, le Conseil d’Etat a confirmé le jugement de première instance en soulignant que celui-ci était conforme à la loi et aux règles de procédure. La Cour estime ainsi que ces juridictions ont suffisamment motivé leur décision. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Griefs tirés des articles 7, 9 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, l’article 3 du Protocole n o 7 et l’article 1 du Protocole n o 12 La requérante soutient que l’obligation imposée aux enseignantes d’enlever leur foulard islamique pendant les cours a enfreint ses droits garantis par l’article 9 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, combinés avec l’article 14. La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs similaires dans le cadre des affaires Dahlab c. Suisse ((déc.) n o   42393/98, CEDH 2001 ‑ V) et Kurtulmuş c. Turquie (décision précitée) et avoir conclu à l’absence d’apparence de violation des dispositions précitées de la Convention, compte tenu notamment de l’importance du respect de la neutralité de l’enseignement dans les établissements d’enseignement public et de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants en ce qui concerne la réglementation des obligations des enseignants de l’enseignement public, suivant les niveaux de celui-ci (primaire, secondaire et supérieur) (voir, entre plusieurs autres, Leyla Şahin c. Turquie , précité, §§ 109 et   154 et Köse et autres c. Turquie (décision précitée)). En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 7 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition consacre le principe de la légalité des délits et des peines et prohibe également la rétroactivité de la loi pénale (voir Kokkinakis c. Grèce , arrêt du 25 mai 1993, série   A n o 260-A, p. 22, § 52). Or, il ne fait aucun doute que les sanctions disciplinaires infligées à la requérante se situent dans le domaine de la discipline et ne peuvent être qualifiées de peines résultant d’une condamnation au pénal. Par conséquent, l’article 7 n’est pas applicable en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. S’agissant enfin des griefs tirés de la violation de l’article 3 du Protocole   n o 7 et de l’article 1 du Protocole n o 12, la Cour rappelle que la Turquie n’a pas encore ratifié ces Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés du manque d’équité de la procédure disciplinaire, en particulier du non-respect des droits à la défense de la requérante par le Haut Conseil de discipline, ainsi que de l’absence de la tenue de débats publics devant les juridictions administratives et la non-communication de l’avis du procureur général auprès du Conseil d’Etat   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0403DEC003782905
Données disponibles
- Texte intégral