CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0403DEC005808100
- Date
- 3 avril 2007
- Publication
- 3 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président,   M me   F. Tulkens,   MM.   I. Cabral Barreto,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 14 avril et 12 mai 2000, Vu les décisions partielles du 18 novembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. L. Fraccaro et C.   Leschiutta («   les requérants   »), sont deux ressortissants italiens, nés en 1959 et 1948, et résidant à Cerea (Vérone) et à Tolmezzo (Udine), respectivement. En tant que représentants légaux, ils ont introduit la requête tant en leur nom qu’en celui de leurs fils, Elia   et Andrea, nés respectivement en 1987 et 1995. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es   M. A. Fochesato Spadaro et A.   Rebesani, avocats à Vicenza. Le gouvernement belge est représenté par son agent, M.   Debrulle. A.     Les circonstances de l’espèce   a) Circonstances et procédure se référant à Elia   (fils de M. Fraccaro)   Par un jugement du 23 juin 1993, le tribunal de Vérone prononça la séparation de corps entre M. Fraccaro et sa femme, A.M., et confia la garde de leur fils, Elia, à cette dernière. Le père restait libre de rencontrer Elia, moyennant avertissement préalable à la mère et en tenant compte des intérêts de l’enfant. Le 16 septembre 1993, suite à un accord judiciaire, les parents convinrent de confier l’enfant à la garde de son père, la mère étant libre de le rencontrer à chaque moment. A la demande de M. Fraccaro, par une décision du 8   juillet   1994 le tribunal de Vérone confia définitivement la garde d’Elia à son père. Il releva que l’enfant vivait de fait chez son père, qu’il était très serein et qu’il avait maintenu des rapports affectueux avec les deux parents. A une date non précisée, A.M., considérant qu’Elia souffrait de sa séparation avec elle, saisit la cour d’appel de Venise. Le 30   janvier 1995, la cour d’appel confirma la décision attaquée l’estimant dûment motivée. Le 12 octobre 1998, M. Fraccaro porta plainte à l’encontre de A.M. devant la gendarmerie de Cerea (Vérone) dénonçant que, le jour même, Elia avait été enlevé sur le chemin de l’école. Le 16 novembre 1998, le ministère de la Justice italien, sollicité par M.   Fraccaro, demanda au ministère de la Justice belge de donner d’urgence l’exequatur à la décision de la cour d’appel de Venise du 30 janvier 1995.   b) Circonstances et procédure concernant Andrea (fils de M. Leschiutta)   Le 11 septembre 1995, naquit Andrea, fils de la même A.M. et de M.   Leschiutta. Par une décision du 24 mars 1997, le tribunal de Venise confia la garde d’Andrea à sa mère et établit un calendrier de visites avec son père. A une date non précisée, M. Leschiutta introduisit un recours devant le tribunal pour enfants de Venise afin d’obtenir la déchéance de l’autorité parentale de A.M., laquelle avait entre-temps déménagé en Belgique avec l’enfant. Par une décision du 25 août 1998, le tribunal pour enfants confirma le maintien de la garde d’Andrea à sa mère. M. Leschiutta saisit alors la cour d’appel de Venise. Le 30   octobre 1998, la juridiction constata que A.M. vivait depuis un an en Belgique avec Andrea et qu’elle empêchait celui-ci de voir son père. Elle confia donc la garde de l’enfant à M. Leschiutta.   c) Circonstances et procédures communes aux deux enfants   Par une décision du 21 décembre 1998, le tribunal de Hasselt (Belgique) donna l’exequatur aux décisions de la cour d’appel de Venise du 30   janvier   1995 et du 30 octobre 1998. Le 23 décembre 1998, à la demande du consulat d’Italie à Gand («   le   consulat   »), un service de vigilance fut mis en place sur le lieu où A.M. et les enfants étaient censés se trouver. Le même jour, des policiers et un huissier de justice essayèrent d’exécuter la décision du tribunal de Hasselt. Toutefois, A.M. refusa de laisser partir les enfants. Par des lettres des 28 et 30 décembre 1998, les requérants sollicitèrent le ministère de la Justice belge en vue du rapatriement d’urgence de leurs fils respectifs en Italie. Par une lettre du 6 janvier 1999 adressée à l’ambassade d’Italie à Bruxelles («   l’ambassade   »), au consulat, au ministère de la Justice et au ministère des Affaires étrangères italiens, les requérants, soupçonnant que A.M. préparait une fuite au Maroc avec les enfants, demandèrent l’éloignement d’urgence de ces derniers de leur mère. Par une lettre du 15 janvier 1999, le ministère des Affaires étrangères italien informa les requérants que l’ambassade et le consulat avaient pris, dans la limite de leur compétence, toutes les mesures possibles afin d’obtenir l’exécution des décisions de la cour d’appel de Venise. En outre, l’ambassadeur avait personnellement sollicité, à plusieurs reprises, les autorités belges compétentes signalant l’importance et l’extrême sensibilité de l’affaire. De plus, le consulat s’était adressé aux autorités locales, demandant, entre autres, qu’une rencontre avec les deux enfants soit organisée. Le ministère indiqua également que l’ambassadeur et le consul avaient demandé aux autorités judiciaires compétentes de localiser le logement des enfants et de contrôler les éventuels déplacements de ceux-ci. Par une lettre du 4 février 1999 adressée à l’ambassade, au consulat, au ministère de la Justice et au ministère des Affaires étrangères italiens, les requérants sollicitèrent à nouveau l’exécution des décisions de la cour d’appel de Venise. Le 9 février 1999, le consul informa les requérants qu’il avait rendu visite aux enfants chez une amie de A.M. A la demande des requérants visant à connaître le nom et l’adresse de cette amie, le consul répondit ne pas pouvoir interférer dans des affaires de nature privée. Par une lettre du 15 février 1999, adressée, entre autres, au consulat, se plaignant du caractère vague et incomplet des informations qui leur avaient été fournies, les requérants demandèrent à connaître le nom et l’adresse des écoles fréquentées par les enfants. Par une lettre du 18 février 1999, le consul rappela aux requérants que, suite à l’exequatur, l’exécution des décisions de la cour d’appel de Venise tombait dans le champ de compétence des autorités belges. En outre, il souligna que les rapports avec A.M. étaient de nature privée et que le consulat italien n’avait qu’une obligation d’assistance et de protection des intérêts des enfants. Dans le rapport déposé le même jour, le service social de la communauté flamande auprès le tribunal de la jeunesse chargé d’une enquête sociale   sur les deux enfants signala que les mineurs, scolarisés et bien soignés, ne se trouvaient pas en danger et qu’Elia ne souhaitait pas rentrer en Italie. Le   Procureur près le tribunal de la jeunesse de Hasselt ordonna toutefois le maintien de la surveillance des enfants. Par une lettre du 6 mai 1999, le ministère des Affaires étrangères italien informa les requérants que A.M. et Elia s’étaient rendus au consulat, que l’enfant était en bonne santé et qu’il avait manifesté la volonté de rester en Belgique chez sa mère. Par des décisions des 11 mai et 9 juin 1999, le tribunal pour enfants de Venise constata que A.M. avait manqué à ses devoirs parentaux en soustrayant de façon violente Elia à son milieu familial et scolaire et qu’elle empêchait Andrea de voir son père. Partant, il la déchut de son autorité parentale. Le 28 mai 1999, une rencontre eut lieu, dans les locaux de la police d’Heusden-Zolder, entre les requérants, les deux enfants ainsi que A.M. et son compagnon, en présence du consul italien et d’un traducteur. Sollicité par une lettre des requérants, le 9 août 1999, le consul rappela à nouveau ne pas avoir la compétence pour exécuter les décisions de la cour d’appel de Venise. Il indiqua, en particulier, que l’autorité compétente était le tribunal de Hasselt. Par une ordonnance du 3 septembre 1999, le tribunal pour enfants de Hasselt, considérant que les enfants vivaient depuis longtemps chez leur mère et afin d’éviter que ceux-ci soient arrachés soudainement à leur milieu, confia provisoirement la garde des enfants à A.M. Il ressort du rapport d’audience qu’à cette occasion, les requérants eurent un comportement agressif et menacèrent d’enlever les deux enfants. Le 3 septembre 1999, grâce à l’intervention du bureau d’assistance spéciale à la jeunesse et de la commission indépendante de médiation et d’assistance spéciale à la jeunesse, une rencontre entre Elia et son père fut organisée au sein des locaux de la police. Par un jugement du 24 septembre 1999, le tribunal pénal de Vérone condamna A.M. à une peine de dix mois de réclusion pour l’enlèvement d’Elia. A une date non précisée, une procédure pénale fut engagée contre A.M. devant le tribunal de Rovigo pour l’enlèvement d’Andrea. Le 26 octobre 1999, dans un réquisitoire adressé au juge de la jeunesse constatant que la procédure de médiation initiée par la commission et le bureau n’avait pas pu aboutir, le Procureur demanda de ne pas dessaisir la commission de son mandat et de prendre de nouvelles mesures provisoires. Par une lettre du 5 novembre 1999 adressée au ministère de la Justice belge, le ministère de la Justice italien indiqua que l’ordonnance du tribunal de Hasselt du 3 septembre 1999 était en contradiction avec l’exequatur du 21   décembre 1998, et sollicita l’exécution des décisions de la cour d’appel de Venise. Par un jugement du tribunal de Hasselt du 19 novembre 1999, A.M. fut condamnée à huit jours de réclusion, plus une amende, pour l’enlèvement des deux enfants. Le rapport, établi le 29 novembre 1999 par les services sociaux, confirma la bonne santé des enfants et une scolarité sans problèmes. Il souligna la crainte d’Elia de pouvoir être enlevé par son père. Le 3 décembre 1999, en raison de sérieux doutes quant aux chances de développement des enfants et des conséquences psychologiques pour les mineurs susceptibles d’être engendrées par la tension entre les parties, le juge de la jeunesse de Hasselt décida de confier ceux-ci aux services sociaux. Entre-temps, à une date non précisée, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel d’Anvers contre les ordonnances du tribunal de Hasselt confiant la garde des enfants à leur mère. Le 9 mars 2000, la cour d’appel d’Anvers, considérant que les enfants s’étaient formellement opposés au retour en Italie au domicile de leurs pères, que le retour forcé en Italie entraînerait un traumatisme psychologique pour eux et que l’intérêt des pères était subordonné à celui des mineurs, rejeta les recours. Les requérants se pourvurent en cassation le 20 mars 2000. A la suite d’un accord entre les autorités diplomatiques italiennes en Belgique et les autorités belges, une rencontre entre les deux pères et enfants fut fixée au 14   janvier 2000, reportée par la suite aux 21, 22 et enfin au 23   avril   2000. Selon les informations fournies par les requérants, à l’occasion de cette rencontre, les enfants déclarèrent vouloir rester avec leur père respectif. Le 19 mai 2000, l’ambassade d’Italie transmit aux autorités belges une demande des requérants visant à organiser une rencontre avec les enfants du 26 au 28   mai 2000. Le 6 juin 2000, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi. Le 30 juin 2000, les requérants se rendirent en Belgique pour chercher les enfants. Les pères et les enfants rentrèrent ensuite en Italie. Le 28 mars 2003, compte tenu de l’accord («   patteggiamento   ») conclu avec le procureur, le tribunal pénal de Rovigo condamna A.M. à vingt jours de réclusion avec sursis pour l’enlèvement d’Andrea. Cette peine devait s’ajouter à celle déjà décidée par le tribunal pénal de Vérone. Le 27 octobre 2003, le tribunal pour enfants de Venise décida de restituer l’autorité parentale à A.M. à l’égard d’Elia, lequel avait déjà choisi de vivre avec sa mère. La procédure concernant Andrea demeurait quant à elle pendante au 12   février 2004.   B.     Le droit interne pertinent L’article 1382 du code civil est ainsi libellé   : Article 1382 «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.   »   GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la vie familiale en raison de ce que, malgré la décision du tribunal de Hasselt du 21 décembre 1998, les autorités belges n’ont pas pris les mesures nécessaires afin de les réunir à leur fils plus tôt. EN DROIT   1. Préliminairement, quant à la jonction des deux affaires, les requérants y font opposition car, malgré la similitude des vicissitudes qu’ils ont connues ainsi que des violations qui auraient été commises par les autorités belges, ils restent deux individus distincts, dont les péripéties se sont terminées de manière différente. Constatant qu’elles sont comparables en termes de sujet, de grief et que les requérants sont représentés par le même avocat devant elle, la Cour juge approprié de procéder à la jonction des requêtes.   2. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la vie familiale. Cet article est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   A.     Exception de non-épuisement des voies de recours internes 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies des recours internes du fait que les requérants n’ont pas soulevé devant les juridictions internes, au moins en substance, le grief qu’ils ont entendu formuler par la suite devant la Cour. En particulier, il fait valoir que les requérants ne se sont pas prévalu du recours établi par l’article 1382 du code civil belge, fondé sur l’invocation de la responsabilité civile des pouvoirs publics dans le cas d’acte contraire au droit international directement applicable, y compris le droit protégé par la Convention. En se référant à la décision sur la recevabilité de la Cour dans l’affaire Ernst et autres c. Belgique ( n o   33400/96 du 25 juin 2002), le gouvernement affirme que la Cour semble admettre implicitement mais certainement que ce recours présente désormais en Belgique des gages crédibles d’efficacité. En outre, dans l’appel introduit contre la décision rendue par le tribunal pour enfants d’Hasselt, les requérants n’ont pas soulevé, même en substance, le grief relevant de l’article 8 de la Convention. Pareillement, dans le pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers, les requérants n’ont pas davantage invoqué un quelconque grief tiré de la violation dudit article. Ensuite, le Gouvernement tient à faire relever la «   finalité pécuniaire   » de la présente requête, du fait que les requérants sont plus intéressés par la question de la satisfaction équitable que par celle de la violation de la Convention. Or, au vu du caractère indemnitaire du recours fondé sur l’article 1382, le gouvernement fait valoir que l’exercice de cette voie aurait permis aux requérants d’obtenir une réparation monétaire convenable.   b)     Les requérants   Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours aptes à octroyer une indemnisation pour responsabilité civile des autorités publiques belges, les requérants observent qu’à la suite de la longue procédure qu’ils ont entamée devant les juridictions belges, leur avocat belge, M e   M., leur avait déconseillé d’entreprendre cette voie de recours considérée inefficace. En effet, compte tenu des décisions de la cour d’appel et de la Cour de cassation qui confirmèrent les ordonnances du tribunal de Hasselt de confier les mineurs à leur mère, une telle action n’aurait eu aucune chance de succès. En tout état de cause, les requérants accusent les autorités belges d’avoir favorisé A.M., qui avait été déchue de l’autorité parentale, et ce, contrairement à la décision des autorités judiciaires italiennes, rendue exécutoire par le tribunal de Hasselt le 21 décembre 1998. Par leurs recours introduits devant les autorités belges, les requérants ont demandé la protection de leur droit à une vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Les requérants indiquent n’avoir pas pu introduire un recours en responsabilité car, d’une part, la responsabilité individuelle des magistrats belges n’était pas en cause et, d’autre part, seule la Cour de Strasbourg a compétence pour juger des violations de la Convention. Les requérants soulignent enfin que, nonobstant le fait que les enfants leur avaient été confiés en vertu de la décision de la cour d’appel de Venise, rendue exécutoire en Belgique par la décision d’exequatur adoptée par le tribunal de Hasselt le 21   décembre   1998, les autorités belges ne leur ont pas permis de rencontrer et de revoir leurs fils à l’occasion des leurs six voyages en Belgique. Pour ces raisons, ils demandent le rejet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes.   2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Hentrich   c. France , arrêt du 22 septembre 1994, série A n o   296-A, p.   18, § 33, et Remli c. France , arrêt du 23   avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Néanmoins, seules les voies de recours accessibles, effectives et propres à redresser la violation alléguée doivent être épuisées ( Balogh c. Hongrie , n o   47940/99, § 30, 20 juillet 2004). Ces remèdes doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, en particulier, Vernillo c. France , arrêt du 20 février 1991, série A n o 198, pp.   11-12, § 27, et Dalia c. France , arrêt du 19   février   1998, Recueil 1998-I, pp.   87-88, §   38). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Akdivar c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil   1996-IV, p.   1212, § 71, et Van Oosterwijck c. Belgique , arrêt du 6   novembre 1980, série A n o   40, p.   18, § 37). Or, quant au recours prévu par l’article 1382 du code civil belge, dans sa décision Panier c. Belgique (n o   2527/02, du 20   octobre 2005), portant sur la durée d’une procédure (article 6 de la Convention), la Cour a estimé ce recours comme une action à fin purement indemnitaire. La Cour relève que le grief ne porte pas sur l’article 6 de la Convention et ne tend pas à une reconnaissance des fautes personnelles de magistrats, ni à une réparation de nature purement indemnitaire. Au contraire, invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de la vie familiale. La Cour estime, dès lors, qu’il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir usé ce recours et que, par conséquent, l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne peut être accueillie.   B.     Bien-fondé du grief 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement estime que le grief des requérants est manifestement mal fondé dans la mesure où les autorités belges ont dûment respecté les standards posés par la Cour dans l’évaluation de la marge d’appréciation appartenant aux Etats en la matière. Il rappelle que dans l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale des individus, l’Etat bénéficie d’une certaine marge d’appréciation et que, s’agissant d’estimer la nécessité de prendre en charge un enfant, il jouit d’une latitude importante. De plus, il souligne la supériorité de l’intérêt de l’enfant, particulièrement lorsque celui-ci présente une certaine maturité. Si le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un critère dans l’appréciation par la Cour des mesures prises par un Etat, il convient de souligner que celles-ci doivent également poursuivre comme but ultime la réunion de la famille. Sur ce point la Cour a insisté sur la nécessaire coopération entre les parties concernées comme facteur essentiel dans l’appréciation des mesures prises par un Etat en vue de prendre les mesures préparatoires à une réunion familiale et elle a exprimé ses réserves quant à l’utilisation de mesures coercitives en la matière. En ce qui concerne les obligations de type procédural qui découlent de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement affirme que l’huissier de justice a très rapidement tenté d’exécuter la décision du tribunal de Hasselt du 21 décembre 1998 autorisant l’exécution en Belgique des décisions de la cour d’appel de Venise des 30 janvier 1995 et 30 octobre 1998. Néanmoins, constatant le refus des enfants de retourner volontairement en Italie, et singulièrement celui d’Elia, âgé de onze ans à l’époque des faits, l’huissier n’a pas jugé opportun de procéder à l’exécution forcée de la décision, et ce, afin de ne pas traumatiser les enfants. De ce fait, l’absence d’exécution forcée ne peut être reprochée à la Belgique dans la mesure où le respect de l’article 8 de la Convention ne saurait conduire à autoriser des mesures préjudiciables à la santé et au bon développement de l’enfant. Les   circonstances donnent à croire que l’exécution forcée de la décision du 21   décembre 1998 aurait constitué une telle mesure. En outre, le Gouvernement souligne que le refus de retourner en Italie fut corroboré par le résultat d’une enquête sociale entamée dès le lendemain de la tentative d’exécution des décisions d’exequatur. Pareillement, la décision du 3 septembre 1999, qui a provisoirement confié la garde des enfants à leur mère, fut également fondée sur le respect de l’intérêt des enfants. En effet, constatant une menace réelle d’enlèvement de la part des pères présents le 3 septembre 1999 en Belgique, le procureur du Roi auprès du tribunal de la jeunesse de Hasselt a entendu prendre une mesure pédagogique exécutoire et provisoire, à savoir le placement des mineurs chez une personne digne de confiance. D’ailleurs, il est à relever que les deux enfants furent représentés par un avocat lors de l’audience du tribunal de la jeunesse ayant conduit à la mesure provisoire de garde. Il   s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la Belgique de ne pas avoir respecté les exigences procédurales des l’article 8 de la Convention. Ensuite, le Gouvernement soutient que tant la décision de saisir la commission de médiation de la communauté flamande que la décision rendue par le tribunal de la jeunesse le 3 décembre 1999, qui confia rétroactivement mais provisoirement la garde des enfants au service social de la communauté flamande attaché au tribunal, s’expliquaient par la volonté de placer les parties sur un pied d’égalité et peuvent s’inscrire de manière cohérente dans le projet de favoriser la conclusion d’un accord entre celles-ci. Quant à l’application aux faits d’espèce des Conventions internationales de Luxembourg et de La Haye, constatant d’abord que la deuxième ne s’applique en Belgique qu’à partir du 1 er mai 1999, le Gouvernement souligne que la tâche de la Cour consiste à interpréter la Convention de sauvegarde des droits de l’homme à la lumière de ces Conventions internationales. En tout état de cause, indépendamment de la question de l’applicabilité de ces Conventions en l’espèce, il indique que la Belgique a pleinement respecté les dispositions conventionnelles qui demandent l’exécution à l’amiable des décisions judiciaires de retour de l’enfant (voir   articles 7 et 10 de la Convention de La Haye). Les autorités belges ont partant respecté leurs devoirs internationaux, puisque elles se sont abstenues de donner suite à une exécution forcée qui aurait pu conduire à la violation de l’intérêt supérieur des enfants, tel que protégé par la Convention internationale des Nations-Unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Le Gouvernement considère manifestement abusives les deux requêtes dans la mesure où les requérants sont à l’origine de plusieurs des griefs qu’ils font aux autorités belges. En effet, il soutient que le comportement des requérants, qui ont agi à la fois par voie judiciaire et diplomatique, a provoqué la non-application de la Convention de Luxembourg par les autorités belges. En particulière, les demandes présentées par les requérants par voie diplomatique à l’autorité centrale ont été considérées comme supplétive à l’action judiciaire d’exequatur. Par ailleurs, quant à cette dernière voie, l’application de la Convention de Luxembourg n’aurait pas permis un autre résultat que celui obtenu par la décision du tribunal de Hasselt du 21   décembre 1998. Enfin, il convient de tenir compte de l’attitude agressive et peu coopérative des requérants, ce qui a fondé les décisions par lesquelles les juridictions belges ont décidé de ne pas leur confier provisoirement la garde des enfants. Enfin, le Gouvernement constate avec regret que ses efforts, en vue de protéger les enfants et de favoriser une réunion pacifique des familles respectives, n’ont pas permis d’assurer une résolution durable du conflit entre les requérants et la mère des deux enfants. En conclusion, si la Cour devait considérer que les requêtes sont recevables, le Gouvernement fait valoir que toutes les mesures propres à assurer l’exécution des décisions octroyant aux requérants la garde de leur fils ont été prises par la Belgique.   b)     Les requérants Les requérants font valoir que A.M. a amené les deux enfants à l’étranger. Ils rappellent qu’à l’époque du départ l’un des enfants, Andrea, avait été provisoirement confié à sa mère par le tribunal pour enfants de Venise, alors que le placement de celui-ci restait l’objet de l’examen des services sociaux, et l’autre, Elia, avait été confié à son père. Or, sans avoir demandé préalablement la modification des décisions du tribunal pour enfants de Venise, A.M. était partie pour la Belgique avec les deux enfants, méconnaissant le droit des ceux-ci aux rencontres avec leur père respectif. L’illégalité du comportement a été reconnue par les tribunaux de Vérone et Rovigo, qui ont considéré A.M. coupable d’avoir enlevé illégalement les enfants et de les avoir éloignés de leur père respectif. Le fait qu’une procédure pénale ouverte à l’encontre de   A.M pour enlèvement des enfants ait été conclue par un accord («   patteggiamento   ») ne change rien, selon les requérants, à la substance illégale du comportement de celle-ci. De plus, ils soulignent que les mêmes faits ont été pareillement sanctionnés par le tribunal de Hasselt qui, dans le jugement du 19   novembre   1999, a condamné A.M. Ces décisions judiciaires démontreraient, d’une part, la non-conformité du comportement de A.M. aux lois italiennes et belges et, d’autre part, le fait que les autorités des deux pays avaient entendu confier les deux enfants à leur père respectif. Pour ce qui concerne l’exécution de la décision de la cour d’appel de Venise, reconnue exécutoire le 21 décembre 1998 par le tribunal de Hasselt, les requérants dénoncent le fait que les officiers se sont présentés en uniforme dans la maison où les enfants se trouvaient, en les effrayant. Les   requérants sont d’avis que les autorités belges auraient dû prendre de meilleures précautions afin de procéder à l’éloignement des deux enfants sans aucun traumatisme. L’incapacité de la mère de veiller sur ses enfants aurait été aussi démontrée par un épisode d’incendie qui se serait produit, selon les requérants, pendant qu’Andrea dormait, dans l’habitation appartenant au compagnon de A.M. Les requérants soulignent ensuite que la décision de confier les enfants aux services sociaux le 3 décembre 1999, soit plus d’un an et trois mois après leur arrivée en Belgique, démontrerait un manque de célérité de la part des autorités belges dans l’intervention pour la protection des deux mineurs. Quant au reproche d’avoir eu une attitude agressive, les requérants estiment qu’elle doit être interprétée comme une conséquence de leur exaspération face à l’impossibilité d’obtenir l’exécution des décisions judiciaires. Les requérants se plaignent de l’ingérence continue des autorités belges qui, d’une part, n’ont pas exécuté les décisions des autorités judiciaires italiennes pendant plus d’un an et demi et, d’autre part, au vu des décisions prises par la suite, semblent en avoir contesté le contenu. De plus, elles auraient pris à l’égard des enfants des mesures de protection excessives, méconnaissant ainsi leurs intérêts. En conclusion, les requérants réitèrent le fait que l’ingérence des autorités belges s’est traduite en une violation des droits garantis par l’article 8 de la Convention, durant la période allant de 1998 à 2000.     2.     Appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessite un examen au fond. Il s’ensuit que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.         S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0403DEC005808100
Données disponibles
- Texte intégral