CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0405DEC007024101
- Date
- 5 avril 2007
- Publication
- 5 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     R. Türmen,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,     I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de   M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête introduite le 18 janvier 1999 par MM. Ahmet Nuri Çınar et Maşallah Öneryıldız, et enregistrée sous le numéro de dossier 48939/99, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu la décision du 22 mai 2001, par laquelle, la Cour (ancienne première section) a décidé de disjoindre la requête susmentionnée et de réserver la procédure en tant qu’elle concerne M.   Ahmet Nuri Çınar, sous le nouveau numéro de dossier 70241/01, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ahmet Nuri Çınar, ressortissant turc, est né en 1958. A l’époque des faits, il vivait avec sa famille, dans le bidonville de Hekimbaşı à Ümraniye (İstanbul). Devant la Cour, il est représenté par M e   Esra Deniz, avocate au barreau d’Istanbul. Le requérant avait saisi la Cour en son propre nom ainsi qu’au nom de son épouse, İ. Çınar et de ses trois petites filles, décédées lors de l’explosion de méthane survenue le 28 avril 1993, dans la déchetterie municipale avoisinant leur habitation. A.   La genèse de l’affaire Les circonstances de la présente cause s’avèrent presque identiques à celles ayant fait l’objet de l’arrêt Öneryıldız c. Turquie , et qui avaient entraîné la violation des articles 2 et 13 de la Convention, et premier du Protocole n o   1 ([GC], n o 48939/99, §§ 10 à 20, CEDH 2004-XII). Il convient néanmoins de rappeler qu’en l’espèce, par un jugement du 4   avril 1996, la 5 e chambre du tribunal correctionnel d’Istanbul avait déclaré les maires d’Istanbul et d’Ümraniye coupables de négligences dans l’exercice de leurs fonctions, au sens de l’article 230 du code pénal. Les sanctions finalement infligées consistaient en des amendes de 610 000 TRL (équivalant, à l’époque, à 9,70   EUR environ), que les prévenus n’avaient, au demeurant, pas eu à payer du fait du sursis prononcé ( ibidem , §§ 21 à 29). Indépendamment de ce procès, le requérant avait également introduit une action de pleine juridiction devant le tribunal administratif d’Istanbul, contre quatre autorités étatiques qu’il tenait pour responsables de l’accident du 28   avril 1993. Le tribunal s’est prononcé le 16 novembre 1995. Se fondant sur un rapport d’expertise du 18 mai 1993 ( ibidem , § 23), il a constaté l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident litigieux et les négligences concourantes des quatre administrations mises en cause. En conséquence, ces dernières ont été condamnées à verser au requérant 10   000   000 TRL au titre du préjudice matériel et 100   000   000   TRL pour dommage moral. A l’époque pertinente, ces sommes (équivalant à 208 et 2   077   EUR respectivement) demeuraient, semble-t-il, impayées (comparer, ibidem , §§   31 à 36). B.   La situation actuelle   Suite à l’introduction de la présente requête, M e Deniz a informé la Cour du décès de M.   Çınar, exposant – documents à l’appui – qu’il n’avait désormais comme unique descendant qu’un enfant naturel, dont M e Deniz est également la représentante. Il s’agit de Berivan, une fille née le 22   juin 1997, prétendument du mariage religieux de feu M.   Çınar avec sa concubine, P.A. Il ressort du dossier que, Berivan n’ayant pas été reconnue par M.   Çınar de son vivant, P.A. avait introduit le 29 novembre 2000 une action en recherche de paternité devant le tribunal familial d’Ümraniye. Cette procédure se trouve encore pendante. En dernier lieu, le tribunal familial avait fixé une audience pour le 25   juillet 2006, en vue de décider de l’exhumation de la dépouille de M.   Çınar aux fins d’un prélèvement d’ADN. GRIEFS Dans sa requête, invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que les autorités avaient provoqué, par leur attitude manifestement négligente, l’accident du 28 avril 1993, et en conséquence la mort de tous les membres de sa famille. Par ailleurs, il soutenait que la voie pénale intentée contre les deux maires responsables ainsi que la procédure administrative intentée en l’espèce afin d’obtenir réparation s’étaient avérées inefficaces. Ladite procédure avait emporté violation de l’article 6 § 1, non seulement de par sa durée excessive, mais aussi du fait de la partialité des juges face aux autorités étatiques. Le requérant déplorait aussi la destruction de ses biens, en violation de l’article 1 er du Protocole n o 1, et soutenait enfin que les négligences qui ont coûté la mort à tous ses proches étaient constitutives d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale et de son domicile, consacré par l’article 8 de la Convention. EN DROIT La Cour rappelle que lorsqu’un requérant décède en cours d’instance, ses héritiers peuvent en principe se prétendre à leur tour «   victimes   » des violations alléguées, à titre d’ayants-droit, et dans certaines circonstances en leur propre nom ( Deweer c. Belgique , arrêt du 27 février 1980, série A n o   35, pp. 19-20, §   37). Or en l’espèce il n’est pas controversé que le requérant est décédé sans laisser d’héritiers légaux. Cependant, les affaires portées devant la Cour présentent généralement une dimension morale et parfois, comme dans le cas présent, peuvent dépasser la personne et les intérêts d’un requérant   décédé : en pareilles circonstances, il pourrait être permis que même un héritier potentiel maintienne la requête ( Malhous c. République tchèque (déc.), n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). Dans ce contexte, la Cour a d’ailleurs fait cas des intérêts de la jeune Berivan, dont la mère – représentée, elle aussi, par M e Deniz – est encore en conflit avec l’administration turque en matière de recherche de paternité. Aussi, la Cour avait-elle ajourné l’examen de la cause jusqu’à ce jour, dans l’attente de la clôture de la procédure devant le tribunal familial d’Ümraniye. Toutefois, en l’état actuel du dossier, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de laisser ainsi la question indéfiniment en suspens. Elle conclut qu’il convient de rayer la requête du rôle, en application de l’article 37 § 1 c), convaincue que Berivan, si elle obtenait finalement gain de cause, ne risque pas d’être privée d’une protection effective des droits qu’elle pourrait éventuellement tenir de la Convention et faire valoir selon la procédure prévue par l’article 37 § 2.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité   : Décide de rayer la requête du rôle.   Stanley N aismith   Boštjan M. Zupančič Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0405DEC007024101