CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC000057305
- Date
- 10 avril 2007
- Publication
- 10 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste,     M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vladimír Hruška, est un ressortissant tchèque, né en 1953 et résidant à Prague. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1987 et 1989, deux enfants, D. et V., sont nés du mariage du requérant avec E.H. Par leurs demandes des 27 et 29 mars 2001, les parents intentèrent auprès du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1 une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Le requérant demanda l’attribution de la garde à E.H. et l’exemption de l’obligation alimentaire   ; à une date indéterminée, il modifia sa demande en sollicitant la garde des enfants. Le 8 juin 2001, le tribunal rejeta les demandes de mesures provisoires, par le biais desquelles la mère sollicitait l’attribution de la garde, tandis que le requérant tendait à ce que chaque parent soit obligé de s’abstenir de tout comportement susceptible de mener à un changement du lieu de la scolarité des enfants sans l’accord préalable de l’autre parent. Le tribunal releva que, vu leur âge, les enfants étaient déjà capables d’exprimer leur opinion et qu’un entretien avec eux était prévu au 28 juin 2001   ; il estima également nécessaire de procéder à un examen de preuves plus détaillé. Le 4 juillet 2001, le tribunal rejeta la demande de mesure provisoire formulée par le requérant, par laquelle celui-ci demandait de pouvoir passer avec ses enfants une partie des vacances scolaires. Le tribunal se fonda notamment sur les dépositions défavorables des enfants faites lors des auditions tenues les 28 juin et 3 juillet 2001. Le 31 janvier 2002, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ứstí nad Labem, statuant sur un conflit de compétences, renvoya la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale au tribunal d’arrondissement de Prague 1. Une audience fut tenue par le tribunal d’arrondissement le 28 mai 2002. Le 5 juin 2002, le requérant sollicita l’adoption d’une mesure provisoire relative au contact avec ses fils pendant les vacances scolaires, alléguant que le contact régulier avec eux lui était refusé depuis que E.H. et les enfants avaient déménagé dans une autre ville. Le 10 juin 2002, le tribunal d’arrondissement adopta une mesure provisoire, par laquelle il confia la garde des enfants à la mère, enjoignit au requérant de payer une pension alimentaire et l’autorisa à passer avec ses fils une semaine pendant les vacances d’été 2002. Le tribunal constata à   cette occasion que les parents ne vivaient plus ensemble depuis le déménagement de E.H. en été 2001, que le contact du requérant avec ses fils était sporadique, que les enfants avaient déclaré ne pas vouloir vivre avec leur père et que celui-ci ne s’acquittait pas de son obligation alimentaire. Cette décision fut confirmée par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague en date du 19 juillet 2002. Dans son rapport d’enquête du 12 juillet 2002, le médiateur adjoint releva que les autorités de la protection sociale ne s’étaient pas en l’espèce dûment acquittées de leurs tâches, dans la mesure où elles avaient toléré l’attitude négative de la mère quant au contact du requérant avec ses enfants et n’avaient pas pris de mesures tendant à la réalisation de ses droits parentaux. Le 26 juillet 2002, le tribunal d’arrondissement accueillit la demande de mesure provisoire par laquelle le requérant sollicitait une nouvelle décision quant au contact avec ses fils pendant les vacances d’été 2002, au motif que la mère n’avait pas respecté celle du 10 juin 2002. En janvier 2003, V. commença à vivre chez le requérant. Le 27 mars 2003, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement sur l’autorité parentale, attribuant la garde de D. à la mère et celle de V. au requérant, en contrepartie des pensions alimentaires pour l’un et l’autre enfant. Le tribunal fonda sa décision sur plusieurs éléments   : le manque de confiance mutuelle et de coopération entre les parents dans l’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants, qui excluait la mise en place d’une garde alternée, les rapports d’expertise en psychiatrie et psychologie et les avis des enfants, exprimés devant le tribunal, le tuteur désigné aux fins de la procédure et les experts. Le tribunal prit également en compte la déclaration des parents que leur contact avec les enfants allait se dérouler selon leur arrangement. Le requérant interjeta appel uniquement de la partie du jugement relative à la pension alimentaire. Le 6 novembre 2003, le tribunal municipal entérina l’accord des parents portant sur cette question. Le 19 novembre 2003, le requérant intenta auprès du tribunal de district (Okresní soud) de Most une procédure tendant à la détermination de son droit de visite à l’égard de D., alléguant que la mère ne lui permettait qu’un contact minimum avec celui-ci. Il sollicita également l’adoption d’une mesure provisoire sur ce point. Le 25 novembre 2003, le tribunal de district de Most, prononçant son incompétence territoriale, renvoya l’affaire au tribunal d’arrondissement de Prague 1. Le 16 janvier 2004, le tribunal d’arrondissement rendit une mesure provisoire autorisant le requérant à passer avec D. chaque dernier week-end du mois, puis transmit l’affaire du droit de visite au tribunal de district de Most territorialement compétent du fait de la résidence de D. Le 23 février 2004, statuant sur l’appel de la mère, le tribunal municipal réforma la décision du 16 janvier 2004 en rejetant la demande de mesure provisoire formulée par le requérant. Le tribunal considéra notamment qu’il n’y avait pas de besoin urgent à rendre une mesure provisoire, étant donné que D. avait presque dix-sept ans, qu’il avait déjà ses propres opinions sur la présente situation et que sa relation avec le requérant était stabilisée. Selon les dires du requérant, aucune audience ne fut tenue dans l’affaire du droit de visite jusqu’à la majorité de D., le 14 août 2005, date à laquelle la procédure devint sans objet. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que son affaire n’a pas été examinée équitablement, par un tribunal impartial ni dans un délai raisonnable. 2. L’intéressé invoque également l’article 8 § 1 de la Convention pour dénoncer la méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale, en ce que E.H. l’aurait empêché de réaliser ses droits parentaux d’abord à   l’égard de ses deux fils, puis à l’égard de D., sans que les autorités interviennent. 3. Le requérant s’estime enfin victime d’une discrimination fondée sur le sexe. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 5 du Protocole n o 7, il allègue que les autorités nationales, y compris les experts judiciaires, ont en permanence favorisé la mère des enfants. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour observe d’abord qu’il n’apparaît pas clairement de la requête à   quelle procédure ce grief se rapporte. Elle note néanmoins que la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, engagée en mars   2001, s’est terminée par le jugement du 27 mars 2003 pour ce qui est de la garde des enfants, et par la décision du 6 novembre 2003 pour ce qui est de la pension alimentaire. Cette procédure a donc pris fin plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que la seule procédure susceptible d’être examinée par la Cour est celle concernant le droit de visite à l’égard de D., engagée par le requérant le 19 novembre 2003. 1.1. Le requérant semble dénoncer l’iniquité et le manque d’impartialité du tribunal. La Cour observe à cet égard que la procédure litigieuse a pris fin du fait que D. a atteint l’âge de la majorité, sans qu’une décision sur le fond ait été rendue. Dans ces conditions, il s’avère impossible de se prononcer sur lesdits griefs, qui ne se fondent sur aucun fait concret. Force est de constater, par ailleurs, que la procédure sur la mesure provisoire, menée dans le cadre de l’affaire litigieuse, s’est terminée le 23 février 2004, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que les griefs tirés du non-respect des exigences d’équité et d’impartialité dans la procédure susmentionnée doivent être rejetés en application de l’article 35   §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 1.2. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure relative au droit de visite, la Cour note que, le 27 avril 2006, est entrée en vigueur en République tchèque la loi n o 160/2006 qui prévoit la possibilité d’accorder une indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure. Cependant, elle n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce la question de savoir si, au regard de la durée de la procédure au sens de l’article 6 § 1, ce recours peut être considéré comme effectif. En effet, le grief soulevé par le requérant est en tout état de cause irrecevable pour un autre motif indiqué ci-dessous. Il convient de noter que, intentée le 19 novembre 2003, la procédure litigieuse a pris fin le 14   août 2005, date à laquelle D. a atteint l’âge de la majorité. Elle a donc duré un an et neuf mois pour une instance, sans qu’il y ait eu de décision sur le fond. La Cour observe que l’affaire n’était pas dépourvue d’une certaine complexité, due notamment à des tensions entre les parents et au fait que D., concerné par la demande du requérant, était âgé de seize ans à l’époque des faits et avait ses propres opinions sur la situation litigieuse, comme l’a noté le tribunal municipal dans sa décision du 23 février 2004. Etant donné qu’il s’agissait donc d’un enfant presque majeur, la Cour estime que l’enjeu de la procédure pour le requérant était moindre. Dans les conditions particulières de la présente affaire, la Cour considère que l’inactivité du tribunal après que la demande de mesure provisoire a été rejetée en date du 23 février 2004, fût-elle reprochable, ne saurait en l’espèce emporter la méconnaissance de l’exigence de «   délai raisonnable   ». Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant allègue que le fait que les autorités nationales ont toléré le non-respect par la mère de son droit de jouir d’une vie familiale avec ses fils a porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’intéressé se plaint que E.H. ne lui permettait pas de réaliser ses droits parentaux d’abord à l’égard de ses deux fils, puis à l’égard de D. 2.1. Force est de constater que V., le fils cadet du requérant, vit avec ce dernier depuis janvier 2003 et que cette situation de fait a été entérinée par le jugement du tribunal du 27 mars 2003. Le grief concernant l’impossibilité pour l’intéressé d’exercer ses droits parentaux à l’égard de V. se rapporte donc aux événements antérieurs au 27 mars 2003. Sans examiner la question de savoir si le requérant a satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour se doit de relever que ce grief est tardif et doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.2. En ce qui concerne le droit de visite à l’égard de D., il ressort du dossier qu’avant que celui-ci ait été confié à la mère, le requérant s’est adressé aux tribunaux nationaux uniquement en vue de pouvoir passer avec lui (et avec V.) des vacances scolaires   ; deux de ces demandes ont été accueillies les 10 juin et 26 juillet 2002. Il n’existait donc aucune décision sur le droit de visite en dehors des vacances, laquelle aurait pu faire l’objet d’une exécution judiciaire. Par ailleurs, croyant en la possibilité de parvenir à un accord avec E.H., le requérant n’a pas sollicité la détermination de son droit de visite dans le cadre de la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale, terminée les 27 mars et 6 novembre 2003. C’est seulement le 19 novembre 2003, au moment où D. avait seize ans, que le requérant a demandé de se voir accorder un droit de visite. Bien qu’aucune décision sur le fond n’ait été rendue dans cette procédure, il convient de prendre en compte les conclusions mentionnées dans la décision du tribunal municipal sur la mesure provisoire, datée du 23 février 2004. Selon celles-ci, D. avait déjà ses propres opinions sur la situation et sa relation avec le requérant était stabilisée. De l’avis de la Cour, il incombait donc avant tout au requérant de renouer avec son fils, presque majeur, de façon à ce que celui-ci change d’attitude et soit accessible à un compromis, sans quoi une éventuelle décision judiciaire serait probablement dépourvue de tout effet. Par ailleurs, le requérant n’a pas contesté le rejet de sa demande de mesure provisoire devant la Cour constitutionnelle tchèque et il ne ressort pas du dossier qu’il ait dans ce contexte demandé de l’aide aux autorités sociales. Force est de constater enfin que D. est majeur depuis le 14 août 2005 et que ses contacts avec le requérant ne peuvent plus être réglementés par une décision judiciaire. Dans ces conditions, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Enfin, pour ce qui est des griefs soulevés par le requérant sous l’angle de la discrimination et de l’égalité entre époux, la Cour rappelle que la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale a pris fin plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Au vu des éléments contenus dans le dossier et à la lumière de ses conclusions ci-dessus, elle ne relève en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 ou 8 de la Convention, ni de l’article 5 du Protocole n o 7. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 10 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC000057305
Données disponibles
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