CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC000367504
- Date
- 10 avril 2007
- Publication
- 10 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,     J.-P. Costa ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 27 janvier et 21 juin 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants français à l’exception de M.   Danilo   Morandi, qui est un ressortissant italien. M me Régine Akierman, est née en 1936 et est domiciliée à Montreuil. M.   et M me Beausire, M. et M me Larbaour, M. Loisy et M. Marie, respectivement nés en 1936, 1941, 1946, 1948, 1946 et 1945, sont domiciliés à Trouville-sur-Mer. M. et M me Célice, M. Flamenbaum, M. et M me Lelièvre et M. Morandi, respectivement nés en 1936, 1935, 1926, 1931, 1933 et 1927, sont domiciliés à Touques. M. Konstantyner est né en 1927 et est domicilié à Paris. MM. Daniel et Michel Laplanche sont nés respectivement en 1952 et 1954 et sont domiciliés à Saint-Gatien-des-Bois. Enfin, M. et M me Trocmé sont nés respectivement en 1924 et 1930 et sont domiciliés à Sèvres. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e G. Hannotin, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. M me Akierman, les époux Célice, M. Flamenbaum, M. Konstantyner, les époux Lelièvre et M. Morandi firent l’acquisition de maisons situées sur la commune de Touques respectivement en 1980, 1975, 1977, 1986, 1961 et 1965. Les époux Beausire et MM. Laplanche firent l’acquisition de maisons situées sur la commune de Saint-Gatien-des-Bois respectivement en 1971 et 1979. Enfin, les époux Larbaour, M. Loisy, M. Marie et les époux Trocmé firent l’acquisition de maisons situées sur la commune de Trouville-sur-Mer respectivement en 1979, 1974, 1972 et 1934. Ces propriétés sont situées en plein cœur de la forêt de Saint-Gatien laquelle s’étend sur 3   100 hectares à proximité des stations balnéaires de la côte normande. Ce site, initialement réputé pour son calme et la qualité de son environnement a, à ce titre, bénéficié de plusieurs dispositifs légaux de protection en matière d’urbanisme et d’environnement. Les requérants habitent tous à une distance comprise entre 800 et 3   500   mètres de la piste principale de l’aéroport de Deauville-Saint-Gatien dont les conditions d’extension sont l’objet de la présente requête. Cet aéroport trouva son origine en 1931 dans l’aménagement, à l’initiative du maire de Deauville, d’une simple piste en gazon permettant d’offrir une alternative aux petits avions de tourisme qui, jusqu’alors, atterrissaient sur les plages avoisinantes. Le terrain d’aviation fut progressivement agrandi, l’unique piste étant portée à une longueur de 1   345   mètres en 1945, 1   900 mètres en 1961 et 2   100 mètres en 1969. Par un décret du 29 janvier 1970, l’aéroport fut classé en catégorie «   C   » (voir partie Droit interne pertinent , l’article R. 222-5 du code de l’aviation civile). Par un décret du 24 février 1986, l’aéroport fut classé en catégorie «   B   », le destinant ainsi «   aux services à moyenne distance   » et l’habilitant à fonctionner dans la même catégorie que les aéroports de villes françaises plus importantes telles Toulouse, Montpellier, Rennes, Nantes, Clermont ‑ Ferrand ou encore Strasbourg. Le classement de l’aéroport dans une catégorie supérieure ne modifia cependant pas sensiblement les conditions concrètes de son exploitation. En effet, les vols moyens courriers qu’il était destiné à accueillir étaient normalement assurés par des avions qui ne pouvaient atterrir ou décoller que sur des pistes de plus de 2   100   mètres. Afin de profiter pleinement du classement en catégorie «   B   », la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Auge, exploitant de l’aéroport, souhaita allonger la piste de 2   100 à 2   700 mètres. 1.     Les procédures administratives relatives à l’allongement de la piste de l’aéroport et à l’aménagement des servitudes aéronautiques en découlant   : a.     L’enquête préalable Par un arrêté interpréfectoral des 14-22 décembre 1987, les préfets du Calvados et de l’Eure prescrivirent une enquête publique préalable à l’établissement de nouvelles servitudes aéronautiques au profit de l’aérodrome. Un dossier fut remis aux trente-deux mairies concernées par le projet et l’arrêté des 14-22 décembre 1987 y fut affiché. Il fut procédé à une enquête publique du 22 février au 25 mars 1988. Le commissaire-enquêteur se tint à la disposition du public à la sous ‑ préfecture de Lisieux. Des observations des habitants furent consignées dans les registres de six des trente-deux communes concernées. Une pétition, regroupant 529 signatures, fut annexée aux registres déposés dans huit des trente-deux communes. Un certain nombre de lettres furent également annexées aux registres. Les riverains reprochèrent notamment au projet de ne pas comprendre d’étude d’impact sur l’environnement et de ne pas tenir compte des nuisances sur la population d’une éventuelle augmentation du trafic aérien. L’avis rendu le 1 er juin 1988 par le commissaire-enquêteur synthétisa les griefs des riverains, des communes et des associations s’opposant au projet, puis conclut   : «   (...) Les considérations développées ci-dessus font apparaître qu’aucune des observations formulées au cours de l’enquête n’est de nature à compromettre la mise en application des servitudes de dégagement envisagées pour l’aérodrome de Deauville-Saint-Gatien. En conséquence, le Commissaire-Enquêteur émet un avis favorable à leur approbation. (...)   » Le 3 avril 1989, le ministre de l’Equipement et des Transports demanda l’avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques sur le plan de servitudes de dégagement prévu dans le cadre de l’extension de l’aérodrome. A une date non précisée, le président de cette commission, tout en rejetant les avis défavorables des conseils municipaux des communes de Touques et de Trouville-sur-Mer, estimant qu’ils étaient «   extérieurs au champ de [son] instruction   », émit l’avis que le plan soumis à son examen soit approuvé par un décret en Conseil d’Etat, recommandant cependant la mise à jour du plan de servitudes en fonction des renseignements recueillis lors de l’instruction locale. Le 15 juin 1990, le président de la chambre de commerce et d’industrie sollicita l’ouverture de l’enquête publique préalable aux travaux d’allongement et de renforcement de la piste principale. Le 12 juillet 1990, le président du tribunal administratif de Caen constitua une commission d’enquête et désigna les membres de cette commission. Par un arrêté du 20 juillet 1990, le préfet du département du Calvados ordonna l’enquête publique sur le projet d’allongement et de renforcement de la piste principale de l’aérodrome. Le 12 octobre 1990, la commission d’enquête rendit son rapport et conclut à ce que l’extension de la piste n’accroîtrait pas significativement le nombre de mouvements d’avions et par conséquent n’entraînerait pas d’aggravation sensible des nuisances sonores. La commission recommanda toutefois, en cas de mise en œuvre du projet, de prévenir les nuisances sonores par l’arrêt complet des vols d’entrainement militaires («   ou, tout du moins, leur suppression en période estivale   ») et l’interdiction des décollages la nuit. b.     L’arrêté du 5 mars 1991 Par un arrêté du 5 mars 1991, le préfet du département du Calvados autorisa la chambre de commerce et d’industrie à porter la longueur de la piste principale à 2   550 mètres en direction du nord-ouest. Le préfet précisa, entre autres points, que les défrichements effectués en application des dispositions relatives aux servitudes aéronautiques devaient être compensés par un reboisement de 23 hectares. Le 24 avril 1991, l’association de défense des riverains de l’aéroport de Deauville-Saint-Gatien (ADRAD), dont les requérants sont tous membres, saisit le tribunal administratif de Caen d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 1991 et d’une requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit arrêté. Par un jugement du 5 mai 1993, le tribunal administratif de Caen rejeta la demande de sursis à exécution. L’association saisit le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de ce jugement. Par une décision du 5 mai 1993, le Conseil d’Etat rejeta cette requête. Par un jugement du 13 juin 1995, le tribunal administratif de Caen rejeta le recours en annulation formé par l’ADRAD contre l’arrêté du 5   mars 1991. L’association interjeta appel de ce jugement le 5 octobre 1995. Par un arrêt rendu le 16 décembre 1998, la cour administrative d’appel de Nantes rejeta le recours formé par l’ADRAD. c.     Le décret du 4 avril 1991 Par un décret du 4 avril 1991, le premier ministre prit un arrêté approuvant le plan des servitudes de dégagement de l’aérodrome. Le 6 juin 1991, l’ADRAD demanda au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 avril 1991. Par un arrêt du 5 mai 1993, le Conseil d’Etat rejeta la requête de l’ADRAD, notamment aux motifs suivants   : «   (...) aux termes de l’article 3C du décret 77-41 du 12 octobre 1977   : «   Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact ... tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 6 millions de francs...   »   ; (...) il n’est pas contesté que le coût des travaux liés au plan de servitudes aéronautiques (...) est inférieur à cette somme   ; (...) il ressort du dossier qu’aux termes de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions   ; (...) le décret de classement en catégorie B de l’aérodrome de Deauville, qui n’est pas une décision réglementaire, étant devenu définitif, n’est plus susceptible de recours   ; (...) ce décret faisait l’objet d’une procédure distincte de celle de l’allongement de la piste et de celle du plan de servitudes aéronautiques, ces différentes opérations pouvant être conduites séparément et selon le calendrier choisi par l’administration   ; (...) il ne ressort pas du dossier que les inconvénients du plan de servitudes seraient excessifs au regard des avantages qu’il comporte pour le fonctionnement de l’aérodrome (...)   » d.     La décision du 3 novembre 1995 Le 3 novembre 1995, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports décida la suppression par leurs propriétaires des obstacles gênants, en particulier les arbres, dépassant les côtes limites de dégagement sur les parcelles situées sur les communes de Saint ‑ Gatien ‑ des ‑ Bois, Trouville-sur-Mer et Touques et mentionnées dans une annexe à la décision. Cette décision prévit également qu’une convention devait être rédigée entre chaque propriétaire et le représentant du ministère pour la définition des travaux à exécuter et la détermination du montant des indemnités afférentes. Ce montant devait être évalué par la direction des services fiscaux du département du Calvados. La ville de Deauville devait assumer la charge des frais et des indemnités. Le 27 décembre 1996, l’ADRAD saisit le tribunal administratif de Caen d’un recours tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 1995 et d’un recours tendant, en attendant qu’il soit statué sur le premier, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision. Par une ordonnance du 27 janvier 1997, le président de la 2 e chambre du tribunal administratif de Caen rejeta le recours tendant à la suspension provisoire de la décision. Par un jugement du 25 avril 1997, cette même chambre du tribunal administratif de Caen rejeta le recours en annulation de la décision aux motifs qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de ce recours ne paraissait de nature à motiver une telle annulation. 2.     Les recours en réparation   : La nouvelle piste aurait été mise en service le 4 novembre 1993. Le 21 avril 1994, la présidente de l’ADRAD, M me Célice, déposa au greffe du tribunal administratif de Caen une requête tendant à ce que son président, statuant en référé, désigne un expert dans le domaine des mesures de bruit aux fins notamment d’évaluer les nuisances sonores dans le voisinage de l’aérodrome. Par une ordonnance rendue en référé le 1 er juillet 1994, le président du tribunal administratif de Caen désigna B. comme expert aux fins notamment d’analyser tous documents se rapportant à l’allongement de la piste principale de l’aérodrome et à son utilisation actuelle et prévisible. L’expert fut également chargé de rechercher la part de l’accroissement éventuel du trafic aérien en volume et par catégorie d’appareil imputable à l’allongement, d’indiquer s’il en a résulté un accroissement des nuisances sonores, de visiter les habitations litigieuses et d’indiquer les mesures susceptibles d’atténuer les nuisances ainsi que tous renseignements utiles à la solution du litige. B. remit son rapport final d’expertise en octobre 1997. Au cours des mois d’août et de septembre 1998, les requérants, sur le fondement de l’expertise de B., saisirent le tribunal administratif de Caen d’une demande en réparation des préjudices subis du fait de l’allongement de la piste principale de l’aéroport de Deauville-Saint-Gatien. Ils sollicitèrent la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Auge à les dédommager au titre de la perte de la valeur vénale de leurs propriétés respectives et au titre des frais d’isolation de celles-ci. Ils demandèrent également la condamnation de la commune de Deauville, en sa qualité d’autorité concédante de l’aéroport, à garantir la chambre de commerce et d’industrie de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. Ils saisirent également le juge des référés administratifs et demandèrent la condamnation sous astreinte de la chambre de commerce et d’industrie à leur verser une provision à valoir sur la réparation des préjudices allégués et équivalente à la somme réclamée au titre des frais d’isolation des maisons. Ils sollicitèrent par ailleurs que les frais d’expertise soient mis à la charge de la chambre de commerce et d’industrie et que la commune de Deauville soit condamnée à garantir ladite chambre. Par une série de jugements rendus le 4 mai 1999, le tribunal administratif de Caen procéda à la jonction des deux requêtes introduites respectivement par chaque requérant. Il rejeta les demandes au fond et estima n’y avoir pas lieu à statuer sur les recours introduits en référé. Ces jugements furent notamment motivés comme suit   : «   (...) Sur la régularité des opérations d’expertise   : Considérant, d’une part, que l’expert désigné par le juge des référés administratifs a notamment fondé ses conclusions définitives sur des mesures de bruit réalisées du 15 au 17 août 1996, le 16 mai 1997 et le 14 juin 1997 dans une propriété proche de l’aéroport appartenant à la présidente de l’Association de défense des riverains de l’aéroport de Deauville, puis à Orly, le 5 juillet 1997, sans que la ville de Deauville et la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Auge, aient été préalablement averties de ces opérations et ultérieurement mises à même, avant le dépôt du rapport, de discuter utilement les résultats de ces mesures et les modalités de leur exploitation par l’expert, qui a pris l’initiative de définir un nouveau plan d’exposition aux bruits   ; qu’ainsi l’expertise n’a pas revêtu le caractère contradictoire notamment exigé par les dispositions de l’article R. 164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel   ; Considérant, d’autre part, qu’en procédant, en méconnaissance des dispositions arrêtées par le juge des référés, à une évaluation des préjudices, d’ailleurs à partir d’éléments qu’il n’a pas lui-même appréciés et par application de méthodes forfaitaires dépourvues de rigueur, en particulier pour l’estimation de la dépréciation de la propriété, l’expert a outrepassé la mission qui lui était assignée et qui, en outre, ne l’invitait pas à préconiser de nouvelles modalités d’exploitation de l’aéroport ou à donner un avis sur la qualification juridique des inconvénients subis par les riverains   ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Auge et la commune de Deauville sont fondées à soutenir que les opérations d’expertise sont entachées d’irrégularité   ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d’expertise soit retenu à titre d’information et à ce que, les parties ayant pu présenter des observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d’expertise, et le tribunal disposant des éléments nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise   ; Sur la responsabilité   : Considérant en premier lieu que [les requérants, propriétaires d’immeubles bâtis situés dans le voisinage de l’aéroport de Deauville-Saint-Gatien, invoquent leur] qualité de tiers, par rapport à cet ouvrage public, pour demander l’indemnisation [des] préjudices causés par les nuisances sonores accrues depuis la mise en service de la nouvelle piste   ; que la responsabilité sans faute de l’État, qui est mis en cause au titre des activités rattachées au ministre de la défense et au ministre de l’équipement, des transports et du logement, mais qui n’est ni propriétaire, ni exploitant de l’aérodrome, ne peut être engagée à son égard sur ce fondement   ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir présentées par les ministres intéressés, les conclusions de la requête dirigées contre l’État doivent être rejetées   ; Considérant en second lieu qu’il résulte de l’instruction, et notamment des statistiques exploitées et communiquées à l’expert par l’association de défense des riverains de l’aéroport elle-même, que les aéronefs civils de fort tonnage utilisaient déjà l’aéroport de Deauville-Saint-Gatien des Bois, avant la mise en service de la nouvelle piste, à raison de 12 à 26 appareils accueillis en 1991 et 1992, et qu’ultérieurement la fréquentation de l’aérodrome, s’est seulement élevée, pour les aéronefs de la même catégorie, à 57, 52 et 74 appareils respectivement en 1994, 1995 et 1996, alors qu’au cours de ces deux dernières années était observée une décroissance du trafic général, et notamment de celui des aéronefs militaires   ; que, dans ces conditions, s’il ressort également du dossier que, dans les hypothèses les plus défavorables, des riverains peuvent être exposés à la forte intensité des bruits causés par les aéronefs, à l’occasion seulement de quelques décollages, l’accroissement des nuisances sonores dû à l’allongement de la piste ne peut être regardé, eu égard à la fréquence du trafic aérien favorisé par cet aménagement dans un aéroport n’ayant enregistré au total que 22.402 passagers en 1996, comme imposant [aux requérants] des inconvénients excédant ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les habitants des communes situées à proximité d’un aéroport   ; (...)   » Les requérants interjetèrent appel de ces jugements. Par une série d’arrêts rendus le 20 décembre 2000, la cour administrative d’appel de Nantes rejeta ces recours, en ce qui concerne la régularité des opérations d’expertise, aux motifs suivants   : «   (...) Considérant que pour estimer que les opérations d’expertise étaient irrégulières, le tribunal administratif s’est fondé, notamment, sur ce que les mesures de bruit effectuées par l’expert en août 1996 ainsi qu’en mai et juin 1997 et sur lesquelles reposait le rapport d’expertise n’avaient pas revêtu un caractère contradictoire   ; qu’en se bornant à faire valoir que l’expert a dû procéder à cette série de mesures en raison de l’attitude de l’exploitant qui aurait fait obstacle au déroulement dans des conditions normales de la première série de mesures de bruit qu’avait auparavant réalisée l’expert, sans contester le défaut de caractère contradictoire qui a été relevé, [les requérants ne critiquent] pas utilement le motif ainsi adopté par les premiers juges   ; que, toutefois, l’irrégularité ainsi constatée ne fait pas obstacle à ce que le rapport d’expertise établi dans ces conditions, mais sur lequel les défendeurs ont pu présenter leurs observations, soit retenu à titre d’information, ainsi que l’a estimé le tribunal administratif, dans la mesure où il contient des constatations de fait dont l’exactitude n’est pas contestée   (...)   » Quant aux conclusions indemnitaires, la cour administrative d’appel de Nantes distingua sa motivation selon la localisation de l’habitation de chacun des requérants. Pour les huit requérants dont le bien immobilier litigieux est situé sur la commune de Touques, les arrêts furent motivés comme suit   : «   (...) Considérant qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des éléments de fait non sérieusement contestés du rapport d’expertise, que [les propriétés des requérants sont situées] sur le territoire de la commune de Touques, à quelques centaines de mètres de l’extrémité nord-ouest de la piste principale de l’aérodrome de Deauville ‑ Saint-Gatien   ; que, si la grande majorité des décollages s’effectue dans cette direction et que [les propriétés des requérants sont soumises] à un bruit qui peut atteindre une forte intensité lors du passage de certains types d’avions «   gros porteur   », d’appareils destinés au transport des chevaux ou d’appareils militaires effectuant des entraînements, la fréquence des mouvements de ces différentes catégories d’avions, alors même que l’allongement de la piste de 2100 à 2550 mètres achevé en 1993 et la mise en œuvre corrélative d’un nouveau plan des servitudes aéronautiques de dégagement ont été de nature à accroître l’intensité des bruits, demeure de l’ordre de 300 mouvements par an   ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et sans que le caractère de l’environnement [des propriétés] puisse avoir d’influence à cet égard, [les requérants ne justifient] pas de l’existence en ce qui [les] concerne de troubles qui excéderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un aérodrome   (...)   » Quant aux arrêts concernant les dix requérants dont le bien est situé sur la commune Trouville-sur-Mer ou sur celle de Saint-Gatien-des-Bois, ils furent motivés comme suit   : «   (...) Considérant qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des éléments de fait non sérieusement contestés du rapport d’expertise, que [les propriétés des requérants sont situées soit sur le territoire de la commune de Trouville-sur-Mer soit sur le territoire de la commune de Saint-Gatien-des-Bois, en tout état de cause] dans le voisinage de l’extrémité de la piste principale de l’aérodrome de Deauville ‑ Saint ‑ Gatien   ; que si les travaux d’allongement de cette piste de 2100 à 2550 mètres ont été achevés en 1993 et que, corrélativement, un nouveau plan des servitudes de dégagement a été mis en œuvre, il n’est pas établi que, eu égard à [leur] localisation par rapport à l’ouvrage, [les propriétés des requérants soient soumises], en particulier lors du passage de certains types d’avions «   gros porteur   », d’appareils destinés aux transports des chevaux ou d’appareils militaires effectuant des entraînements, à un bruit d’une intensité qui atteindrait des niveaux caractérisant l’existence d’un dommage anormal   ; qu’en outre, la fréquence des mouvements de ces différentes catégories d’avions demeure de l’ordre de 300 par an   ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et sans que le caractère de l’environnement [des propriétés] puisse avoir d’influence à cet égard, [les requérants ne justifient] pas de l’existence en ce qui les concerne de troubles qui excéderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un aérodrome   ; (...)   » Les dix-huit requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi du requérant Flamenbaum, aux motifs suivants   : «   (...) Considérant que le tribunal administratif a estimé que l’expertise qu’il avait ordonnée s’était déroulée irrégulièrement, dès lors que l’expert avait réalisé certaines mesures de bruit sans respecter le caractère contradictoire que devait revêtir cette mesure d’instruction   ; qu’en appel, M. Flamenbaum s’est borné à faire valoir que l’expert avait été contraint à procéder de la sorte en raison des manœuvres du concessionnaire qui se serait employé à réduire le trafic aérien au moment où les mesures étaient effectuées   ; que la cour, qui ne s’est pas méprise sur la portée de ce moyen, a estimé qu’il ne critiquait pas utilement le motif retenu par le tribunal administratif   ; que si, par un autre arrêt, elle a accordé à l’expert la taxation de ses honoraires, elle n’a pu méconnaître, en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée par cet arrêt, dont l’objet était différent   ; que par suite le moyen tiré, dans ses différentes branches, de ce que la cour ne pouvait légalement juger que l’expertise avait été irrégulière manque en fait   ; Considérant que pour apprécier le dommage subi par M. Flamenbaum, la cour, qui a tenu compte globalement de l’ensemble des nuisances sonores, s’agissant des avions les plus bruyants, étaient de l’ordre de 300 par an   ; Considérant que la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que M.   Flamenbaum ne justifiait pas de l’existence de troubles qui excéderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un aérodrome   ; que ce faisant elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 1 er de son premier protocole additionnel   ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Flamenbaum, la cour n’a pas estimé que, par principe, le caractère de l’environnement de la propriété concernée par les dommages causés par le fonctionnement d’un ouvrage public ne pouvait avoir d’influence sur l’appréciation de l’intensité de ces dommages   ; qu’elle s’est bornée à estimer que dans le cas d’espèce et s’agissant de nuisances sonores provoquées par un aérodrome, le caractère rural de cet environnement était sans influence sur l’évaluation du dommage subi par le requérant   ; que ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur de droit   ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a rejeté l’ensemble de ses demandes indemnitaires, et n’a donc pas omis de statuer sur certaines des conclusions dont elle était saisie   ; Considérant qu’en mettant les frais d’expertise dans leur intégralité à la charge de M. Flamenbaum, qui succombait en appel, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livrée à une appréciation qu’il n’appartient pas au juge de cassation de contrôler   ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Flamenbaum n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (...)   » Par une décision du 30 décembre 2003, le Conseil d’Etat estima que les moyens développés à l’appui des dix-sept autres pourvois n’étaient pas de nature à permettre l’admission de ses requêtes. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code de l’aviation civile Article R. 222-5 «   1º   Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes   :   Catégorie A.   -   Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.   Catégorie B.   -   Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d’étape longue au départ de ces aérodromes.   Catégorie C.   -   Aérodromes destinés   : 1º   Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes   ; 2º   Au grand tourisme. (...)   » 2.     Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (abrogé à compter du 1 er janvier 2001) Article R. 164 «   Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise   ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. (...) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent un défaut d’accès au tribunal en ce qu’il leur a été impossible de saisir un juge afin qu’il soit statué, au cours d’une instance unique, sur l’intégralité du processus décisionnel ayant abouti au développement de l’aéroport. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour et notamment l’arrêt López Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, les requérants estiment que les nuisances sonores occasionnées par le développement de l’aéroport, les retombées de suie de kérosène et l’abattage d’un certain nombre d’arbres dégradant le paysage et fragilisant le sol, constituent une violation de leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Invoquant l’article 1 du 1 er Protocole additionnel à la Convention, les requérants estiment que l’extension de l’aéroport a porté atteinte à leur droit de propriété en ce qu’elle a dégradé l’environnement, entraîné l’abattage d’arbres sur leurs terrains et occasionné des passages à basse altitude d’avions gros porteurs causant d’importantes nuisances sonores. Les requérants arguent en conséquence d’une perte de la valeur vénale de leurs propriétés de l’ordre de 70 à 90 %. Ils contestent le fait de n’avoir obtenu, en compensation de ces atteintes, ni indemnité ni réparation. Ils estiment que ces atteintes constituent une charge démesurée qui ne saurait se justifier sous l’angle de l’article 1 du 1 er Protocole additionnel à la Convention. Sous l’angle des articles 8 de la Convention et 1 du 1 er Protocole additionnel à celle-ci, et se fondant en particulier sur l’arrêt Hatton c.   Royaume-Uni du 8 juillet 2003, les requérants estiment que le point de vue des riverains n’a pas été dûment pris en compte tout au long du processus décisionnel et qu’ils n’ont, à ce titre, effectivement disposé d’aucune garantie procédurale. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, et en se fondant toujours sur l’arrêt Hatton c. Royaume-Uni , les requérants contestent l’étendue du contrôle opéré par les juridictions internes sous l’angle des articles 8 de la Convention et 1 du 1 er Protocole additionnel à celle-ci. Ils critiquent le caractère systématique du refus opposé à leur demande d’indemnisation. Cette systématisation découlerait de la nature du contrôle opéré par les juridictions internes, lesquelles ne considèrent indemnisables que les troubles «   qui excéderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un aérodrome   ». Les requérants avancent que la définition du seuil en question est imprécise et laisse une trop grande quantité de dommages sans réparation. Ils considèrent dès lors que les intérêts des riverains ne sont pas réellement pris en compte et que la démarche utilisée ne permet pas d’obtenir une réparation effective des dommages subis. Ils en concluent que le recours en indemnisation qu’ils ont exercé n’est pas effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Les requérants, à l’exception de M. Flamenbaum, invoquent également les articles 6 et 14 de la Convention, afin de contester, d’une part, la durée de la procédure d’examen de leurs pourvois en cassation et, d’autre part, le fait que leurs pourvois ont été déclarés non admis alors que celui de M.   Flamenbaum, soulevant pourtant les mêmes griefs, a fait l’objet d’un arrêt motivé. EN DROIT 1.     La Cour ordonne la jonction des requêtes n os 3675/04 et 23264/04, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. 2.     Les requérants allèguent un défaut d’accès au tribunal sur le fondement des dispositions pertinentes de l’article 6 de la Convention qui se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour estime que ce grief se confond largement avec celui tiré d’une violation alléguée de l’article 8 de la Convention tendant à contester le processus décisionnel conduit en l’espèce. La Cour ne considère dès lors pas nécessaire d’envisager cette question de manière isolée sous l’angle de l’article 6 de la Convention et procédera à son examen sous l’angle de l’article 8. 3.     Les requérants estiment faire l’objet d’une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie privée et de leur domicile tel que garanti par l’article 8 de la Convention   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...), de son domicile (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 4.     Les requérants arguent également d’une violation de leur droit au respect de leurs biens tel que garanti par les dispositions de l’article 1 du 1 er   Protocole additionnel à la Convention, lesquelles se lisent comme suit   : «   Toute personne physique (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...)   » En ce que ce grief porte sur l’absence alléguée d’indemnisation à la suite de l’abattage d’arbres sur les propriétés des requérants, la Cour relève d’emblée que ces derniers n’ont jamais saisi les autorités d’une demande en ce sens. Si la décision administrative du 3 novembre 1995 prévoyait certes le principe d’une indemnisation dès lors qu’il serait procédé à la coupe des arbres, les requérants n’ont pas, à la suite de cet abattage, sollicité des autorités la mise en œuvre de cette décision. En outre, tout refus, même implicite, des autorités aurait alors pu être contesté devant les juridictions administratives. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En ce que ce grief porte sur la perte alléguée de valeur vénale des propriétés des requérants, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 5.     Les requérants contestent ensuite le processus décisionnel sur le fondement des dispositions des articles 8 de la Convention et 1 du 1 er   Protocole additionnel. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 6.     Les requérants invoquent par ailleurs une violation de l’article 13 de la Convention combiné aux dispositions des articles 8 et 1 du 1 er Protocole additionnel à la Convention. L’article 13 se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle tout d’abord que l’effectivité d’un recours, au sens de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir, parmi d’autres, Aparicio Benito c. Espagne (déc.), n o 36150/03, 4 mai 2004). La Cour rappelle ensuite que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a par exemple étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué expressément les comparants. Un grief se caractérise en effet par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir notamment Pini et autres c.   Roumanie (déc.), n os 78028/01 et 78030/01, 25 novembre 2003). En l’espèce, la Cour relève que le présent grief, sous couvert d’arguer d’une violation de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 1 du 1 er   Protocole additionnel à celle-ci, tend en réalité essentiellement à contester le défaut allégué de prise en compte des intérêts des requérants dans le cadre de la procédure d’indemnisation. La Cour estime que ce grief rejoint largement celui tiré d’une violation alléguée de l’article 1 du 1 er   Protocole additionnel pris isolément. La Cour ne considère dès lors pas nécessaire d’envisager cette question sous l’angle de l’article 13 de la Convention et procèdera à son examen sous l’angle unique de l’article 1 du 1 er Protocole additionnel. Les requérants visent également l’article 13 en combinaison avec l’article   8 de la Convention, toutefois la Cour envisage d’examiner les questions procédurales soulevées en l’espèce en lien avec l’article 8 de la Convention sous l’angle de cette dernière disposition prise isolément, conformément à sa jurisprudence en la matière ( Taşkın et autres c. Turquie , n o   46117/99, § 140, CEDH 2004 ‑ X). 7.     Les requérants, à l’exception de M. Flamenbaum, contestent en outre, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, la durée de la procédure d’examen de leurs pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat. La Cour renvoie à l’arrêt Broca et Texier-Micault c. France du 21   octobre 2003 (n os 27928/02 et 31694/02) dans lequel elle a jugé qu’aux fins de contester la durée d’une procédure s’étant déroulée devant les juridictions administratives françaises, le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la Justice a acquis, le 1 er   janvier 2003, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature introduit devant la Cour à compter du 1 er janvier 2003 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un tel recours est irrecevable. Ce grief ayant été soulevé dans le cadre de la requête n o   23264/04 introduite le 21 juin 2004, il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 8.     Enfin, les requérants, à l’exception de M. Flamenbaum, se plaignent, sur le fondement de l’article 14 de la Convention combiné en substance avec l’article 6 de celle-ci, d’avoir fait l’objet d’une discrimination du fait que leurs pourvois ont été déclarés non admis alors que celui de M.   Flamenbaum, soulevant pourtant les mêmes griefs, a fait l’objet d’un arrêt motivé. Les dispositions pertinentes de l’article 14 de la Convention se lisent comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, (...) les opinions politiques ou toutes autres opinions, (...) la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour relève que l’arrêt rendu le 30 juillet 2003 sur le pourvoi de M.   Flamenbaum a créé un précédent ne nécessitant plus que les recours des autres requérants, soulevant des moyens rigoureusement identiques, soient motivés selon des termes aussi précis. La Cour note en outre que les requérants étaient tous représentés par le même avocat aux Conseils lequel pouvait aisément, grâce à l’arrêt Flamenbaum, expliquer aux autres requérants les motifs de non-admission de leurs requêtes. La Cour estime ainsi que l’usage de la procédure de non-admission, dont elle rappelle sa compatibilité avec la Convention (voir notamment Immeubles Groupe Kosser c. France (déc.), n o 38748/97, 9 mars 1999), afin d’examiner les pourvois des autres requérants, était justifié par des motifs de bonne administration de la justice. La Cour considère dès lors que les différences de motivation entre l’arrêt de rejet de son pourvoi opposé à M. Flamenbaum et les décisions de non ‑ admission opposées aux autres requérants n’ont aucun fondement discriminatoire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes   ; Ajourne, à la majorité, l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 8 et de l’article 1 du 1 er Protocole additionnel à celle-ci   ; Déclare, à l’unanimité, les requêtes irrecevables pour le surplus.   Stanley Naismith   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC000367504
Données disponibles
- Texte intégral