CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC000533205
- Date
- 10 avril 2007
- Publication
- 10 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev,     S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Pascale Fauconnier, est une ressortissante belge, née en 1964 et résidant à Ronquières (Belgique). Elle est représentée devant la Cour par M e   P. Verbist, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   K.   Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me   O.   Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement belge n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 octobre 2001, la requérante déposa une plainte contre un tiers pour escroquerie. Elle accusait cette personne de lui avoir frauduleusement extirpé 800   000 drachmes (2   348 euros). Elle déclara qu’elle se constituait partie civile pour faire redresser son préjudice moral, sans toutefois réclamer d’indemnité à ce titre. Le 1 er avril 2005, la requérante s’adressa au procureur près la Cour de cassation pour se plaindre du retard dans le traitement de sa plainte avec constitution de partie civile, en invoquant notamment le risque de prescription du délit incriminé. L’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes, initialement fixée au 25   septembre 2005, eut lieu le 10 février 2006. La requérante comparut comme simple témoin et ne fit aucune allusion à sa constitution de partie civile ou à ses prétentions indemnitaires. Après avoir délibéré, le tribunal considéra que le délit dont était accusé le prévenu était prescrit depuis mars 2003   ; dès lors, il mit définitivement fin aux poursuites pénales engagées contre lui (décision n o 13578/06). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   : Article 111 «   1. L’acte punissable disparaît avec la prescription (...). (...) 3. Les délits sont prescrits après cinq ans (...)   » Article 112 «   Le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’acte punissable.   » Article 113 «   (...) 2. Le délai de prescription est reporté pendant la période où la procédure est en cours et jusqu’à ce que la décision qui condamne l’accusé devienne définitive. 3. Ce report ne peut pas durer (...) plus de trois ans pour les délits (...)   » Aux termes de l’article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l’autorité de la chose jugée ( δεδικασμένο ). S’appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n’aient pas l’autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d’appel d’Athènes , arrêt n o 67/1970, NoB n o 18, p. 453). Dans l’ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l’état. Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas statué définitivement sur l’action publique. De plus, le juge civil n’est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l’action publique. La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim. , Plén ., arrêt n o 1/1997, NoB, 1997). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle y voit également une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint que la procédure connut une durée excessive et qu’elle ne disposait d’aucun recours dans l’ordre juridique grec pour se plaindre de cette durée. Elle ajoute que le retard injustifié dans le traitement du dossier a entraîné la prescription du délit, en portant ainsi atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement excipe à titre principal de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce. Il affirme en particulier que la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil de la requérante, car celle-ci souhaitait en effet appuyer l’accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires, pour lesquelles elle pouvait s’adresser au juge civil. Pour preuve le fait qu’elle s’est constituée partie civile pour redresser son dommage moral, sans pour autant chiffrer sa demande et qu’elle n’a demandé aucune réparation au titre de son préjudice matériel. De plus, elle n’a pas déclaré devant le tribunal correctionnel sa qualité de partie civile, ce qui, selon le Gouvernement, équivaut à une renonciation de sa constitution de partie civile. Le Gouvernement ajoute que la requérante aurait pu s’adresser aux juridictions civiles pour demander la réparation de son préjudice matériel ou moral et que son omission d’intenter une telle action confirme ses intentions réelles, à savoir qu’elle souhaitait seulement obtenir la condamnation pénale du prévenu. A titre alternatif, le Gouvernement soutient que les griefs de la requérante sont dénués de fondement. La requérante s’oppose à ces thèses. Elle conteste l’allégation selon laquelle ses fins étaient purement répressives et affirme qu’elle n’était pas obligée d’inclure dans sa constitution de partie civile une demande d’indemnisation. Elle ajoute qu’elle n’a à aucun moment renoncé à sa constitution de partie civile et qu’autrement elle n’aurait pu procéder à un tel acte que par une déclaration formelle et écrite. La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile. Saisie d’une affaire contre la France, la Cour décida de «   mettre un terme à l’incertitude qui entoure la question de l’applicabilité de l’article 6 §   1 de la Convention aux plaintes avec constitution de partie civile, d’autant qu’un système similaire existe dans un certain nombre d’autres Hautes Parties contractantes à la Convention   » ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 56, CEDH 2004-I). Elle adopta donc une nouvelle approche, pour retenir ainsi, «   conformément à l’objet et au but de la Convention, une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1   » ( Perez c. France , précité, § 73). Elle décida ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ou d’une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, «   ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une bonne réputation   » ( Perez c.   France , précité, §§ 70-71). La Cour se doit donc d’examiner, à la lumière de cette jurisprudence, si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique dans les circonstances de la présente affaire. Tout d’abord, elle relève que, dans le système juridique grec, l’intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime ( Diamantides c. Grèce (déc.), n o 71563/01, 20 novembre 2003). Cela est confirmé par la jurisprudence des tribunaux grecs qui reconnaissent le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir ci-dessus «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). Par conséquent, la procédure litigieuse pouvait a priori rentrer dans le champ d’application de l’article 6. Cela étant, la Cour ne peut toutefois ignorer le fait que, bien qu’elle se plaignît que le prévenu lui avait frauduleusement extirpé de l’argent, la requérante ne déposa aucune demande de réparation et par ailleurs elle comparut à l’audience devant le tribunal correctionnel comme simple témoin, sans faire aucune allusion à sa constitution de partie civile. Sur ce dernier point, il est vrai que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si cette attitude équivaut, aux termes du droit interne, à une renonciation de la qualité de partie civile de la requérante. Or, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de se livrer à une interprétation du droit interne pour départager les parties, d’autant plus que celles-ci n’apportent aucun exemple jurisprudentiel pour étayer leurs positions respectives. Elle ne peut toutefois que constater que la requérante n’a à aucun moment revendiqué devant les instances pénales la protection de ses droits de caractère civil. Cette omission est peut-être expliquée par le fait qu’à la différence du système juridique français examiné dans l’affaire Perez , qui consacre le principe selon lequel «   le pénal tient le civil en l’état   » ou encore celui de «   l’autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil   » ( Perez c. France , précité, §§   24-25), il était loisible à la requérante, selon le droit grec, d’introduire en même temps que sa plainte, ou même plus tard, une action en indemnisation devant les juridictions civiles ( Anagnostopoulos c. Grèce , n o 54589/00, §   30, 3 avril 2003). Quoi qu’il en soit, ces éléments donnent du poids à la thèse selon laquelle la raison principale pour laquelle la requérante s’était adressée aux juridictions pénales était d’obtenir une déclaration de culpabilité. Or, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers (voir, parmi beaucoup d’autres, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I), tout comme elle ne garantit ni le droit à la «   vengeance privée   », ni l’ actio popularis   (voir, mutatis mutandis , Karaosmanoglu c. Belgique (déc.), n o   51082/99, 20 janvier 2005)   ; autrement, dit, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi ( Perez c. France , précité, § 70). Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime qu’elle se trouve en l’occurrence face à une situation où l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention atteint ses limites, telles que celles-ci ont été définies dans l’affaire Perez . En effet, eu égard au comportement de la requérante tout au long de la procédure, la Cour ne peut que conclure que sa plainte avec constitution de partie civile a été déposée dans le but principal d’obtenir la condamnation pénale de l’accusé et non pas pour protéger ou réparer ses droits à caractère civil ( Sigalas c. Grèce , n o   19754/02, 22 septembre 2005). Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que la procédure litigieuse rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, l’exception du Gouvernement se révèle fondée et doit être accueillie. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1990, série A n o 172, p. 14, §   31   ; Keleş c. Turquie (déc.), n o 36682/97, 29 janvier 2002). Or en l’espèce, la Cour vient de constater que les griefs de la requérante tirés de l’article 6 §   1 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Son grief fondé sur l’article 13 doit donc également être rejeté. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC000533205
Données disponibles
- Texte intégral