CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC001769902
- Date
- 10 avril 2007
- Publication
- 10 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s28D23796 { width:20.54pt; display:inline-block } .s9115381 { width:179.76pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 17699/02 présentée par Silva Mikhaylovna GUMENYUK contre l’Ukraine La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 10 avril 2007 en une chambre composée de   :   M.   P. Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   M.   V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Silva Mikhaylovna Gumenyuk, est une ressortissante ukrainienne, née en 1955 et résidant à Armyansk. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me Iryna Shevchuk, à laquelle a succédé dans ses fonctions, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 avril 1997, le fils de la requérante, M. Nourouline Roustam, né en 1979, décéda suite aux coups et blessures infligés dans une bagarre avec B.V.V. et quelques autres personnes de sa connaissance. Le 29 avril 1997, une poursuite pénale fut ouverte de ce fait par le département du ministère de l’Intérieur à Armyansk. Le 27juin 1997, un acte d’accusation, comportant le chef de lésion corporelle intentionnelle grave entraînant le décès de la victime, fut présenté à B.V.V. Le 27 juin 1997, la requérante se constitua partie civile. Le 25 juillet 1997, l’affaire pénale de B.V.V. fut déférée au tribunal de Krasnoperekopsk pour jugement. Le 27 février 1998, un nouvel acte d’accusation, comportant les chefs de hooliganisme grave et de lésion corporelle intentionnelle grave entraînant le décès, fut présenté à B.V.V. Peu après, l’affaire fut, de nouveau, déférée au tribunal. Par une décision du 18 juin 1998, le tribunal de Krasnoperekopsk, après avoir relevé que l’accusé ne s’était pas présenté à plusieurs audiences sans informer le tribunal des raisons de sa non-comparution, ordonna de lancer un avis de recherche à son égard et de lui appliquer une mesure préventive sous forme de détention provisoire. Par une décision du 16 juillet 1999, le tribunal de Krasnoperekopsk renvoya l’affaire pénale de B.V.V. au parquet d’Armyansk pour investigations supplémentaires. Le 22 juillet 1999, le parquet d’Armyansk, dans le cadre de la procédure de protest , demanda à la Cour Suprême de la Crimée d’annuler la décision du 16 juillet 1999 au motif que la procédure pénale permettait le renvoi de l’affaire pour investigations supplémentaires seulement si l’accusé s’était enfui avant sa traduction devant le tribunal, et non pas après, comme dans le cas d’espèce. Le 31 août 1999, la Cour suprême de la Crimée rejeta le protest du parquet. Par une lettre du 14 avril 2003, le parquet d’Armyansk informa la requérante qu’après avoir accompli les investigations supplémentaires requises par le tribunal, le parquet avait suspendu la procédure à cause de la recherche de B.V.V. GRIEFS La requérante se plaignait des lenteurs excessives, de l’inefficacité et de l’insuffisance de l’enquête au sujet des circonstances du décès de son fils. Elle invoquait l’article 6 § 1 et, en substance, l’article 2 de la Convention. EN DROIT   Le 15 décembre 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 2006. Le 17 mai 2006, les observations du gouvernement ont été communiquées à la requérante afin qu’elle puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 30 juin 2006. Depuis, la requérante n’a pas contacté la Cour. Par une lettre du 3 août 2006, envoyée en recommandé avec accusé de réception, le greffe a attiré l’attention de la requérante sur le fait qu’à défaut de réponse, la Cour pourrait estimer qu’elle n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC001769902