CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC002112202
- Date
- 10 avril 2007
- Publication
- 10 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Marinescu, est une ressortissante roumaine, née en 1934 et résidant à Timişoara. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   Beatrice   Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1950, un terrain appartenant au père de la requérante, fut nationalisé. En 1991, la requérante, P.I. et D.E., ses sœurs, saisirent le tribunal de première instance de Piteşti d’une action contre la commission départementale pour l’application de la loi n o 18/1991 («   la commission départementale   ») en reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain. Par un jugement définitif du 21 février 1992, le tribunal fit droit à leur action et reconnut leur droit de propriété sur un terrain arable de 5 ha à Ştefăneşti, équivalent à celui ayant appartenu à leur père, et leur octroya également des actions dans une société agricole, représentant l’équivalent des 5 ha supplémentaires de terrain. Le 21 septembre 1993, en se fondant sur le jugement du 21 février 1992 précité, la requérante saisit le tribunal de première instance de Piteşti d’une action contre la commission locale de Ştefăneşti pour l’application de la loi   n o   18/1991 («   la commission locale   »), en demandant qu’un terrain de 7   590   m² lui soit octroyé sur l’emplacement du terrain qui avait appartenu à son père, en faisant valoir que le terrain demandé était libre. Par un jugement définitif du 21 novembre 1995, le tribunal départemental d’Argeş condamna la commission locale à octroyer à la requérante un terrain de 7   733 m 2 sans déterminer son emplacement, afin de faire exécuter le jugement du 21 février 1992. Le 14 décembre 1995, la commission départementale délivra un titre de propriété à un tiers, A.T., sur une partie du terrain qui avait appartenu au père de la requérante. A.T. vendit le terrain à T.G. 1.     Démarches de la requérante en vue de faire exécuter le jugement du 21   novembre   1995 Les 11 janvier et 24 juillet 1996 et 10 décembre 1997, la requérante demanda à la commission locale l’exécution du jugement du 21   novembre   1995. Le 11 septembre 1997, la requérante informa la Préfecture d’Argeş («   la   Préfecture   ») du refus de la commission locale d’exécuter le jugement et de la mettre en possession de son terrain. Le lendemain, la Préfecture envoya une lettre à la commission locale, demandant l’exécution du jugement. Le 23 octobre 1997, la Préfecture informa la requérante de la possibilité de solliciter des dommages-intérêts fondés sur ce jugement. Le 12 mars 1998, la commission locale mit la requérante en possession d’un terrain de 4 874 m² sur l’emplacement qui avait appartenu à son père. Le 17 décembre 1998, la commission départementale émit un titre de propriété sur ce terrain, avec comme titulaires les noms de la requérante, de P.I. et D.E. Le 9 février 1999, la requérante mit le feu à ses vêtements devant la Préfecture, pour protester contre la non-exécution du jugement du 21   novembre 1995. Elle forma de nouvelles demandes d’exécution auprès de la commission locale les 18 octobre 1999, 30 juin 2000 et 26 février 2001. En réponse aux lettres envoyées par la requérante, la Préfecture l’informa, les 9   septembre   1999 et 6 novembre 2000, qu’à la suite du refus de la commission locale d’exécuter intégralement le jugement, il lui était loisible de l’assigner à nouveau devant les tribunaux. La Préfecture demanda à nouveau à la commission locale d’exécuter le jugement. Le 27 février 2001, la requérante saisit le tribunal de première instance de Piteşti d’une action contra la commission locale pour la faire condamner au versement d’une astreinte par jour de retard jusqu’à l’exécution intégrale du jugement du 21 novembre 1995. Par un jugement définitif du 8   mai   2001, le tribunal fit droit à son action et condamna la commission locale au versement d’une astreinte de 100   000 anciens lei roumains («   ROL   ») par jour de retard jusqu’à l’exécution intégrale du jugement en cause. Le 3 juin 2001, la requérante demanda à la mairie de la mettre en possession du terrain manquant, en invoquant le jugement du 21   novembre   1995. Le 16 juillet 2001, la commission locale présenta à la requérante trois offres de terrains de 2   613 m² qui correspondaient aux jugements des 21 février 1992, 21 novembre 1995 et 8 mai 2001. Parmi ces offres, la commission indiqua à la requérante un terrain situé sur l’emplacement qui avait appartenu à son père et l’informa que, pour une partie de ce terrain, des titres de propriété avaient été délivrés auparavant à des tiers, motif pour lequel il était préférable qu’elle choisisse l’un de deux autres terrains. La requérante choisit le terrain situé sur l’emplacement qui avait appartenu à son père. Le Gouvernement a informé la Cour lors de la présentation de ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête que, le même jour, la requérante avait déclaré dans un écrit sous seing privé devant la commission locale que   : «   à partir d’aujourd’hui, le 16 juillet 2001, je considère résolu le problème de la mise en possession du terrain de 2   613 m² qui fait partie de la surface totale de 7   733   m² (prévue par le jugement civil du 21 novembre 1995) et je n’ai plus de prétention concernant ce terrain ni à l’égard de la commission locale (et de son président D.N.) ni de la commission départementale. J’assume l’initiative de saisir les juridictions nationales pour établir la situation juridique du terrain et je m’engage à me soumettre à la décision des tribunaux.   » Le 3 octobre 2001, la commission départementale délivra à la requérante le titre de propriété sur ce terrain. Le Gouvernement a informé la Cour de ce que le 26 juin 2001, la requérante a vendu à la mairie le terrain de 4   851 m² dont elle avait été mise en possession le 12 mars 1998 pour 500   000   000 ROL. Il a précisé également que, le 10 juillet 2001, la requérante avait vendu aux époux S. un terrain de 260 m² du terrain dont elle avait été mise en possession en vertu des jugements des 21 novembre 1995 et 8 mai 2001 pour 15   000   000 ROL. 2.     Les plaintes pénales contre des tiers a)     première plainte pénale contre M.B., I.B. et T.G. La requérante saisit le parquet près le tribunal de première instance de Piteşti de plaintes pénales contre T.G. ainsi que M.B. et I.B., les deux   maires successifs de Ştefăneşti, en leur qualité de présidents de la commission locale, pour trouble de possession, non-exécution d’une   décision de justice, faux et abus en service. Le 30 juillet 1999, le parquet rendit un non-lieu en faveur de M.B., I.B. et T.G., décision confirmée par les parquets hiérarchiques supérieurs. La plainte de la requérante contre ce non-lieu fut rejetée, le 7 juin 2001, par le tribunal de première instance du Piteşti. Ce jugement fut confirmé par le tribunal départemental d’Argeş, sur recours de la requérante, par un   arrêt   définitif du 1 er octobre 2001. La requérante forma un recours contre cet arrêt. Par un arrêt définitif du 14 février 2002, la cour d’appel de Piteşti rejeta ce recours comme irrecevable, au motif que la loi ne prévoyait que deux degrés de juridiction. Dès lors, elle ne pouvait pas faire un nouveau recours contre un arrêt définitif. b)     deuxième plainte pénale contre M.B., I.B. et T.G. La requérante déposa une nouvelle plainte pénale, avec constitution de partie civile, contre I.B., B.M. et T.G. Elle faisait valoir que pendant leurs mandats successifs de maires, respectivement de 1992 à 1996 et de 1996 à 2000, I.B. et B.M., en leur qualité de présidents de la commission locale, n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour faire exécuter le jugement du 21 novembre 1995. Elle accusait T.G. de trouble de possession, en faisant valoir qu’il occupait depuis 1994, 1   000 m² du terrain ayant appartenu à son père. Par un jugement du 4 avril 2001, le tribunal de première instance de Piteşti relaxa I.B., B.M. et T.G., au motif que l’élément matériel des infractions n’était pas prouvé. Le tribunal rejeta l’action civile de la requérante comme mal fondée, en estimant que les conditions requises par l’article 998 du code civil sur la responsabilité civile délictuelle n’étaient pas réunies. Sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du 25   juin   2001, le tribunal départemental d’Argeş confirma le jugement. La requête de la requérante en annulation de l’arrêt du 25 juin 2001 fut rejetée par le parquet près la Cour suprême de justice, au motif qu’il n’y avait pas de motifs pour introduire un tel recours. c)     troisième plainte pénale contre M.B., I.B. et T.G. Le 4 septembre 2001, la requérante saisit la section civile du tribunal de première instance d’Argeş d’une action contre la commission locale pour la faire condamner à la mettre en possession d’un terrain de 2   631 m² en exécution du jugement du 21 novembre 1995. La requérante dirigea son action également contre T.G. ainsi que B.M. et I.B. et demanda qu’ils soient condamnés pénalement pour abus en justice, faux, trouble de possession, non-respect d’une décision judiciaire, en faisant valoir les mêmes faits que ceux exposés dans sa plainte pénale antérieure. Par un jugement du 9 mai 2003, le tribunal rejeta le chef de demande de la requérante concernant l’exécution du jugement du 21 novembre 1995, au motif qu’il ressortait des preuves que ce dernier avait été exécuté le 16   juillet 2001. S’agissant des plaintes pénales contre les tiers, le tribunal les renvoya au parquet près le tribunal de première instance. La requérante releva appel, en demandant que ses plaintes pénales soient jugées par la juridiction civile. Par un arrêt du 3 novembre 2003, confirmé par un arrêt définitif du 13 octobre 2004 de la cour d’appel de Piteşti, le tribunal départemental d’Argeş rejeta son appel, en arguant qu’en tant que juridiction civile, il n’était pas compétent pour mener une enquête pénale. Le 9 octobre 2003 , le parquet rendit un non-lieu en faveur des tiers, au motif qu’il ressortait des preuves qu’ils n’avaient pas commis les infractions reprochées. d)     plainte pénale contre M.B., I.B., T.G., C.D. et H.M. Le 23 mai 2003, la requérante saisit le parquet près le tribunal de première instance d’une plainte pénale contre I.B., B.M., T.G., H.M. et C.D. Elle reprochait à I.B., B.M. et T.G. les mêmes faits que dans sa plainte pénale antérieure (voir la partie 2 b) ci-dessus). S’agissant de H.M. et C.D., elle faisait valoir que pendant les années 1990-1991, ils avaient occupé illégalement respectivement 680 m² et 58 m² de son terrain. Elle se constitua partie civile dans la procédure. Par un jugement du 29 avril 2004, en se fondant sur l’article 10 lettres f) et j) du code de procédure pénale, le tribunal de première instance ordonna le classement sans suite du dossier pour B.I., T.G. et B.M. en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 25 juin 2001. Il ordonna également le classement de l’affaire concernant H.M. et C.D., au motif que la requérante n’avait pas saisi l’organe d’enquête dans le délai légal. Se fondant sur l’article 346 du code de procédure pénale, le tribunal ne se prononça pas sur l’action civile. Sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du 4 octobre 2004, le tribunal départemental d’Argeş confirma ce jugement. 3.     Démarches de la requérante pour obtenir la possession effective d’une partie du terrain La requérante saisit les juridictions nationales d’actions contre T.G. et H.M. en revendication d’une partie du terrain dont elle avait été mise en possession le 16 juillet 2001. Par un jugement définitif du 15   septembre   2003, le tribunal de première instance de Piteşti fit partiellement droit à son action contre T.G. et condamna ce dernier à la mettre en possession d’un terrain de 262 m². Par un arrêt définitif du 2   décembre 2003, la cour d’appel de Piteşti fit droit à son action contre H.M. et condamna ce dernier à la mettre en possession d’un terrain de   636   m². B.     Le droit interne pertinent Des extraits des lois n os 18/1991 sur le fond foncier, 169/1997 portant modification de la loi n o 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, sont présentés dans l’affaire Sabin Popescu   c.   Roumanie (nº 48102/99, §§   42-46, 2 mars 2004). Les articles pertinents du code de procédure pénale sont libellés comme suit   : Article 10 «   L’action publique ne peut pas être enclenchée et si elle l’a été, doit cesser   : (...) f)     en cas de défaut de plainte préalable de la victime, d’autorisation ou de saisine de l’organe compétent, ou de manquement à toute autre condition requise par la loi   ; (...) j)     s’il y a autorité de la chose jugée (...)   » Article 346 § 4 «   La juridiction pénale ne se prononce pas sur l’action civile lorsqu’elle (...) a mis fin à l’action publique pour l’une des situations prévues par l’article 10 lettres f) et   j).   » GRIEFS 1.     Invoquant en substance l’article 6   §   1 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexécution par les autorités administratives du jugement définitif du 21 novembre 1995. 2.     Elle allègue également une atteinte à son droit de propriété contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, en raison de l’inexécution dudit jugement. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint de ce que les tiers n’ont pas été renvoyés en jugement pour les infractions qu’elle leur reprochait dans ses plaintes pénales avec constitution de partie civile. 4.     Toujours sur le même fondement, dans une lettre du 13   décembre   2003, elle se plaint de ce que son recours en annulation formé contre l’arrêt du 25 juin 2001 a été rejeté par le parquet près la Cour   suprême de justice. 5.     Elle estime que la non-exécution du jugement du 21 novembre 1995, de même que l’issue des plaintes pénales formées par elle, constituent un abus de droit contraire à l’article 17 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l’inexécution du jugement définitif du 21   novembre   1995 par les autorités administratives qui auraient, selon elle, méconnu son droit d’accès à un tribunal et son droit au respect de ses biens. L’article 6 § 1 de la Convention, se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient d’emblée que la requérante ne peut pas se prétendre victime d’une violation de la Convention, dans la mesure où le jugement du 21 novembre 1995 a été intégralement exécuté avant qu’elle saisisse la Cour le 10 mai 2002. Il note que, les 12 mars 1998 et 16   juillet   2001, la requérante a été mise en possession d’un terrain de 7   733   m² et qu’elle a déclaré la question résolue. En outre, les 26 juin et 10   juillet 2001, elle a vendu 5   111 m² de ce terrain. La requérante considère qu’elle est victime d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de ses biens, dans la mesure où le jugement du 21 novembre 1995 a été exécuté tardivement et de manière incomplète, dans la mesure où des tiers occupaient abusivement une partie de son terrain. Selon elle, le parquet a conforté les autorités locales dans leur manque de diligence dans l’exécution du jugement, en rejetant toutes ses plaintes pénales avec constitution de partie civile. Elle souligne que l’objet de sa requête devant la Cour porte principalement sur le rejet par le parquet de ses plaintes pénales. Elle estime également qu’en vertu du jugement du 21 novembre 1995, elle avait droit à voir reconstituer son droit de propriété sur les terrains ayant appartenus à son père. Elle affirme qu’il appartenait à la commission locale, et non pas à elle, de mener des procédures pour annuler les titres de propriétés que des tiers avaient obtenus sur ce terrain. Par ailleurs, elle souligne qu’elle n’a pas accepté les deux autres offres faites par la commission locale le 16 juillet 2001 sur d’autres emplacements, car ils ne correspondaient pas à l’ancien emplacement qui avait appartenu à son père. La Cour estime que la situation de fait et de droit créée par les mises en possession de la requérante les 12 mars 1998 et 16 juillet 2001, ainsi que sa déclaration du 16 juillet 2001, exige de sa part une analyse de la question de savoir si, après ces dates, la requérante pouvait se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par «   victime   » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice et que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu c. Roumanie (révision), n o 31551/96, §   55, 21 septembre 2004). En l’espèce, l’objet de la requête, telle qu’introduite le 10 mai 2002 par la requérante, portait sur l’inexécution par les autorités nationales du jugement du 21 novembre 1995. Le jugement précité ordonnait la mise en possession de la requérante d’un terrain de 7   733 m² sans identifier un emplacement précis. En vertu de ce jugement, la commission locale était tenue à lui faire des offres sur des terrains situés dans le périmètre de la ville de Ştefăneşti, et pas nécessairement sur l’ancien emplacement qui avait appartenu à son père. La Cour observe que, le 12 mars 1998, la commission locale a mis la requérante en possession d’un terrain de 4   874 m² en application du jugement du 21 novembre 1995. A aucun moment la requérante n’a contesté cette mise en possession. Au demeurant, elle a vendu ce terrain avant même d’introduire la présente requête devant la Cour. La Cour constate que, après des démarches soutenues de la requérante, la commission locale l’a mise en possession le 16 juillet 2001, du terrain manquant, exécutant ainsi intégralement les jugements des 21 février 1992 et 21 novembre 1995. La Cour note également qu’à cette occasion la commission locale lui a présenté trois offres de terrains correspondant aux dispositifs des décisions précitées et qu’elle l’a informé de la situation juridique de ces terrains. Or, la requérante a choisi le terrain qui correspondait à l’ancien emplacement de son père et a déclaré devant la commission locale qu’elle estimait l’exécution close. A cet égard, la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante aurait été contrainte de signer cette déclaration ni même que cette déclaration aurait été la conséquence d’une erreur quelconque de sa part ou d’actes de violence ou de dol à son encontre. Par ailleurs, la requérante n’a pas fait valoir une éventuelle illégalité de sa déclaration devant les juridictions nationales. Enfin, il n’y a pas de raisons de penser que le Gouvernement ou les autorités locales auraient exercé des pressions sur la requérante afin de la contraindre à considérer l’exécution close ou d’accepter le terrain en cause. S’il est vrai que les autorités nationales doivent veiller à ce que l’exécution des décisions de justice soit effective afin d’éviter les situations d’incertitude juridique, il n’en reste pas moins, qu’en l’espèce, la requérante a choisi en connaissance de cause le terrain dont elle voulait être mise en possession et a assumé les conséquences juridiques de son choix. Ce faisant, les autorités nationales ont rempli les obligations découlant des jugements en cause. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la requérante ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de l’inexécution du jugement du 21 novembre 1995. De surcroît, elle note que la requérante a omis d’informer la Cour de sa déclaration du 16 juillet 2001 ainsi que de la vente d’une partie du terrain, ce qui met en doute sa bonne foi au regard de l’exigence d’informer la Cour de tout développement important dans l’affaire, exigence qui lui avait été rappelée le 28 août 2002, lors de l’enregistrement de sa requête ( voir, mutatis mutandis , Amzuta   c.   Roumanie (déc.), n o 20214/02, 28 septembre 2006). Il s’ensuit que la requérante ne peut pas se prétendre victime d’une violation des dispositions de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention. Ces griefs doivent par conséquent être rejetés en application des articles 34 et 35 §§3 et 4 de la Convention. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante se plaint que le jugement du 21   novembre 1995 a été exécuté tardivement, la Cour estime qu’elle n’était pas tenue d’épuiser des voies de recours internes ( Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, § 19, 27 mai 2004). Elle aurait donc dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la prétendue violation de la Convention a pris fin. Or, la requérante a saisi la Cour de ce grief le 10 mai 2002, soit plus de six mois après l’exécution intégrale dudit jugement le 16 juillet 2001 et la délivrance du titre de propriété le 3   octobre   2001. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint du refus du procureur de donner suite à ses plaintes pénales avec constitution de partie civile contres les tiers, en invoquant à cette fin l’article 6 § 1 de la Convention précité. Pour ce qui est du volet pénal des plaintes pénales formées par la requérante contre des tiers, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 n’implique pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal, ni une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée ( cf.   mutatis   mutandis , Perez   c.   France [GC], n o 47287/99, §   70, CEDH   2004-I). Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. S’agissant tout d’abord de la première action civile de la requérante, la Cour note qu’elle a été tranchée au fond par l’arrêt du 25 juin 2001 (voir la partie 2 b) ci-dessus), soit plus de six mois avant l’introduction de la requête devant la Cour, le 10 mai 2002. En effet, l’arrêt du 14 février 2002 n’ayant pas ordonné la réouverture de l’affaire et son examen au fond, il ne saurait interrompre le délai de six mois. Dès lors, il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Quant au volet civil de la plainte pénale du 23 mai 2003, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu   : il se prête à des limitations implicitement admises. Pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et si elles ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ( Kreuz c. Pologne , n o 28249/95, §   53, CEDH 2001 ‑ VI). A cet égard, la Cour constate que dans cette action civile, la requérante visait l’obtention d’une réparation de la part des tiers T.G., B.I. et B.M. pour les mêmes faits que dans la procédure qui a abouti à l’arrêt du 25 juin 2001. Or, la Cour estime que le droit d’accès à un tribunal de la requérante n’est pas atteint dans sa substance même, dans la mesure où elle avait formé préalablement une action civile afin d’obtenir une réparation pour les mêmes faits reprochés auxdits tiers et qui a été rejetée après un examen au fond ( mutatis mutandis Moldovan c. Roumanie (n o 2) , n os 41138/98 et 64320/01, § 121, CEDH 2005 ‑ VII (extraits)). Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Quant à sa demande de dommages-intérêts contre les tiers H.M. et C.D., force est de constater qu’elle a été rejetée par les juridictions nationales pour non-respect des exigences procédurales requises par la loi pour saisir les juridictions pénales. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     La requérante estime que le refus du procureur général de former un recours en annulation contre l’arrêt du 21 juin 2001 constitue une atteinte à son droit à un procès équitable, contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour note qu’en demandant au procureur général de former un recours en annulation, la requérante visait à obtenir la réouverture de la procédure tranchée par un arrêt définitif et le réexamen de sa cause par la Cour suprême de justice. Or, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, la Convention ne garantit pas, comme tel, le droit à la révision d’un procès ( mutatis mutandis Constandache c. Roumanie (déc.), n o   46312/99, 11 juin 2002). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 4.     La requérante estime que la non-exécution du jugement du 21   novembre 1995, de même que l’issue des plaintes pénales entamée par elle, constituent un abus de droit contraire à l’article 17 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » La Cour note qu’en l’espèce, la requérante n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles les autorités auraient essayé de détourner de leur vocation les droits et libertés prévus par la Convention, en les utilisant à des fins contraires au texte et à l’esprit de la Convention (voir, parmi d’autres, Jian   c. Roumanie (déc.), n o 46640/99, 22 mai 2001). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à de l’article 35 § 3 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC002112202
Données disponibles
- Texte intégral