CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC000190505
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Francesco Perre, Maria Barbaro et Maria Perre, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1950, 1958 et 1976 et résidant à Platì. Les deux premiers requérants sont un couple marié, la troisième requérante est leur fille. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C.   Albanese, avocat à Siderno Marina. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 13 octobre 1997, en raison des soupçons qui pesaient sur B.F., père de la deuxième requérante, donnant à penser qu’il était membre d’une organisation criminelle de type mafieux, le parquet de Reggio de Calabre entama une procédure en vue de l’application des mesures de prévention établies par la loi n o 575 de 1965, telle que modifiée par la loi n o   646   du 13   septembre 1982. Le parquet demanda également la saisie anticipée de certains biens dont B.F. disposait. Par une ordonnance du 28 novembre 1997, la chambre du tribunal de Reggio de Calabre spécialisée dans l’application des mesures de prévention (ci-après «   le tribunal   ») ordonna la saisie de nombreux biens. Dans la liste des biens saisis figuraient plusieurs terrains appartenant aux deux premiers requérants, une entreprise agricole dont le premier requérant était titulaire et une entreprise commerciale appartenant à la deuxième requérante. En outre, le tribunal ordonna la saisie d’un immeuble où habitaient les trois requérants, ainsi que l’époux de la troisième requérante. Par la suite, la procédure devant le tribunal se déroula en chambre du conseil. Les requérants, représentés par un avocat de leur choix, furent invités à participer à la procédure en qualité de tierces personnes touchées par la mesure et eurent la faculté de présenter des mémoires et des moyens de preuve. Le 17 février 1998, le tribunal ordonna une expertise technique sur les biens saisis. Par une ordonnance du 31 mai 1999, le tribunal décida de soumettre B.F. à une mesure de liberté sous contrôle de police assortie de l’obligation de résider dans la commune de Platì pour une durée de cinq ans. Le tribunal ordonna en outre la confiscation d’une partie des biens précédemment saisis. Le tribunal affirma que, à la lumière des nombreux indices à la charge de B.F., il y avait lieu de constater sa participation aux activités de l’association de malfaiteurs et le danger social qu’il représentait. Quant à la position spécifique des requérants, le tribunal soutint que les activités exercées et les revenus déclarés par ceux-ci ne pouvaient pas justifier l’acquisition des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires. Les requérants, ainsi que B.F. et les autres parties dans la procédure, interjetèrent appel contre l’ordonnance du 31 mai 1999. Ils   alléguèrent que le tribunal n’avait pas dûment établi la provenance illégitime de leurs biens confisqués et faisaient valoir que, bien que membres de la famille de B.F., ils ne vivaient pas avec lui et ne pouvaient ainsi faire l’objet d’investigations. L’avocat des requérants participa à l’audience devant la cour d’appel. Par une ordonnance du 30 mai 2003, la chambre compétente de la cour d’appel de Reggio de Calabre rejeta le recours des requérants et confirma la confiscation de leurs biens. Elle affirma qu’il manquait la preuve de la provenance légale des biens confisqués et, qu’au vu de la nature des rapports des requérants avec B.F., il y avait lieu de conclure que ce dernier pouvait directement ou indirectement en disposer. Le 16 septembre 2003, les requérants se pourvurent en cassation. Ils contestèrent l’interprétation que la cour d’appel avait donnée à l’article 2 ter § 3 de la loi n o 575 de 1965 et firent valoir que la confiscation de leurs biens n’était pas justifiée. Par un arrêt du 8 juin 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 17   juin   2004, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel de Reggio de Calabre avait motivé d’une façon logique et correcte tous les points controversés, débouta les requérants de leurs pourvois. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 1423 du 27 décembre 1956 prévoit l’application de mesures de prévention à l’encontre de «   personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publiques   ». Au sens de l’article 4 de ladite loi, le tribunal décide en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public et l’intéressé, ce dernier pouvant présenter des mémoires et se faire représenter par un avocat. La loi n o 575 du 31   mai 1965 a complété la loi de 1956 par des dispositions dirigées contre les personnes soupçonnées d’appartenir à des associations de type mafieux. Conformément à l’article 2 ter de cette loi, au cours de la procédure pour l’application des mesures de prévention établies par la loi n o   1423, «   le tribunal, même d’office, ordonne par décision motivée la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d’estimer, sur la base d’indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Avec l’application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. (...) La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d’application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée. S’il ressort que les biens saisis appartiennent à des tiers, ces derniers sont invités par le tribunal à intervenir dans la procédure et peuvent, même avec l’assistance d’un avocat, présenter en chambre du conseil leurs observations et demander à verser au dossier tout élément utile aux fins de la décision de confiscation.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants considèrent que la confiscation de leurs propriétés a porté atteinte au droit au respect de leurs biens. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent sous plusieurs aspects de l’iniquité de la procédure d’application de la mesure de la confiscation. EN DROIT 1.     Les requérants considèrent que la mesure de prévention de la confiscation a porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel qu’il est garanti par l’article 1   du Protocole n o   1. Cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Les requérants font remarquer que la procédure portant sur la confiscation de leurs biens s’analyse en une sanction indéterminée, disproportionné et contraire à l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour constate que la confiscation litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens (voir Arcuri et trois autres c. Italie (déc.), n o 52024/99, 5 juillet 2001   ; Riela et autres c. Italie (déc.), n o 52439/99, 4 septembre 2001). Elle note ensuite que la confiscation a frappé des biens dont les tribunaux ont constaté l’origine illégale et a pour but d’éviter que le père de la deuxième requérante, qui, selon les juges nationaux, pouvait directement ou indirectement en disposer, puisse les utiliser pour réaliser ultérieurement des bénéfices à son profit ou au profit de l’association de malfaiteurs à laquelle il était soupçonné d’appartenir et ce, au préjudice de la collectivité. Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de propriété, celle-ci relève d’une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1, qui laisse aux Etats le droit d’adopter «   les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   » (arrêts Agosi c.   Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n o 108, p. 17, § 51 et suivants   ; Handyside c.   Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n o 24, pp. 29 et 30, §§ 62-63). En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la Cour constate d’emblée que la confiscation des biens des requérants a été ordonnée conformément à l’article 2 ter de la loi de 1965. Il s’agit donc d’une ingérence prévue par la loi. La Cour constate ensuite que la confiscation litigieuse tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. Elle considère donc que l’ingérence qui en résulte vise un but qui correspond à l’intérêt général ( Arcuri et trois autres c. Italie précitée   ; Riela et autres c. Italie précitée   ; Raimondo c.   Italie du 22   février 1994, série A n o 281-A, p. 17, § 30). Il reste néanmoins à vérifier si cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, la Cour souligne que la mesure litigieuse s’inscrit dans le cadre d’une politique de prévention criminelle et considère que, dans la mise en œuvre d’une telle politique, le législateur doit jouir d’une grande latitude pour se prononcer tant sur l’existence d’un problème d’intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d’application de cette dernière. Elle observe par ailleurs que le phénomène de la criminalité organisée a atteint, en Italie, des proportions fort préoccupantes. Les profits démesurés que les associations de type mafieux tirent de leurs activités illicites leur donnent un pouvoir dont l’existence remet en cause la primauté du droit dans l’Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse, peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre lesdites associations (voir Arcuri et trois autres c. Italie , précitée). De ce fait, la Cour ne saurait méconnaître les circonstances spécifiques qui ont guidé l’action du législateur italien. Il lui incombe toutefois de s’assurer que les droits garantis par la Convention sont, dans chaque cas, respectés. La Cour constate qu’en l’espèce, l’article 2 ter de la loi de 1965 établit, en présence d’«   indices suffisants   », une présomption que les biens de la personne soupçonnée d’appartenir à une association de malfaiteurs constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Cette même disposition prévoit expressément la possibilité que les biens touchés par la mesure de prévention, tout en étant en réalité dans la disponibilité de la personne suspectée d’appartenir à l’association criminelle, appartiennent formellement à des tierces personnes. Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit. La   Convention n’y fait évidemment pas obstacle en principe (voir, mutatis mutandis , Salabiaku c. France , arrêt du 7 octobre 1988, série   A n o 141 ‑ A, §   28). Le droit des requérants au respect de leurs biens implique, cependant, l’existence d’une garantie juridictionnelle effective. Dès lors, la Cour doit rechercher si la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions italiennes offrait aux requérants, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d’exposer leur cause aux autorités compétentes (décision de la Cour dans l’affaire Arcuri et trois autres , précitée, et, mutatis mutandis , arrêt Agosi , précité, p. 18, § 55). A cet égard, la Cour constate que la procédure pour l’application des mesures de prévention s’est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives   : tribunal, cour d’appel et Cour de cassation. En   particulier, les requérants ont eu la possibilité, par le biais de l’avocat de leur choix, de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu’ils ont estimés nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts, ce qui démontre que les droits de la défense ont été respectés. La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu’elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis. Bien au contraire, les juges nationaux se sont fondés sur les informations recueillies sur F.B., le père de la deuxième requérante, d’où il ressortait que celui-ci était membre d’une association de malfaiteurs enracinée à Reggio de Calabre et disposait de ressources financières disproportionnées par rapport à ses revenus. Les   tribunaux nationaux ont en outre analysé la situation financière des requérants et la nature de leurs relations avec F.B. et ont conclu que l’acquisition des biens confisqués n’avait pu avoir lieu que par l’emploi de profits illicites de celui-ci, qui les gérait de facto . Par ailleurs, la Cour observe que dans leur appel et leur pourvoi en cassation, les requérants avaient contesté la confiscation de leurs biens. Leurs arguments ont donc été également examinés par les juridictions internes. Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux États lorsqu’ils réglementent «   l’usage des biens conformément à l’intérêt général   », en particulier dans le cadre d’une politique criminelle visant à combattre le phénomène de la grande criminalité, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens n’est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure d’application des mesures de prévention. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...) » a)     Les requérants estiment que les mesures de prévention, qui visent la prévention et la répression des délits, sont des sanctions pénales. Ils se plaignent de l’iniquité de la procédure qui a amené à la confiscation de leurs biens en l’absence de toute condamnation à leur encontre. En particulier, ils allèguent que les autorités judicaires n’ont pas dûment examiné les éléments de preuve démontrant la provenance légitime de leurs biens et ont décidé exclusivement sur la base des conclusions de l’expert commis d’office, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire. En outre, ils se plaignent du fait que le tribunal et la cour d’appel ont délibéré sans se prononcer sur les éléments de fait qui réfutaient les conclusions de l’expert d’office et prouvaient la légitime propriété des biens confisqués. La Cour doit d’abord déterminer si la disposition invoquée trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle rappelle que les mesures de prévention prévues par les lois italiennes de 1956 et 1965 n’impliquent pas un jugement de culpabilité, mais visent à empêcher l’accomplissement d’actes criminels (voir la décision de la Cour dans l’affaire Arcuri, précitée, ainsi que, mutatis mutandis , l’arrêt Raimondo , précité, p. 20, § 43). En outre, leur imposition n’est pas tributaire du prononcé préalable d’une condamnation pour une infraction pénale (voir, a contrario et sous l’angle de l’article 7 de la Convention, l’arrêt Welch   c.   Royaume-Uni du 9 février 1995, série A n o 307-A, p. 13, §§   28-29). Elles ne sauraient donc se comparer à une peine. Dès lors, la procédure y relative ne porte pas sur le «   bien- fondé   » d’une «   accusation en matière pénale   » (arrêt Raimondo, précité, p. 20, § 43, et Guzzardi, précité, p. 40, §   108). Le troisième paragraphe de l’article 6, qui garantit les droits des personnes accusées, ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Il reste à déterminer si la procédure entamée contre les requérants portait sur des «   droits et obligations de caractère civil   » aux termes du premier paragraphe de l’article 6. La Cour observe d’emblée que l’article 6 s’applique au civil à toute action ayant un objet «   patrimonial   » et se fondant sur une atteinte alléguée à des droits patrimoniaux ( Raimondo précité, p. 20, § 43, et Editions Périscope c. France , arrêt du 26   mars 1992, série A n o 234-B, p   66, §   40), telle que les procédures pour l’application de la confiscation (voir Licata c.   Italie (déc.), n o 32221/02, 27   mai 2004   ; Arcuri c. Italie, précitée   ; Riela et autres c. Italie précitée   ; Bocellari et Rizza c. Italie (déc.), n o 399/02, 28   octobre 2004 et 16 mars 2006). La Cour rappelle ensuite qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit national, et il revient en principe aux juridictions internes, et notamment aux tribunaux, d’interpréter cette législation (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p.   2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33). En l’espèce, les requérants, représentés par un avocat de leur choix, participèrent à la procédure et eurent la possibilité de présenter des mémoires et des moyens de preuve qu’ils ont estimés nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts. La Cour relève que la procédure concernant l’application des mesures de prévention s’est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives. La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu’elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis. Comme la Cour l’a déjà constaté, les juges nationaux se sont fondés sur les informations recueillies sur F.B., le père de la deuxième requérante, d’où il ressortait que celui-ci était membre d’une association de malfaiteurs et disposait de ressources financières disproportionnées par rapport à ses revenus. Les   tribunaux nationaux ont en outre analysé la situation financière des requérants et la nature de leurs relations avec F.B. et ont conclu que l’acquisition des biens confisqués n’avait pu avoir lieu que par l’emploi de profits illicites de celui-ci, qui les gérait de facto . De plus, conformément à l’article 2 ter de la loi de 1965, la présomption n’était pas irréfragable, pouvant être contredite par la preuve du contraire (voir le droit interne pertinent ci-dessus). Quant à l’allégation des requérants tenant au manque de motivation des décisions internes, la Cour rappelle que si l’article   6   § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19   avril   1994, série A n o 288, p. 20, § 61) et que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ( Higgins et autres c. France, arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, § 42). Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas que le tribunal et la cour d’appel aient manqué à leur obligation de motivation, en ayant notamment à l’esprit le caractère spécifique de la procédure de prévention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Les requérants allèguent que la procédure litigieuse s’est déroulée en chambre du conseil, et donc de façon non publique. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la publicité des débats ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC000190505
Données disponibles
- Texte intégral