CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC001097804
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de Mme S. Dollé, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Andreas Morfis, est un ressortissant grec, né en 1957 et résidant à Amaroussion, en Grèce. Il est représenté devant la Cour par M e   Fragakis, avocat à Athènes. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l’affaire Le requérant se maria en 1981 à Limoges avec une ressortissante française, C.M.V. En 1989, le couple s’installa en Grèce. De cette union naquit leur fils, D., le 1 er août 1994 à Athènes. Le 31 août 1998, l’épouse du requérant abandonna le domicile conjugal avec son fils, et vint s’installer en France, chez ses parents à Limoges. A la même date, le requérant signala aux autorités que son épouse était repartie en France avec l’enfant sans son consentement   ; invoquant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, il saisit l’autorité centrale grecque d’une requête tendant au retour de l’enfant vers son lieu de résidence habituelle, en Grèce. Le 22 décembre 1998, cette autorité saisit son homologue français, lequel avertit le parquet de Limoges. Le 8 janvier 1999, le tribunal d’instance d’Athènes, saisi dans le cadre d’une procédure en référé, confia l’autorité parentale et la garde de l’enfant au requérant, à titre provisoire et exclusif. Le 26 janvier 1999, la mère fut entendue sur instruction du parquet et mise en demeure de ramener volontairement son fils en Grèce dans un délai de cinq jours. Elle refusa de restituer l’enfant au requérant. 2. Les procédures diligentées en France Le 2 février 1999, le procureur assigna la requérante devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges et demanda que celui-ci ordonne le retour de l’enfant en Grèce. Par un jugement du 26 février 1999, le tribunal fit droit à la requête du procureur de la République d’ordonner le retour de l’enfant à son domicile d’origine. Il motiva sa décision en ces termes   : «   Attendu qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les époux Morfis exerçaient conjointement la garde de l’enfant et que la résidence habituelle de ce dernier avant le déplacement était à Amaroussion en Grèce   ; Qu’il n’est pas davantage contesté que Madame V. a déplacé l’enfant sans le consentement du père   ; Attendu que la défenderesse se prévaut essentiellement de l’article 13 de la Convention selon lequel l’autorité judiciaire peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si ce retour l’expose à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable   ; Qu’elle produit à cet effet des attestations de ses propres parents et celles de deux collègues qui ont travaillé avec elle en Grèce   ; Qu’il est plus particulièrement fait état de l’oisiveté du requérant vivant du salaire de son épouse, de son désintérêt des affaires de la famille et de son tabagisme   ; Mais attendu que les parents de la défenderesse décrivent une situation ancienne puisqu’ils n’ont pas revu le requérant depuis 1989, date à laquelle il est reparti définitivement en Grèce   ; Qu’en tout état de cause Madame V. a assumé en 1994 la responsabilité d’avoir un enfant en Grèce avec un homme tel que ses parents le décrivent   ; Que par ailleurs, ses collègues de travail n’ont eu avec le requérant que des rapports fugitifs, qu’ils rapportent ce que Madame V. leur a confié mais qu’ils n’ont pas personnellement constaté que le comportement du père caractérisait un danger physique ou psychique pour l’enfant   ; Attendu que la juridiction ne peut que constater que Madame V. n’a pas respecté les droits du père au moment où elle a quitté avec l’enfant le territoire grec et qu’elle n’établit pas aujourd’hui que le retour de l’enfant en Grèce ferait courir à ce dernier un danger physique ou psychique ou le mettrait dans une situation intolérable   ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République   ; Attendu que le retour de l’enfant en Grèce doit être accompli dans les meilleurs délais   ; Que l’exécution provisoire de la présente décision sera donc ordonnée ;   (...) » Le même jour, le 26 février 1999, le procureur de la République informa le préfet de la Haute-Vienne qu’à titre provisoire, il convenait de procéder à une inscription de l’enfant sur le fichier des personnes recherchées et de faire retirer à sa mère son passeport. Le 20 avril 1999, le ministère de la Justice demanda au procureur général près la cour d’appel de Limoges de le tenir étroitement informé de l’affaire et de prendre toute mesure qu’il jugerait utile pour préserver les droits du requérant. Le 5 mars 1999, l’épouse du requérant interjeta appel du jugement. Par un arrêt avant dire droit du 1 er juillet 1999, la cour d’appel de Limoges désigna la direction des interventions sociales et de la solidarité départementale de la Haute-Vienne en qualité de mandataire ad hoc du petit D. et ordonna, à la diligence du procureur général, que toutes informations sur la situation de l’enfant lorsqu’il résidait en Grèce chez son père lui soient fournies. Le rapport d’enquête sociale diligentée à Athènes fut déposé le 24 septembre 1999. Par un arrêt devenu définitif du 6 avril 2000, la cour d’appel de Limoges confirma le jugement   en ces termes   : «   Attendu que s’il apparaît que le requérant (...) mène une vie qui peut sembler à tout le moins originale, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément précis et circonstancié du dossier ne permet d’établir que son enfant serait auprès de lui dans une situation intolérable ou exposé à un danger physique ou psychologique, rien ne démontrant que le requérant soit dépourvu des ressources matérielles ou morales pour prendre en charge l’éducation de son fils, assisté en cela par sa mère et par sa sœur   ; qu’il en ressort qu’aucune des situations prévues par le texte précité n’est mise en évidence   ;   (...) » Le 25 avril 2000, le substitut du procureur de la République reçut la mère de l’enfant et son conseil pour définir les modalités d’exécution de l’arrêt   ; celle-ci indiqua qu’elle n’entendait pas faire elle-même la démarche de ramener son enfant en Grèce. Le 22 mai 2000, le procureur de la République écrivit un courrier au procureur général près la cour d’appel de Limoges dans lequel il s’interrogeait sur la portée de l’exécution forcée qui lui était demandée, dans la mesure où en cas d’absence sur le territoire national du requérant ou de son représentant habilité, il conviendrait de préciser selon quelles modalités faire exécuter l’arrêt du 6 avril 2000. Le 2 juin 2000, lors d’une réunion entre le parquet et les conseils des intéressés, il fut convenu d’un rendez-vous avec mise en présence de l’enfant, de la mère et du père, le 8 juin 2000. Le procureur adressa à sa hiérarchie un compte rendu de la réunion et fit savoir qu’il envisageait, en cas de refus et sauf instruction contraire, de faire procéder à une remise forcée de l’enfant avec usage de la force publique. Le 8 juin 2000, le requérant se présenta à cette fin à Limoges pour récupérer son fils, en vain, la mère de l’enfant s’étant cachée avec lui en un lieu inconnu. Il se présenta accompagné des forces de gendarmerie au domicile des grands-parents du 8 au 11 juin 2000, sans succès, ceux-ci prétendant tout ignorer sur ce point tout en déclarant être solidaires de leur fille et de leur petit-fils. Le 9 juin 2000, le requérant porta plainte contre la mère pour non ‑ représentation d’enfant pendant plus de cinq jours en un lieu inconnu de ceux ayant le droit de le réclamer. Le 23 juin suivant, une information judiciaire fut ouverte pour non-représentation d’enfant. Dans son rapport du 26 juin 2000, le procureur de la République informa sa hiérarchie qu’une réunion se tint le 14 juin 2000 par la famille de la mère de l’enfant en vue de la création d’un comité de soutien et de médiatisation de l’affaire. Le 12   juillet 2000, la mère de l’enfant fut mise en examen par le magistrat instructeur, lequel, contrairement à la demande du procureur de la République, ne délivra pas de mandat d’arrêt à son encontre. Le 30 août 2000, l’épouse du requérant entama une procédure en référé devant le tribunal d’instance d’Athènes aux fins d’obtenir la garde exclusive de son enfant. Il ressort d’un courrier daté du 9 octobre 2000 entre le procureur de la République et le procureur général que des négociations, engagées entre les époux, n’aboutirent pas. Le 6 décembre 2000, le procureur de la République écrivit au conseil du requérant ce qui suit   : «   (...) Je comprends la volonté pressante du requérant de   voir mettre à exécution la décision ordonnant le retour de l’enfant en Grèce. (...) D’abord, je n’interviens dans l’exécution d’une telle décision civile qu’en assistance du requérant. Je demanderai donc à la force publique de prêter assistance à l’intéressé s’il se présente au domicile de Madame V. pour réclamer l’enfant, dans les mêmes circonstances que cela s’était produit en juin, en veillant toutefois à agir lors d’une présence effective de la mère. Cependant, en cas de refus de la mère de remettre l’enfant, je ne prendrai pas le risque d’un enlèvement de vive force au domicile de la mère, avec la réaction imprévisible que cela peut entraîner pour l’enfant. D. pourrait d’ailleurs en être fortement perturbé. Par contre un refus de la mère m’amènera à la faire appréhender par les forces de l’ordre et à la faire traduire en comparution immédiate devant le tribunal après une garde à vue permettant de diligenter l’enquête. Sur le plan pénal, j’ajoute que Madame V. a été convoquée par le magistrat instructeur le 19 décembre prochain, pour audition. A ce jour, votre client ne s’est toujours pas constitué partie civile dans cette affaire. Je préfèrerais une solution négociée entre les parents. Je l’ai fait savoir à tous les avocats concernés et à Madame V. Cependant, il semble que de telles négociations n’aient pas abouti et que Madame V. se contente d’attendre l’audience qu’elle a sollicitée en Grèce, sans avoir au préalable remis l’enfant au père fût-ce comme je l’avais suggéré, après une période courte de placement dans un foyer afin de le préparer à une reprise de contact avec [le requérant] (....)   ». Le requérant transmit la lettre à l’autorité centrale grecque, laquelle, le 14   décembre 2000, pria son homologue français «   de bien vouloir faire tout ce qui est prévu par la convention de La Haye afin que le retour de l’enfant à son père soit effectué   ». Le 27 décembre 2000, l’épouse du requérant fut placée sous contrôle judiciaire. Par un jugement du 29 novembre 2001, le tribunal correctionnel de Limoges condamna l’épouse du requérant à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour non-représentation d’enfant, et au paiement d’un franc symbolique de dommages-intérêts au requérant, conformément à sa demande. Le jugement est ainsi motivé   : «   (...) si elle estimait son conjoint dangereux pour l’état psychologique de son fils, il lui appartenait d’user des voies de droit qui lui étaient offertes, c’est-à-dire en intentant une procédure de divorce en Grèce. Elle affirme que le requérant est perturbé sur le plan psychologique et qu’il a été suivi entre 1986 et 1988 en Grèce   : pourquoi n’a-t-elle pas demandé au médecin qui l’avait suivi un certificat médical   ? Par ailleurs, l’enquête sociale diligentée en septembre 1999 en Grèce a mis en évidence le fait que le requérant vit en dehors de la réalité et n’assume pas ses responsabilités de père. Les éléments glanés en Grèce auraient permis à M me Morfis de démontrer par le biais d’une procédure légale, la nécessité que D. lui soit confié à titre principal. Au lieu de cela, M me Morfis a choisi délibérément la voie de l’illégalité et de l’abus de droit, au nom de l’intérêt supérieur de son enfant, dont elle s’estime seule juge. Par ailleurs, M me Morfis fait preuve d’une particulière mauvaise foi en affirmant au juge d’instruction lors de sa mise en examen le 27 décembre 2000   : il ne m’a jamais été demandé officiellement de rendre l’enfant. Cela lui a été demandé par les gendarmes à la demande de monsieur le procureur le 26 janvier 1999 et le 2 juin 2000 et par monsieur le procureur de la République lui-même lorsque sont envisagées les modalités pratiques de la remise de l’enfant au père.   » 2. Les procédures diligentées en Grèce a) Procédure de divorce Le 10 août 2000, la mère saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une requête en divorce. Par un jugement du 12 décembre 2005, le divorce fut prononcé. b) Procédure relative à la garde de l’enfant Le 30 août 2000, l’épouse du requérant entama une procédure en référé devant le tribunal de première instance d’Athènes aux fins d’obtenir la garde exclusive de son enfant. Une audience eut lieu le 19 décembre 2000. Par une ordonnance du 15 janvier 2001, le tribunal attribua l’exercice provisoire et exclusif de l’autorité parentale de l’enfant à la mère, y compris sa garde. Au fond, par un jugement du 11 mars 2002, le tribunal confirma l’ordonnance entreprise. En appel, une audience eut lieu en présence de la mère devant la cour d’appel d’Athènes le 19 mai 2005. Par un arrêt devenu définitif du 30 décembre 2005, la cour d’appel confirma le jugement du 11   mars 2002. Elle constata d’abord que, lors du mariage, le requérant, qui ne travaillait pas, ne consacrait pas de temps à l’éducation de son enfant et le confiait à sa mère, qui était âgée et habitait dans le même immeuble. Elle releva ensuite que la mère de l’enfant était dorénavant domiciliée à Limoges où elle occupait un travail à plein temps, qu’elle fournissait à l’enfant tous les soins nécessaires à son développement physique et psychique, qu’elle était assistée par ses deux parents et que l’enfant s’était bien intégré à l’école primaire où il avait développé des liens familiaux, sentimentaux et amicaux. c) Plainte pour enlèvement de mineur Le 16 janvier 2002, le requérant porta plainte devant les instances judiciaires grecques en vertu de l’article 324 du code pénal pour enlèvement de mineur de moins de quatorze ans. Il ressort du dossier que le 24   septembre 2003, les autorités judiciaires grecques s’adressèrent au ministère de la Justice français pour que celui-ci notifie à M me V. un mandat de comparution. Dans leur courrier, rédigé en langue grecque, les autorités précisaient que cette notification devait avoir lieu avant le 6 janvier 2004, date d’acquisition de la prescription du délit. Le 13 janvier 2004, le ministère de la Justice français adressa un courrier à son homologue grec en ces termes   : «   Les mois de septembre et octobre 2003, vous m’avez adressé 50 actes judiciaires émanant des autorités judiciaires des tribunaux grecs concernant [15 personnes dont la requérante]. J’ai le regret de ne pouvoir donner une suite favorable à vos requêtes, en effet ces demandes ne sont parvenues que courant décembre 2003 à notre service, pour des dates d’audiences prévues entre janvier et mi-février 2004, sans que celles-ci soient traduites. Les délais impartis pour faire connaître aux intéressés les dates d’audience prévues ne laissent pas aux différents services administratifs, le temps matériel d’exécuter ces demandes d’entraide, ni la possibilité de vous en faire connaître les résultats avant la date d’audience. (...) C’est pourquoi un délai minimum de quarante jours à réception du dossier à la Chancellerie française, est nécessaire pour entreprendre les démarches administratives (...). Naturellement, les délais précités ne prennent pas en compte le délai supplémentaire que nécessite une traduction, c’est pourquoi je vous rappelle que l’article 52 de la Convention d’entraide pénale de Schengen permet la transmission directe des actes judiciaires par voie postale aux intéressés, accompagnés de la traduction desdits actes dans la langue que le destinataire comprend.   » Le 27 août 2004, le mandat de comparution fut notifié à la prévenue par les autorités françaises. Par un jugement devenu définitif du 9 juin 2005, le tribunal correctionnel considéra que le délit d’enlèvement du mineur n’était pas établi puisqu’il n’était pas démontré qu’à la date du délit allégué, la décision du 8 janvier 1999 attribuant l’autorité parentale au requérant avait été notifiée à la prévenue. En tout état de cause, le tribunal considéra que l’infraction incriminée était couverte par la prescription quinquennale prévue par le code pénal. d) Procédure en diffamation Par une décision du 24 octobre 2005, M me V. fut condamnée à huit mois de prison avec sursis pour avoir diffamé le requérant lors de son audition dans le cadre de la procédure en divorce qu’elle avait entamée le 10 août 2000. 3. Les échanges d’informations entre les autorités centrales Le 14 décembre 2000, l’autorité centrale grecque pria son homologue français, en application de l’article 7 de la Convention de La Haye, «   de bien vouloir faire tout ce qui est prévu par la Convention de La Haye afin que le retour de l’enfant à son père soit effectué   ». Par la suite, il ressort du dossier que les autorités centrales de France et de Grèce continuèrent d’échanger de nombreux courriers. Le 18 mai 2004, l’autorité grecque, faisant suite à un fac-similé du 18 février 2004, informa son homologue étranger que le jugement du 11 mars 2002 du tribunal de première instance d’Athènes octroyant la garde exclusive de l’enfant à la mère n’était pas exécutoire, et indiqua que la seule décision définitive exécutoire était à ses yeux l’arrêt du 6 avril 2000 de la cour d’appel de Limoges. En réponse, le 3 juin 2004, l’autorité française releva que l’ordonnance du 15 janvier 2001 ne se prononçait que sur des mesures provisoires qui, sauf erreur, devaient s’exécuter tant qu’une décision statuant définitivement n’était pas intervenue. Elle demanda à son homologue de lui confirmer cette interprétation, et l’interrogea sur l’opportunité, «   en raison du délai écoulé et du très jeune âge de l’enfant qui semble ne pas avoir vu son père depuis plusieurs années, d’envisager le rétablissement des relations dans le cadre d’une médiation   ». Le 8 juin 2004, l’autorité centrale grecque répliqua en ces termes   : «   Merci [pour] votre fax daté du 3 juin 2004, mais nous [ne] pouvons pas comprendre pour quelle raison il faut attendre [que] l’arrêt de la cour de première instance d’Athènes soit définitif, étant donné qu’il existe déjà l’arrêt de votre cour d’appel pour le retour de l’enfant. Vous êtes aussi prié de nous faire connaître plus spécifiquement quelles sont vos propositions de rétablissement de l’affaire concernant le contact de l’enfant avec le père.   » Le 18 octobre 2004, l’ambassade de Grèce en France envoya une note verbale au ministère des Affaires étrangères   français. Après avoir retracé l’historique de l’affaire, l’ambassade estima que «   les recours en justice sont à présent épuisés et que les décisions de justice doivent être exécutées   ». Elle pria le ministère des Affaires étrangères d’intervenir «   avec la plus grande fermeté possible auprès des autorités compétentes afin que l’enfant en question soit restitué à son domicile d’origine en Grèce et que cette affaire soit close dans l’intérêt de celui-ci   ». Le 22 novembre 2004, le ministère des Affaires étrangères français répondit ce qui suit   : «   (...) le ministère de la Justice a informé le ministère des Affaires étrangères que par décision rendue «   le 15 janvier 2001   » le tribunal de première instance d’Athènes avait confié à Madame V. à titre provisoire et exclusif la garde de l’enfant. Tenant compte de cette décision, l’autorité centrale française a estimé que la décision française ordonnant le retour de l’enfant auprès de son père devait être considérée sans objet, le jugement rendu en dernier lieu par la juridiction grecque devant s’exécuter, même si les mesures qu’il prononce, relatives à la fixation de la résidence de l’enfant, l’ont été à titre provisoire. Dans son dernier courrier adressé à son homologue français, l’autorité centrale grecque mentionnait qu’un jugement statuant à titre définitif sur la résidence de l’enfant devrait intervenir en février prochain, sans contester cette analyse. Par ailleurs, l’autorité centrale française a proposé, compte tenu du temps passé et du jeune âge de l’enfant qui semble ne pas avoir vu son père depuis plusieurs années d’envisager le rétablissement des relations dans le cadre d’une médiation. Il n’a pas été répondu, pour le moment, à cette proposition. (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ratifiée par la France et par la Grèce) Article 3 «   Le déplacement ou le non retour d’un enfant est considéré comme illicite   : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour   ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, où l’eût été si de tels évènements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.   » Article 7 «   Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées   : a.     pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement   ; b.     pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires   ; c.     pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable   ; d.     pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant   ; e.     pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention   ; f.     pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite   ; g.     pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat   ; h.     pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant   ; i.     pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.   » Article 10 «   L’Autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.   » Article 11 «   Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur.   » Article 12 «   Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non ‑ retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant. » Article 13 «   Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit   : a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour   ; ou b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.   » L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.   » Article 17 «   Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.   » Article 20 «   Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.   » 2.     La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 Article 3 § 1 «   Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.   » 3.     L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe La Recommandation 874 (1979) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à une Charte européenne des droits de l’enfant, énonce parmi les premiers principes généraux : «   a. Les enfants ne doivent plus être considérés comme la propriété de leurs parents, mais être reconnus comme des individus avec leurs droits et leurs besoins propres ; (...)   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison de la non ‑ exécution, par les autorités françaises, de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 6 avril 2000 ordonnant le retour de son fils chez lui en Grèce. 2. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint ensuite de la violation de son droit à un procès équitable du fait de la non ‑ exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 6 avril 2000, et y voit également une violation de son droit à un recours effectif. 3. Sur le même fondement des articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de ce que les faits dénoncés dans sa plainte déposée devant les juridictions grecques pour enlèvement de mineur ont été déclarés prescrits, en raison de ce que les autorités françaises n’avaient pas délivré à temps la convocation à comparaître à son ex-épouse. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison de la non-exécution, par les autorités françaises, de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 6 avril 2000 ordonnant le retour de son fils chez lui en Grèce. Il invoque l’article 8 la Convention, qui dispose   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1. Thèse des parties Le Gouvernement estime tout d’abord avoir mis en œuvre toutes les mesures propres à assurer le retour de l’enfant auprès du requérant en Grèce, tout en conciliant ces efforts avec la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Après avoir rappelé la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière, il souligne que le parquet de Limoges a procédé avec diligence dès qu’il a eu connaissance de l’enlèvement du petit D. par sa mère   : il entendit celle-ci dès le 26 janvier 1999 et fit inscrire l’enfant sur le fichier des personnes recherchées dès le 26 février 1999. Il relève que les autorités françaises ont privilégié la voie de la remise volontaire de l’enfant conformément à l’article 10 de la Convention de La Haye et que, après l’échec de cette stratégie, le procureur de la République mit à disposition du requérant l’assistance de la force publique lorsqu’il se rendit chez son épouse pour récupérer l’enfant, et indiqua dans son courrier du 6 décembre 2000 qu’il était prêt à renouveler cette tentative en la présence des deux parents. Le Gouvernement note à cet égard qu’il ne saurait être fait grief à ce magistrat d’avoir refusé la remise sous contrainte de l’enfant au père dans la mesure où il indiquait dans son courrier du 6 décembre 2000 que «   D. pourrait en être fortement perturbé   », ce qui démontre que l’intérêt de l’enfant a pleinement été pris en compte. Néanmoins, dans le même courrier, le procureur envisagea des poursuites à l’encontre de la mère si elle refusait à nouveau de remettre D. à son père, et il doit être souligné que la plainte du requérant déposée le 9 juin 2000 pour non-représentation d’enfant a obtenu une réponse immédiate des autorités judiciaires, aboutissant au jugement du 29 novembre 2001 condamnant la mère à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Enfin, le Gouvernement estime que le ministère des Affaires étrangères fit preuve de la même diligence lorsqu’il répondit le 22 novembre 2004 à l’ambassade de Grèce en France, un mois après sa demande d’intervention, en indiquant que la décision de retour était devenue sans objet en raison de la décision grecque du 15 janvier 2001 et en réitérant sa proposition d’organiser une médiation pour faciliter les retrouvailles de l’enfant avec son père à laquelle il n’avait pas été répondu. Le Gouvernement estime ensuite, à titre subsidiaire, que les conditions de légalité, de légitimité et de proportionnalité fixées au paragraphe 2 de l’article 8 sont satisfaites. Sur ce dernier point, citant les arrêts Olsson   c.   Suède du 24 mars 1998 et Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, le Gouvernement considère que les autorités françaises ont agi prudemment afin de concilier les intérêts en jeu, dans la mesure où la remise forcée de l’enfant aurait pu entraîner un trouble certain de l’ordre public, étant entendu qu’un comité de soutien en faveur de la mère s’était créé dans le village et où elle avait médiatisé sa situation au niveau local. Le Gouvernement, enfin, soutient que les autorités françaises ont pris en compte l’intérêt de l’enfant tout au long de la procédure interne en application des normes internationales applicables en la matière. Les juridictions nationales ont en effet d’abord scrupuleusement examiné les arguments de la mère avant d’ordonner le retour de D. en Grèce. De même, les décisions prises par le parquet de Limoges visaient à préserver un juste équilibre entre les intérêts en cause, comme le montre clairement les termes de la lettre du 6 décembre 2000. En outre, dès connaissance de la décision du 15 janvier 2001 confiant à titre provisoire et exclusif la garde de l’enfant à la mère, les autorités françaises ont, dans l’intérêt de l’enfant, maintenu la proposition de l’autorité centrale française d’envisager le rétablissement des relations entre l’enfant et son père dans le cadre d’une médiation. Il ajoute que s’il s’avérait que les juridictions grecques ont, à titre définitif, accordé la garde exclusive à la mère, la pertinence de la stratégie non coercitive adoptée par les autorités françaises n’en serait que confirmée a posteriori . Il conclut au défaut manifeste de fondement du grief du requérant. Le requérant estime tout d’abord que les autorités françaises n’ont pas mis en œuvre toutes les mesures propres à permettre le retour de son fils en Grèce, et souligne en particulier que son épouse aurait dû être sanctionnée bien avant son arrivée en juin 2000. Il fait observer que la mise en demeure du 26 janvier 1999 dont son épouse fit l’objet n’était pas accompagnée d’une mise en garde sur d’éventuelles sanctions pénales en cas de refus de remettre D. à son père, et dénonce le fait que les autorités nationales n’ont absolument rien fait après le jugement du 26 février 1999 pourtant revêtu de l’exécution provisoire. Il estime que les autorités se sont bornées à une interprétation abusive de l’article 10 de la Convention de La Haye en privilégiant la remise volontaire de l’enfant alors que c’était impossible. Il critique les termes de la lettre du procureur du 6 décembre 2000, faisant valoir, d’une part, que la Convention de La Haye ne contient aucun article rendant obligatoire la présence des deux parents lors de la remise de l’enfant à l’un d’eux, d’autre part que sa proposition initiale d’aller chercher D. à l’école sans avertir au préalable la mère n’a pas été retenue et, enfin, que la prise de mesures à l’encontre de celle-ci ne doit pas dépendre de sa présence physique à Limoges alors qu’il habite à plusieurs milliers de kilomètres de cette ville. Le requérant estime ensuite que les conditions de l’article 8 § 2 ne sont pas réunies. Il considère que le «   but légitime poursuivi   », à savoir la «   protection des droits et libertés d’autrui   », n’a abouti qu’à la protection illégale des droits de son épouse, et que les autorités françaises n’ont pas établi un juste équilibre entre les intérêts concurrents, son fils ne voyant plus son père depuis plus de huit ans sans qu’aucune justification concrète à cet éloignement ne soit établie. Il souligne également qu’aucun préparatif préalable à une éventuelle rencontre n’a été effectué et que l’État a outre ‑ passé sa marge d’appréciation. Enfin, il estime que le Gouvernement ne peut invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure où les juridictions françaises étaient incompétentes territorialement pour connaître des aptitudes éducatives et parentales de chacun des parents, et où il n’établit pas en quoi une reprise de contact avec son enfant perturberait ce dernier. Il invoque l’article 17 de la Convention de La Haye selon lequel une décision relative à la garde de l’enfant ne peut justifier le refus de renvoyer celui-ci. 2. Appréciation de la Cour La Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre le requérant et son fils relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par le requérant. Il s’agit dès lors de déterminer s’il y a eu manque de respect pour la vie familiale du requérant et de son fils. La Cour rappelle à cet égard que, si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Keegan c. Irlande , arrêt du 26 mai 1994, série A no   290, p.   19, § 49). S’agissant de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo ‑ Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Nuutinen c.   Finlande , n o 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII). Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Ignaccolo-Zenide précité, § 94). Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s’appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme ( Streletz, Kessler et Krenz c.   Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l’article 8 fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent et de ses enfants, celles-ci doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ( Ignaccolo-Zenide précité, § 95) ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Le point décisif en l’espèce consiste donc à savoir si les autorités françaises ont pris, pour faciliter l’exécution de la décision rendue la cour d’appel de Limoges le 6 avril 2000, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles ( Hokkanen c. Finlande , arrêt du 23   septembre 1994, série A no 299-A, p. 22, § 58).   Il convient de rappeler que, dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Convention de La Haye le reconnaît d’ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’un an et quatre mois environ se sont écoulés entre la saisine le 22 décembre 1998 de l’autorité centrale française et l’arrêt d’appel du 6 avril 2000, et que plusieurs actes ont été effectués avant et après cette dernière date, ce qui démontre que les autorités françaises ont déployé des efforts certains en vue d’exécuter l’arrêt d’appel. La Cour relève néanmoins certaines périodes d’inactivité de la part des autorités chargées de l’affaire, susceptibles de poser problème, en particulier la phase d’appel de la procédure judiciaire qui dura plus de treize mois. Il est vrai que les difficultés relatives à l’exécution de l’arrêt d’appel sont dues pour l’essentiel au comportement de la mère, et il appartenait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération de la mère. Si celle-ci se vit condamner à quatre mois de prison avec sursis le 29 novembre 2001 – plus d’un an et demi après l’arrêt de la cour d’appel de Limoges –, la Cour note qu’aucun mandat d’arrêt à son encontre ne fut délivré auparavant. Aussi, la Cour n’est pas pleinement convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel il convenait d’agir prudemment étant donné que la remise de l’enfant aurait pu entraîner un trouble à l’ordre public qu’il qualifie de certain, compte tenu de l’organisation d’un comité de soutien en faveur de la mère de l’enfant. Toutefois, la Cour estime ne pas devoir se pencher plus en avant sur l’analyse de cette série d’éléments, qui s’inscrivent tous dans une période de temps déterminée, dans la mesure où le grief du requérant est devenu sans objet, et donc sans fondement, pour les raisons qui suivent. En effet, la Cour rappelle qu’elle admet qu’un changement significatif des circonstances de fait comme de droit peut justifier la non-exécution d’une décision définitive, ou rendre l’exécution de cette décision sans objet au regard de l’intérêt de l’enfant, qui doit toujours primer dans ce genre d’affaire. Eu égard aux obligations positives qui découlent pour l’Etat de l’article 8 et à l’exigence générale de la prééminence du droit, la Cour doit s’assurer que ce changement de circonstances n’est pas dû à l’incapacité des autorités nationales d’adopter toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution d’une telle décision ( Sylvester c.   Autriche , n os 36812/97 et 40104/98, § 63, 24 avril 2003   ; voir aussi Koudelka c. République tchèque , n o 1633/05, §   65, 20 juillet 2006). Or, à la date d’introduction de la présente requête – le 8 mars 2004 – la garde de l’enfant avait été attribuée à cette époque à la mère. En effet, le tribunal de première instance d’Athènes, dans son ordonnance du 15 janvier 2001, révoqua sa décision précédente du 8 janvier 1999 confiant la garde au requérant, et attribua l’exercice provisoire et exclusif de l’autorité parentale à la mère. Cette ordonnance, qui édictait des mesures provisoires, était exécutoire de plein droit de sorte que le requérant ne pouvait plus, dès cette date, se prévaloir d’une quelconque décision de justice rendue en sa faveur. Par ailleurs, ces mesures provisoires furent confirmées, au fond, par un jugement du 11 mars 2002 et par un arrêt du 30 décembre 2005, devenu depuis définitif. A n’en pas douter, ces circonstances de fait sont de nature, aux yeux de la Cour, à justifier la non-exécution de l’arrêt du 6 avril 2000 ordonnant le retour immédiat du petit D. auprès de son père en Grèce. Enfin, la Cour ne voit pas en quoi l’article 17 de la Convention de La Haye, invoqué par le requérant, ferait obstacle au non-retour de l’enfant dans les circonstances de la cause, dans la mesure où il n’a pas vocation à s’appliquer, l’ordonnance litigieuse ayant été rendue par les juridictions de l’Etat requérant – la Grèce – et non par celles de l’Etat requis, contrairement à ce que stipule la lettre de cette disposition. Ceci exposé, la Cour relève en outre que les autorités françaises, postérieurement au 15 janvier 2001, ont rapidement répondu aux sollicitations de l’autorité centrale grecque en proposant, à deux reprises, le rétablissement dans le cadre d’une médiation des relations parent-enfant, «   compte tenu du temps passé et du jeune âge de l’enfant   », ce qui démontre leur constant souci de tenir compte de l’intérêt supérieur de D. A titre surabondant, s’agissant du maintien des contacts transfrontières entre le fils et le requérant, la Cour note que ce dernier n’a ni recouru contre l’arrêt du 30 décembre 2005 de la cour d’appel d’Athènes, ni formé une demande devant les juridictions compétentes françaises en vue de l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, et pour toutes ces raisons, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite de la violation de son droit à un procès équitable du fait de la non-exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 6 avril 2000. Il y voit une violation également de son droit à un recours effectif. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) ConventionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC001097804
Données disponibles
- Texte intégral