CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC001247002
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président,     J.-P. Costa,     I. Cabral Barreto,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et   de   M me   S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ernest Launay, est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Montviette. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Lacagne, avocat à Lisieux. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M me Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 juillet 1993, le requérant saisit le parquet de Cherbourg d’une plainte pour abus de confiance. Les 22 et 24 août 1993, il fut entendu par les services de la gendarmerie de Falaise. Deux procès-verbaux de renseignement judiciaire furent rédigés. Le 15 octobre 1996, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cherbourg adressa un «   avis de suite judiciaire   » au requérant, l’informant de ce qu’une information judiciaire était ouverte à Caen, au cabinet de M me H., juge d’instruction. Le requérant affirme que lui et son conseil se seraient rendus à plusieurs reprises au tribunal de grande instance de Caen, entre 1997 et 1998, afin d’obtenir des services du procureur de la République des renseignements sur l’état d’avancement de son dossier. Le 21 janvier 1999, le conseil du requérant écrivit au procureur de la République de Caen afin d’obtenir copies des procès-verbaux afférents à l’enquête, tout en attirant son attention sur l’urgence en raison de la prescription susceptible d’intervenir. Les 14 et 23 avril 1999, le requérant adressa également deux courriers au parquet de Cherbourg, afin d’obtenir copie de son dossier. Le 10 mai 1999, le parquet de Cherbourg adressa une fin de non-recevoir au requérant, son dossier ayant été transmis au parquet de Caen. Le 7 juin 1999, le conseil du requérant l’informa de ce que le parquet de Caen lui avait indiqué que le dossier ne lui avait pas été transmis par le parquet de Cherbourg. Le 15 septembre 1999, le conseil du requérant écrivit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cherbourg pour connaître les suites réservées à l’information judiciaire ouverte à Caen. Par lettre du 2   novembre 1999, il adressa une demande similaire aux services du parquet de Caen. Le 4 janvier 2000, le conseil du requérant, après avoir appris des services du procureur de la République de Caen que le dossier n’apparaissait ni au parquet, ni à l’instruction, s’adressa à nouveau au procureur de la République de Cherbourg. Le 20 janvier 2000, le parquet de Cherbourg informa le requérant de son dessaisissement au profit du parquet de Caen le 30 avril 1996. Le 24 décembre 2001, le procureur général près la cour d’appel de Caen informa le requérant de la prescription de sa plainte, aucune poursuite devant le tribunal correctionnel n’ayant été engagée par les procureurs de la République de Cherbourg et de Caen. Il releva également que le requérant n’avait écrit aux procureurs de Cherbourg et de Caen qu’après un long délai. Le 8 février 2002, suite aux lettres des 2 et 7 janvier 2002 adressées en réponse par le requérant, le procureur général près la cour d’appel de Caen indiqua notamment ce qui suit   : «   (...) je vous confirme que votre dossier qui m’a été indiqué comme ayant été envoyé de Cherbourg à Caen le 30 avril 1996 n’a pas été retrouvé et en tout cas ne figure pas dans les dossiers des juges d’instruction de Caen. (...) Certes le dossier semble ne jamais être parvenu, ou en tout cas n’a pas été retrouvé au Parquet de Caen mais je me permets de vous indiquer que vous avez vous ‑ même ou votre avocat, par votre inaction, au sens procédural du terme, pendant plusieurs années laissé le dossier se prescrire puisque de août 1993 à janvier 1999 vous n’avez vous-même ou votre avocat écrit ni au Procureur de Cherbourg, ni au Procureur de Caen ni même au juge d’instruction qu’on vous avait dit être en charge du dossier. En tout état de cause une simple demande ou réponse relative à des renseignements ne peut interrompre la prescription. Il est bien sûr regrettable que le dossier n’ait pas été retrouvé mais il est également regrettable que vous ayez attendu vous-même ou votre avocat près de six ans pour vous préoccuper comme il se devait véritablement de son évolution réelle. Les éventuelles erreurs qu’aurait pu commettre votre avocat de l’époque en pensant qu’un courrier de renseignement peut interrompre la prescription ne peuvent permettre de revenir sur la prescription acquise (...)   »   B.     Le droit interne pertinent L’article L. 781-1 (actuel article L. 141-1) du code de l’organisation judiciaire, applicable au moment des faits, se lit comme suit   : «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la perte de son dossier par les autorités internes, affirmant avoir été privé de son droit de recours effectif auprès d’un tribunal. 2.     Invoquant cette même disposition, il se plaint de la durée de la procédure et de ce que sa cause n’ait pas été entendue publiquement. EN DROIT 1.     Le requérant soutient avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal en raison de la perte de son dossier par les autorités internes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée de l’absence d’épuisement des voies de recours internes. Citant la décision Giummarra et autres c. France ((déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001) , il considère que la Cour reconnaît depuis cette affaire que le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux de la justice prévu par l’article L. 781-1 (actuel article L. 141-1) du code de l’organisation judiciaire a acquis depuis le 20 septembre 1999 «   le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention   ». Il rappelle que la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, le 23   février 2001, a décidé que constituait une faute lourde au sens de cette disposition «   toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi   ». Il cite également un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2000, par lequel ce dernier a reconnu que constituait un dysfonctionnement de la justice, l’absence d’établissement de copies de pièces disparues d’un dossier d’information. Il estime donc que l’action en réparation fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire constituait un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention que le requérant aurait dû exercer. b)     Le requérant Le requérant considère quant à lui que le recours prévu par l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire ne constituait pas un recours adéquat puisqu’il avait pour unique finalité l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des fautes commises dans le cadre du service de la justice et la réparation du préjudice lié à ces fautes. Ce recours n’aurait donc pas permis d’aboutir à la reconnaissance de la culpabilité des personnes visées dans sa plainte, ni à leur sanction pénale, qui seule aurait permis la réparation du préjudice causé par l’infraction qu’il dénonçait. Il ajoute ne jamais avoir été invité à exercer ce recours. c)     La Cour La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p.   19, §   36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o 198, pp. 11–12, § 27   et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38). Elle a par ailleurs jugé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Giummarra , précité, et Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour estime que la jurisprudence développée dans les affaires Giummarra et Mifsud (précitées) ne saurait s’appliquer de manière automatique à des griefs étrangers au délai de procédure. La Cour rappelle en effet qu’elle a, dans ces affaires, procédé à un examen concret du droit et de la jurisprudence internes pertinents afin de vérifier que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permettait effectivement au requérant d’obtenir la reconnaissance d’une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu’une réparation du préjudice tiré de ce grief. Dès lors, la Cour estime qu’on ne saurait considérer ce recours comme a priori efficace s’agissant d’autres griefs que celui tiré de la durée de la procédure. Il convient donc de procéder, pour chaque cas d’espèce, à un examen autonome et in concreto de l’efficacité de l’action en responsabilité de l’Etat par rapport au grief soulevé. En l’espèce, le grief du requérant concerne son droit d’accès à un tribunal et, plus particulièrement, la perte d’un dossier ayant entraîné la prescription de l’action publique. La Cour considère qu’une telle perte, d’ailleurs reconnue par le parquet de la cour d’appel de Caen, ne peut que s’analyser en une faute des autorités judiciaires. Elle note à cet égard que le tribunal de grande instance de Paris a décidé, dans un jugement du 5 janvier 2000, que la disparition de pièces d’un dossier d’instruction était constitutive d’une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat. Le grief du requérant entrant très exactement dans le champ d’application de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, un recours fondé sur cette disposition ne pouvait être considéré comme a priori dépourvu de toute chance de succès. Il appartenait donc au requérant d’exercer la voie de recours spécifique prévue par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et de ce que sa cause n’ait pas été entendue publiquement. Les dispositions de l’article 6 §   1 de la Convention pertinentes en l’espèce se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». En ce qui concerne la durée de la procédure, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20   septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud , précitée). En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 2 mars 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le grief tiré de l’absence de publicité, il se confond en réalité avec celui tiré de l’accès au tribunal et de l’absence d’information quant au déroulement de la procédure de la part des autorités internes. La Cour constate par ailleurs que l’action publique étant prescrite, aucune audience ne fut tenue dans cette affaire. Dès lors, le requérant ne saurait se plaindre de ne pas avoir bénéficié de débats publics. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Il convient dès lors de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC001247002
Données disponibles
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